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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003208368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 368
Amo Holidays S.L., C/ Sierpes 48, 1° B, 41004 Séville, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Propiedad Industrial, S.R.L., C/ Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ammos Hotel Tourist and Trading Single Member Societe Anonyme, Parodos Georgiou Seferi, 85100 Rhodes, Grèce (demanderesse), représentée par Eleni Kokkini, 15, Filikis Eterias Square, 10673 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 18/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 368 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2023, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 904 135 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M3 690 644 «AMO HOTELS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque espagnole «AMO HOTELS» sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 208 368 Page 2 sur 5
La date de dépôt de la demande contestée est le 22/08/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 22/08/2018 au 21/08/2023 inclus. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Services de divertissement ; Activités sportives et culturelles.
Classe 43 : Services de restauration ; Hébergement temporaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 28/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/02/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 03/04/2025. Le 02/04/2025, dans le délai prorogé, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Pièce 1 : Certificat de catégorie en espagnol et en anglais délivré le 08/09/2020 et valable jusqu’au 07/09/2021 à Amo Hotels – Hotel Sentido Benlmadena Beach par l’Institut espagnol pour la qualité touristique.
Pièce 2 : Certification OCA en espagnol avec sa traduction en anglais valable jusqu’au 19/06/2021 délivrée, qui certifie le système de gestion de la qualité d’Amo Hotels (Hotel Benalmadena Palace / Hotel Benalmadena Sentido Beach) pour les services d’hébergement hôtelier et en appartements et les services de restauration.
Pièce 3 : Courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’Hotel Spa Benalmadena Palace et de l’Hotel Sentido Benalmadena Beach en espagnol avec sa traduction en anglais daté du 08/05/2020 informant leurs clients que « Chez AMO Hotels, nous travaillons jour et nuit pour adapter nos hôtels à la nouvelle situation et aux nouveaux besoins engendrés par un nouveau mode de vie POST-COVID-19 ».
Pièce 4 : Document en anglais émis par le directeur général du groupe AMO Hotels sous la forme d’une communication pour informer le client de la fermeture des deux hôtels du groupe (Hotel Benalmadena Palace / Hotel Sentido Benalmadena Beach) en raison de l’instauration de l’état d’alarme en Espagne pendant la pandémie de coronavirus.
Pièce 5 : Document en espagnol avec sa traduction en anglais émis par AMO Hotels, informant que « nos hôtels, « Hotel Sentido Benalmadena Beach » et « Hotel Benalmadena Palace », offrent une police d’assurance maladie gratuite pour toutes les réservations, protégeant nos clients contre le COVID-19 ou toute autre maladie pouvant survenir après le début du voyage ».
Décision sur opposition n° B 3 208 368 Page 3 sur 5
Pièce 6: Un document émis par AMO HOTELS concernant les règles de sécurité sanitaire dans les hôtels du groupe avec traduction partielle en anglais, il mentionne que « To sum up, in our hotels Benalmádena Palace and SENTIDO Benalmádena Beach we combine in AMO Hotels Safety First all the services aimed at the well-being of our guests, customers and employees ».
Pièce 7: Une facture datée du 10/11/2021 émise à Hotel Benalmadena Palace AMO Holidays SL pour 10 adresses électroniques (@amo-hotels.com).
Pièce 8: Copie d’une carte de fidélité pour l’hôtel Benalmadena Palace, sur laquelle apparaît la marque antérieure.
Pièce 9: Une facture datée du 17/11/2022 émise à Hotel Benalmadena Palace AMO Holidays SL pour 2 500 cartes de fidélité.
Pièce 10: Courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’hôtel Benalmadena Palace daté du 01/02/2021 pour souhaiter une bonne année aux clients en espagnol avec sa traduction anglaise, le message commence par « The Amo Hotels family would like to… » et est signé par « The Amo Hotels Team ».
Pièce 11: Lettre d’information envoyée par courriel depuis l’hôtel Benalmadena Palace datée du 09/06/2023 annonçant aux clients que l’hôtel a remporté le prix Traveler’s Choice 2023 décerné par Tripadvisor.
Pièce 12: Captures d’écran de vidéos YouTube avec la marque antérieure Amo Hotels
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Aucun du document ne contient de chiffres financiers en relation avec les services en cause. En effet, il n’y a pas de factures adressées aux clients pour des services rendus à l’opposant avec la marque antérieure, telles que des factures pour des nuitées d’hôtel, ou pour des services de restaurant ou de bar. Par conséquent, la division d’opposition n’est pas en mesure d’évaluer s’il y a eu un quelconque usage de la marque antérieure d’un point de vue commercial. Il est vrai que le signe composant la marque antérieure apparaît sur des documents liés à la question de la sécurité/santé, et un tel signe semble désigner le nom d’un groupe hôtelier. Cependant, il semble également que les services pertinents soient rendus sous les noms et marques propres des hôtels, qui sont différents de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut être
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prouvé au moyen de probabilités ou de suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (voir 08/05/2017, T-38/13, PEDRO, EU:T:2014:241, § 32 et la jurisprudence citée). Étant donné que les preuves ne montrent aucune transaction financière effectuée, en relation avec les services pertinents couverts par la marque antérieure, il est évident que les documents déposés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUEI, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 208 368 Page 5 sur 5
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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