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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003213511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 511
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road, 10591 Tarrytown, États-Unis (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jose Crespo Barrios, Paseo de la Chopera 129 1a, 28100 Alcobendas, Espagne (demanderesse), représentée par Álvaro Herrera Dávila, Calle Silva, 2 – 1° 1, 28013, Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 511 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 952 946 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 952 946 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’UE 18 106 261 «REGENERON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 106 261 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques et médicales ; aucun des produits précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Classe 31 : Animaux vivants génétiquement modifiés.
Classe 40 : Production de lignées cellulaires pour la fabrication de produits biopharmaceutiques ; Fabrication, production et confection de protéines pour des tiers ; Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques ; fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques ; aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Classe 42 : Recherche et développement de préparations pharmaceutiques ; Services de génie génétique ; Recherche génétique ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement y afférents ; tests génétiques à des fins de recherche scientifique ; services de recherche médicale et pharmacologique ; recherche et développement dans les domaines de la biotechnologie, des produits biopharmaceutiques et de la thérapie génique ; recherche clinique ; essais cliniques ; aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Classe 44 : Fourniture d’informations médicales et de programmes de soutien au traitement ; Services médicaux et de santé liés à l’ADN, à la génétique et aux tests génétiques ; services de conseil et d’information relatifs aux produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Cellules souches à usage médical ; Implants chirurgicaux cultivés à partir de cellules souches [tissus vivants] ; Cultures de tissus biologiques à usage médical ; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; Greffes vasculaires [tissus vivants].
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; Conception et développement de matériel et de logiciels ; Recherche sur les cellules souches ; Analyse de tissus humains à des fins de recherche médicale ; Services scientifiques liés à l’isolement et à la culture de tissus et de cellules humaines ; Recherche sur les exosomes.
Classe 44 : Services médicaux liés au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules souches ; Services de thérapie par cellules souches ; Analyse de tissus humains à des fins de traitement médical ; Services de banques de tissus humains.
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées» figurant à la fin de l’énumération des produits ou services d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les Cellules souches à usage médical; Implants chirurgicaux développés à partir de cellules souches [tissus vivants]; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Greffes vasculaires [tissus vivants] contestés sont inclus dans la catégorie générale de, ou du moins chevauchent, les Préparations et substances pharmaceutiques et médicales de l’opposant; aucun des produits précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes contestés incluent, en tant que catégorie(s) plus large(s), ou chevauchent, les Services scientifiques et technologiques et recherche et développement y afférents; Recherche et développement de préparations pharmaceutiques de l’opposant; aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les Recherche sur les cellules souches; Analyse de tissus humains à des fins de recherche médicale; Services scientifiques liés à l’isolement et à la culture de tissus et de cellules humaines; Recherche sur les exosomes contestés sont inclus dans la catégorie générale de, ou du moins chevauchent, les services de recherche médicale et pharmacologique de l’opposant; aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées. Par conséquent, ils sont identiques.
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La conception et le développement contestés de matériel et de logiciels, qui est une catégorie large et peut se référer au domaine des produits médicaux, sont au moins faiblement similaires aux services de recherche médicale et pharmacologique de l’opposant; aux services scientifiques et technologiques et aux services de recherche et de développement y afférents; aucun des services susmentionnés n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées. Ces services peuvent coïncider quant à leur finalité générale (faire progresser la technologie et l’innovation dans les domaines médical et pharmaceutique) et peuvent s’adresser au même public pertinent dans les secteurs de la technologie et de la santé. La conception et le développement de matériel et de logiciels médicaux impliquent généralement une équipe multidisciplinaire comprenant des cliniciens, des ingénieurs, des concepteurs, des scientifiques des données, des experts en réglementation, et il n’est pas rare de nos jours qu’une entreprise soit impliquée non seulement dans la recherche médicale et le développement de préparations pharmaceutiques, mais aussi dans la fourniture de dispositifs médicaux et de logiciels (glucomètres, plateformes logicielles, par exemple pour la surveillance des processus pharmaceutiques, applications de santé) et de services tels que le soutien aux essais cliniques, les plateformes numériques, les diagnostics compagnons, les solutions numériques pour la chirurgie et la surveillance de la santé. Les entreprises de biotechnologie proposent des plateformes (un ensemble de technologies, d’outils, de méthodes ou d’infrastructures) qui permettent ou accélèrent la découverte, le développement, la fabrication de médicaments ou la recherche et le développement connexes. Par conséquent, pour tout ce qui précède, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Services contestés en classe 44
Les services médicaux contestés relatifs au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules souches; services de thérapie par cellules souches; analyse de tissus humains à des fins de traitement médical; services de banques de tissus humains sont similaires aux préparations et substances pharmaceutiques et médicales; aucun des produits susmentionnés n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées en classe 5, car ils ont la même finalité, coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Compte tenu de la nature et du domaine d’application/de spécialisation des produits et services, il est considéré que le degré d’attention serait supérieur à la moyenne.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé,
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indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
REGENERON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale constituée d’un élément verbal « REGENERON ». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en majuscules ou en minuscules, à moins qu’elles ne s’écartent de la manière habituelle d’écrire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le signe contesté est figuratif et consiste en un rectangle noir dans lequel apparaît le mot « regeneratics », écrit en lettres minuscules blanches et souligné par une ligne blanche ressemblant à une onde de cardiogramme. La police des lettres est assez standard et n’est pas distinctive. Le rectangle noir est une forme géométrique basique et banale et n’est pas distinctif en tant que tel. L’utilisation d’une combinaison de couleurs noir et blanc n’ajoute pas non plus de caractère distinctif particulier au signe contesté, car elle est assez courante et joue un rôle essentiellement ornemental.
Dans le contexte des produits et services pertinents (qui sont tous ou pourraient être liés au domaine des soins de santé et des technologies médicales, y compris ceux liés au cœur), l’onde de cardiogramme incluse dans le signe contesté n’est pas distinctive, car elle sera perçue comme une simple indication descriptive. En outre, il convient de tenir compte du fait que lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux « regeneron » de la marque antérieure et « regeneratics » du signe contesté n’existent pas en tant que tels dans aucune des langues respectives. Cependant, bien que les deux signes soient composés d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà
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(13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, compte tenu de la nature médicale des produits et services pertinents, les segments « regener- » et « regenera- » des signes seront associés par le public pertinent au concept de « régénération », « régénératif » (le renouvellement, la repousse ou la restauration d’un corps ou d’une partie du corps, d’un tissu ou d’une substance après une blessure ou dans le cadre d’un processus corporel normal) et/ou perçus comme une allusion à la « médecine régénérative » (un domaine multidisciplinaire qui combine la biologie cellulaire, l’ingénierie tissulaire, la génétique, les biomatériaux et la médecine clinique). L’association à « régénération », « régénératif » sera perçue non seulement par la partie professionnelle du public (composée de professionnels de la santé ayant des connaissances de base en anglais et/ou en termes dérivés du latin), mais aussi par l’ensemble du public pertinent, car des équivalents identiques ou similaires existent dans la majorité des langues pertinentes, voire toutes (par exemple, « régénération » en français, « Regeneration » en allemand/suédois, « regeneratie » en néerlandais, « regeneracja » en polonais, « regenerácia » en slovaque, « regeneracija » en lituanien, etc.). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés au domaine des soins de santé, de la médecine et des technologies et recherches médicales, il est considéré que les segments « regener- » et « regenera » des signes sont faibles pour les produits et services pertinents. Les composants restants, « on » de la marque antérieure et « tics » du signe contesté, n’ont pas de signification particulière, mais ils ne sont pas inhabituels, car ils sont courants comme suffixes ou terminaisons dans les noms de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques (dans le cas de « on »), et « -(a)tics » est courant pour désigner des domaines, des sciences, des diagnostics, des recherches, des thérapies, etc. (par exemple, génomique, génétique, mathématiques, informatique, diagnostic, etc.). Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que le degré intrinsèque de caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident par (le son de) « REGENER- » présent à l’identique au début des deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par (le son des) terminaisons « on » et « -atics » de leurs éléments verbaux, ainsi que (visuellement seulement) par les éléments figuratifs supplémentaires et la police de caractères du signe contesté, lesquels sont toutefois dépourvus de caractère distinctif et, partant, d’un impact très limité. La principale coïncidence entre les signes réside dans leurs éléments verbaux qui seront perçus comme leurs principaux identificateurs d’origine commerciale. Bien que la partie coïncidente « REGENER- » soit faible, les différences établies ne sont pas non plus particulièrement distinctives (les suffixes « on » et « atics ») et apparaissent à la fin des signes, où les consommateurs prêtent moins attention.
Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences mentionnées, ainsi que de leur caractère distinctif et de leur poids respectifs au sein des signes, il est considéré que les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et auditivement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les composants « regener- » et « regenera » des signes, qui sont jugés faibles. Étant donné que le composant coïncident « regener- » est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité et les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son usage ancien et intensif dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision sur opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, sauf si le demandeur allègue et prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/11/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un degré élevé de caractère distinctif en raison d’un usage ancien et intensif avant cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits et services auxquels l’allégation de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.
L’opposant a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants :
Annexe 1 : (108 pages, du 16/10/2024) Déclaration sous serment de M. N. OL. de Regeneron Ireland, datée du 15 octobre 2024, faisant référence et incluant les pièces NOL 1 à NOL 7. Il est mentionné, entre autres, que Regeneron est un leader mondial en biotechnologie, employant plus de 12 000 personnes dans le monde et fournissant des traitements innovants dans plus de 100 pays. Elle a établi sa présence en Irlande en 2013 avec l’ouverture d’un bureau commercial européen à Dublin, qui sert de centre d’affaires européen où les décisions stratégiques sont prises concernant l’entrée sur le marché, l’expansion en Europe, la gestion opérationnelle et les affaires réglementaires, assurant la conformité avec les normes de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Il est également mentionné qu’en 2014, Regeneron a lancé ses premières opérations industrielles et
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site d’approvisionnement en produits (IOPS) en dehors des États-Unis, à savoir à Limerick, en Irlande, et que la fabrication de produits pharmaceutiques et d’autres activités a débuté en 2015, devenant la plus grande installation de production de produits biologiques en vrac en 2017, ajoutant un laboratoire et des bâtiments administratifs en 2020, jouant un rôle crucial dans les essais cliniques. En 2022, lors des prix «Great Place to Work», Regeneron Ireland a été classée numéro 1 dans la catégorie «Ireland’s Best Workplaces for Women» et numéro 22 dans la catégorie «Ireland’s Best Workplaces» en général. La déclaration sous serment contient les chiffres d’affaires annuels, les chiffres de bénéfices, les chiffres fiscaux, les chiffres du nombre d’employés, les dépenses totales de marketing et les chiffres de recherche et développement pour 2019-2022 de Regeneron Ireland. Elle comprend et fait référence aux pièces justificatives suivantes:
Pièce NOL 1: Extrait de la page du site web de l’Irish Development Agency consacrée à «Regeneron» détaillant son expansion et sa croissance en Irlande.
Pièce NOL 2: Extraits des pages des sites web des journaux «Irish Times» et «Irish Examiner» consacrées à «Regeneron».
Pièce NOL 3: Extrait de la page du site web de l’Université de Limerick contenant des détails sur le programme «Regeneron Ireland College Awards» lié à un programme de soutien aux étudiants poursuivant des carrières en sciences, ingénierie et disciplines connexes.
Pièce NOL 4: Extrait contenant des détails sur le programme «Regeneron Ireland College Awards» en partenariat avec l’Université de Cork pour les années 2018-2021, impliquant des projets de recherche préparés par des étudiants sur des sujets assignés par Regeneron.
Pièce NOL 5: Extrait de la page Limerick News contenant des détails sur le
«All-Ireland Pollinator Plan» et le projet de préservation du château de Roche.
Pièce NOL 6: Extraits d’articles de presse et de photographies concernant la Regeneron Great Limerick Run pour les années 2019-2024.
Pièce NOL 7: Extraits d’articles de presse concernant la participation de Regeneron au Championnat de football intermédiaire de toute l’Irlande.
Annexe 2: (3043 pages du 16/10/2024) «Mémorandum de réputation» des marques «REGENERON» de l’opposante, faisant référence et englobant les pièces MRR 1 à MRR 87. Il est mentionné, entre autres, que Regeneron est une entreprise leader dans le domaine de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, fondée en 1988 et dont le siège social est à Tarrytown, New York, avec plus de 13 000 employés dans le monde, avec des sites en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Les médicaments inventés par Regeneron sont disponibles dans plus de 100 pays et sont étudiés dans des essais cliniques dans environ 60 pays. Il peut être constaté, entre autres, que les produits pharmaceutiques de Regeneron comprennent, par exemple, «ARCALYST», «EYLEA», «ZALTRAP»,
«PRALUENT», «DUPIXENT», «KEVZARA», «LIBTAYO», «INMAZEB», «REGEN-COV», etc. pour le traitement des maladies auto-inflammatoires rares, des maladies oculaires, des maladies allergiques et inflammatoires, du cancer, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, des affections hématologiques, des maladies infectieuses et des maladies rares, etc. Regeneron développe également des plateformes technologiques telles que «VELOCIMMUNE» pour la production d’anticorps entièrement humains optimisés, les technologies «VELOCISUITE» pour l’accélération de la découverte de médicaments et des technologies de développement, et le «REGENERON GENETICS CENTER» pour des informations basées sur les données et des plateformes de médecine génétique.
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En outre, les preuves montrent des informations sur de nombreuses collaborations stratégiques de Regeneron avec d’autres grandes entreprises, telles que Bayer AG, Sanofi, Roche Registration GmbH, AstraZeneca AB, Medison Pharma S.R.L., liées au développement de divers nouveaux produits médicaux. Il est mentionné qu’en 2019, Regeneron a fait ses débuts sur le prestigieux Dow Jones Sustainability World Index des « entreprises les plus durables ». En outre, il est indiqué que Regeneron Pharmaceuticals a participé à plusieurs conférences importantes au sein de l’Union européenne, axées sur les avancées dans divers domaines thérapeutiques (pièces 18 à 23) et que Regeneron mène des essais cliniques dans l’Union européenne, notamment en Hongrie, en Italie, en France, en Espagne, en Finlande, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne et aux Pays-Bas (pièces 24, 25), parraine des essais interventionnels qui sont enregistrés conformément aux lois et règlements de l’UE et maintient un répertoire de publications scientifiques partageant les résultats de ses recherches par le biais de publications évaluées par des pairs (pièce 26). Le mémoire fournit des informations sur les chiffres mondiaux de Regeneron (2019 à 2024) (pièces 27, 28) et comprend ses rapports annuels (2019 – 2024) (pièces 29
- 34), des informations sur les partenariats stratégiques dans l’UE (pièces 35 à 41), une couverture de presse sur la marque « Regeneron » par la presse scientifique et non spécialisée dans de nombreux pays de l’UE (pièces 42 à 65), des décisions administratives rendues par l’OMPI qualifiant Regeneron de « hautement distinctif », de « bien réputé internationalement », de « jouissant d’une réputation mondiale », etc. (pièces 66 à 77), le Regeneron Genetics Center (« RGC ») dédié à la recherche génétique et aux découvertes dans les domaines scientifique et médical (pièce 78), une présence sur les médias sociaux (pièces 79 à 82), la notoriété de la marque et la perception des consommateurs témoignant de la
popularité de la marque « REGENERON » (pièces 83 à 87). Le mémoire est étayé par les pièces justificatives suivantes :
Pièce MRR 1 : Présentation de l’entreprise, rapport de responsabilité de Regeneron pour l’année 2023 et extraits des sites web spécifiques à chaque pays de Regeneron dans l’Union européenne, à savoir regeneron.ie (Irlande), regeneron.de (Allemagne), regeneron.nl (Pays-Bas), regeneron.it (Italie), regeneron.es (Espagne), regeneron.fr (France).
Pièce MRR 2 : Extraits de communiqués de presse contenant des détails sur les autorisations de mise sur le marché et les acquisitions d’entreprises de Regeneron.
Pièce MRR 3 : Extrait contenant des détails sur l’emplacement des filiales de Regeneron dans l’Union européenne en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne.
Pièce MRR 4 : Extrait de l’adoption par l’Agence européenne des médicaments de l’avis positif du Comité des médicaments orphelins daté du 3 décembre 2020.
Pièces MRR 5 à 10 : Copies des autorisations de l’Agence européenne des médicaments pour « EYLEA », « ZALTRAP », « PRALUENT », « DUPIXENT », « KEVZARA »,
« LIBTAYO » et des images de ceux-ci, par ex.
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,
Pièce MRR 11: Extrait de l’adoption par l’Agence européenne des médicaments de l’avis favorable du Comité des médicaments orphelins du 19 avril 2018 (relatif au traitement de la maladie à virus Ebola).
Pièce MRR 12: Résumé post-autorisation de l’avis favorable pour
« EVKEEZA » (pour le traitement d’une maladie génétique rare) émis par le Comité des médicaments à usage humain du 9 novembre 2023.
Pièce MRR 13: Extrait de l’autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne de « REGEN-COV » et extrait de la recommandation de l’Agence européenne des médicaments.
Pièce MRR 14: Aperçu de la maladie de CHAPLE et des avantages du
traitement « VEOPOZ ».
Pièce MRR 15: Extraits des sites web nationaux de Regeneron montrant la disponibilité de plateformes technologiques dans l’UE, qui exploitent
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ingénierie génétique avancée, l’analyse de données et l’apprentissage automatique pour créer des solutions thérapeutiques efficaces.
Pièce MRR 16: Extraits montrant la page d’inscription aux webinaires Regeneron Science Talent Search organisés par Regeneron et liés à des concours scientifiques.
Pièce MRR 17: Extraits mentionnant l’implication de Regeneron dans l’initiative du Concours de l’Union européenne pour les jeunes scientifiques.
Pièce MRR 18: Présentation donnée par Regeneron lors de la réunion annuelle 2019 de l’Association européenne d’hématologie.
Pièce MRR 19: Communiqué de presse annonçant la présentation de Regeneron au Congrès 2023 de la Société européenne d’oncologie médicale.
Pièce MRR 20: Présentation donnée par Regeneron lors du Congrès 2022 de la Semaine européenne unie de gastroentérologie.
Pièce MRR 21: Extraits des présentations données par Regeneron et photographie de la société lors de la 17e réunion européenne sur le complément dans les maladies humaines en 2019.
Pièce MRR 22: Présentation donnée par Regeneron lors du Congrès 2017 de la Société européenne de cardiologie.
Pièce MRR 23: Brochure présentant le programme du Deutscher Rheumatologiekongress 2017.
Pièce MRR 24: Extraits de l’essai clinique de Regeneron mené et parrainé par Regeneron en République tchèque, en Hongrie, en Allemagne, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Estonie, au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique et en Slovaquie
Pièce MRR 25: Extraits d’essais cliniques figurant dans le registre des essais cliniques de l’Union européenne.
Pièce MRR 26: Extraits du répertoire des publications scientifiques de Regeneron tel qu’il apparaît sur le site web de Regeneron.
Pièce MRR 27: Rapport généré par IQVIA contenant les détails des ventes des produits de Regeneron aux États-Unis d’août 2018 à juillet 2024.
Pièce MRR 28: Rapport généré par IQVIA contenant une vue intégrée du « volume TRx » des prescriptions pour les produits de Regeneron aux États-Unis d’août 2018 à juillet 2024.
Pièces MRR 29 à 34: Rapports annuels de Regeneron pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Pièce MRR 35: Communiqués de presse contenant des détails sur le partenariat entre Regeneron et Sanofi pour le développement de « DUPIXENT ».
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Pièce MRR 36: Communiqué de presse détaillant la collaboration de Regeneron avec Bayer pour le développement et la commercialisation mondiaux de «EYLEA».
Pièce MRR 37: Communiqué de presse annonçant l’approbation par la Commission européenne de «REGEN-COV».
Pièce MRR 38: Communiqués de presse de Regeneron et Medison Pharma et tirages de PR Newswire, détaillant l’accord multinational pour la commercialisation de «LIBTAYO».
Pièce MRR 39: Communiqué de presse de Regeneron contenant les détails du partenariat avec AstraZeneca.
Pièce MRR 40: Extrait de la publication scientifique dans Science contenant les détails de la recherche de Regeneron sur le gène GPR75.
Pièce MRR 41: Extrait de la déclaration du vice-président exécutif de la R&D biopharmaceutique d’AstraZeneca, détaillant la collaboration avec Regeneron pour le développement et la commercialisation de médicaments à petites molécules.
Pièce MRR 42: Extraits de l’European Pharmaceutical Review contenant 114 articles scientifiques et communiqués de presse de 2011 à 2024 mentionnant Regeneron.
Pièce MRR 43: Extrait de l’article de presse N1, un organisme de presse éminent en Bosnie-Herzégovine et dans la région des Balkans au sens large, mentionnant Regeneron.
Pièces MRR 44 à 65: Extraits d’articles de presse bulgares, tchèques, allemands, danois, estoniens, grecs, espagnols, finlandais, français, croates, hongrois, irlandais, italiens, lituaniens, lettons, néerlandais, polonais, portugais, roumains, suédois, slovènes et slovaques mentionnant «Regeneron», ses produits, sa position sur le marché, etc.
Pièce MRR 66: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI datée du 27 octobre 2022 dans l’affaire n° D2022-3135 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Domain Administrator.
Pièce MRR 67: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI datée du 26 septembre 2023 dans l’affaire n° D2023-3162 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Name Redacted.
Pièce MRR 68: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI datée du 6 octobre 2021 dans l’affaire n° D2021-2270 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Gabriella Garlo.
Pièce MRR 69: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI datée du 22 novembre 2021 dans l’affaire n° D2021-3002 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Aribi Oussema, Tunisia Hosting.
Pièce MRR 70: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI datée du 13 décembre 2018 dans l’affaire n° D2018-2364 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Kai Chit Luk
Décision sur opposition nº B 3 213 511 Page 13 sur 19
Pièce MRR 71: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 21 septembre 2021 dans l’affaire nº D2021-2269 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf/ucy kay.
Pièce MRR 72: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 18 juin 2019 dans l’affaire nº D2019-0998 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Julia Lepsky.
Pièce MRR 73: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 18 juin 2019 dans l’affaire nº D2018-0397 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Gao Jing.
Pièce MRR 74: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 22 avril 2018 dans l’affaire nº D2019-0998 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Julia Lepsky.
Pièce MRR 75: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 4 mai 2012 dans l’affaire nº D2012-0419 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Whois Privacy Protection Service, Inc./ Neuroregeneron, shann lin.
Pièce MRR 76: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 1er mars 2018 dans l’affaire nº D2017-2530 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Wang Hui Min.
Pièce MRR 77: Extrait de la décision du groupe d’experts administratifs de l’OMPI du 22 mai 2016 dans l’affaire nº D2016-0625 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. c. Patrick Miller.
Pièce MRR 78: Extraits de communiqués de presse, de brochures et d’impressions du site internet du Regeneron Genetics Center.
Pièce MRR 79: Extraits de la chaîne YouTube de Regeneron
« REGENERON » montrant la marque « REGENERON ».
Pièce MRR 80: Extrait de la page de fans Facebook de Regeneron.
Pièce MRR 81: Extraits de la page du compte X (Twitter) de Regeneron montrant la marque « REGENERON ».
Pièce MRR 82: Extraits de la page du compte LinkedIn de Regeneron.
Pièce MRR 83: Extrait du classement Forbes des « entreprises les plus innovantes du monde », dans lequel Regeneron s’est classée 5e en 2014, 3e en 2016, 10e en 2017 et 16e en 2018 parmi toutes les entreprises, y compris celles en dehors de l’industrie pharmaceutique.
Pièce MRR 84: Extrait du documentaire produit par Forbes mettant en vedette le PDG de Regeneron, M. Leonard Schleifer.
Pièce MRR 85: Extraits internet du classement du Financial Times « Les 100 meilleures entreprises – Prospérer pendant la pandémie », dans lequel la marque « REGENERON » se classe 29e de toutes les grandes marques mondiales en 2020.
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Pièce MRR 86: Extraits internet du classement «Top 50 Global Pharma Companies» de Pharmaceutical Executive. REGENERON s’est classée 39e en 2018, 38e en 2019 et 28e en 2024.
Pièce MRR 87: Extraits internet du prix «Great Place to Work» dans
«Ireland’s Best Workplaces for Women» (2022) et 22e dans «Ireland’s Best Workplaces» 2022.
Annexe 1: (452 pages, du 19/12/2024) Déclaration sous serment de J.J. F. datée du 17 décembre 2024, responsable du droit réglementaire et commercial pour l’Europe, le Canada et les marchés de distribution de l’opposante. La déclaration sous serment contient des informations détaillées concernant, entre autres, l’historique de Regeneron et son expansion dans l’UE, la promotion, les parrainages, le nombre d’études menées par Regeneron dans certains pays de l’UE, l’impact et la popularité de la marque «REGENERON» dans l’Union européenne, en particulier dans cinq pays sélectionnés, à savoir l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. La déclaration sous serment est étayée par les pièces justificatives suivantes (JJF 1 à JJF 28):
Pièce JJF 1: Impression de la page web carrières de Regeneron Allemagne et du rapport de responsabilité pour 2023.
Pièce JJF 2: Communiqué de presse annonçant la collaboration entre Regeneron et ISA Pharmaceuticals B.V.
Pièce JJF 3: Article de presse du Limerick Post Newspaper, mentionnant l’initiative «Day for Doing Good».
Pièce JJF 4: Extraits des sites web des organisations «Serve the City Paris» et «Serve the City Amsterdam».
Pièce JJF 5: Impression de la page web de l’Institut Français d’Oncologie et de Dermatologie IFODS incluant toutes les présentations du symposium.
Pièce JJF 6: Impression du site web de l’événement «ESMO Preceptorship on Lung Cancer 2024».
Pièce JJF 7: Impression du site web du congrès national, et des documents présentés par Regeneron lors de l’événement, ainsi qu’une brochure sur le produit LIBTAYO de Regeneron.
Pièce JJF 8: Impression du site web du Groupe de Cancérologie Cutanée (GCC).
Pièce JJF 9: Extrait du site web de l’association Lichtblick Seniorenhilfe e.V., présentant leur activité.
Pièce JJF 10: Extrait du site web de l’association Dynamo Camp.
Pièce JJF 11: Programme du Congrès SIF avec le parrainage de Regeneron.
Pièce JJF 12: Extrait du site web de l’association autrichienne Österreichische Caritaszentrale.
Pièce JJF 13: Extrait du site web de la SEOM.
Décision sur opposition n° B 3 213 511 Page 15 sur 19
Pièce JJF 14: Communiqué de presse, présentant l’initiative et portant la marque de Regeneron.
Pièce JJF 15: Extrait du site internet de la Fundación Altius, présentant l’initiative.
Pièce JJF 16: Impression du site internet d’AsIam, présentant ses activités.
Pièce JJF 17: Extrait du site internet de Generation Ireland, présentant ses activités.
Pièce JJF 18: Extrait du site internet de My Lovely Horse Rescue, présentant ses activités. Pièce JJF 19: Extrait du site internet de la Ronald McDonald House Charities Ireland, présentant ses activités.
Pièce JJF 20: Extrait du site internet de la Stanhope Street Primary School, présentant ses activités.
Pièce JJF 21: Extrait du site internet officiel de l’initiative «BT Young Scientist & Technology Exhibition».
Pièce JJF 22: Capture d’écran du site internet de l’initiative «SciFest» ainsi qu’un article de presse de Careersnews.ie, avec une interview de Mme Reidy.
Pièce JJF 23: Capture d’écran du site internet de l’initiative «iWish».
Pièce JJF 24: Capture d’écran du site internet de l’European Cancer Organization (ECO).
Pièce JJF 25: Capture d’écran du site internet de l’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
Pièce JJF 26: Capture d’écran du site internet d’AIM.
Pièce JJF 27: Capture d’écran du site internet de la Global Melanoma Coalition.
Pièce JJF 28: Capture d’écran du site internet de la Myeloma Patients Europe (MPE).
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché.
Compte tenu de l’ampleur, du contenu et de l’exhaustivité des preuves, de l’étendue territoriale et de l’usage intensif, des activités de collaboration, de l’ampleur de l’investissement et de la promotion, de la position établie et réussie sur le marché, telle que reflétée par de nombreuses sources indépendantes, il ne peut être nié que l’opposant a utilisé sa marque de manière extensive et continue dans de nombreux États membres de l’UE et, par conséquent, la marque jouit d’un degré élevé de caractère distinctif par son usage en relation avec au moins: Préparations et substances pharmaceutiques et médicales; aucun des produits susmentionnés n’étant lié aux produits topiques
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traitement des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées de la classe 5 et Recherche et développement de préparations pharmaceutiques ; Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement y afférents dans le domaine médical et pharmacologique ; services de recherche médicale et pharmacologique ; aucun des services précités n’étant lié au traitement topique des cicatrices, des vergetures et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées de la classe 42. Comme il ressort de la comparaison des produits et services effectuée ci-dessus, ces produits et services ont tous été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.
S’agissant des produits et services restants sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un caractère distinctif accru est également revendiqué, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de prendre position, car cela ne modifiera pas l’issue de la présente décision, comme il est indiqué ci-après.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, bien que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit inférieur à la moyenne, l’usage intensif qui a été fait du signe a élevé son caractère distinctif à un degré élevé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme supérieur à la normale pour les produits et services mentionnés au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17).
Les produits et services sont identiques et similaires à des degrés divers. Le public pertinent est constitué à la fois du grand public et des consommateurs professionnels, et le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. Cependant, comme il a été vu ci-dessus, l’opposant a allégué et prouvé que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché pour tous les produits et services pertinents.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un faible degré. S’il est vrai que la similitude globale entre les signes n’est pas particulièrement élevée, car elle repose principalement sur un élément faible, il est tenu compte du fait que l’opposant a prouvé que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché pour les produits et services pertinents respectifs, jugés identiques et similaires (à des degrés divers) aux produits et services contestés.
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Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, y compris le principe du souvenir imparfait et le degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui donne lieu à une situation dans laquelle le consommateur peut confondre les marques ou établir un lien entre les signes et supposer que les produits et services en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Dans ses observations, la requérante fait valoir que « regenera- » est un terme couramment utilisé dans de nombreuses marques sur le marché dans le domaine médical. À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à plusieurs enregistrements de marques enregistrées par l’EUIPO et contenant « Regenera- ».
La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, point 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, point 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, et en l’absence d’arguments et de preuves convaincants à cet égard, les allégations de la requérante doivent être écartées.
La requérante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante (HEMERA CAPITAL vs. HCAPITAL ; CK CALVIN KLEIN vs. CK CREACIONES KENNYA ;
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BARCELONA 22 vs HFBARCELONA; UCLES DENOMINACIÓN DE ORIGEN vs MONASTERIO DE UCLES) ne sont pas pertinents pour la présente procédure, car les signes ne sont ni identiques ni comparables. La requérante mentionne également qu’elle est titulaire d’un nom commercial précédemment enregistré « REGENERATICS » N0449604 en Espagne. À cet égard, il convient de mentionner que cela est sans pertinence, car la présente procédure n’a aucun lien avec d’autres droits détenus par la requérante. Il est rappelé que le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant, et qu’à partir de cette date, la marque de l’UE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 106 261 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. En conséquence, puisque l’opposition est entièrement accueillie sur la base des produits et services examinés de l’opposante, il n’est pas nécessaire de déterminer si une distinctivité accrue existe en relation avec d’autres produits et services, comme le prétend l’opposante, car le résultat serait le même. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de l’opposante relative à la famille de marques. Étant donné que la marque de l’UE antérieure n° 18 106 261 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 213 511 Page 19 sur 19
Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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