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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003233038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 038
Gebr. Frommlet KG, Rudolf-Diesel-Straße 21, 87700 Memmingen, Allemagne (opposante), représentée par VKK Patentanwälte PartGmbB, Edisonstr. 2, 87437 Kempten, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Barbaro Pierluigi, Via Lonati N. 30, 26048 Sospiro (CR), Italie (demanderesse), représentée par Silvia Balboni, Strada Della Torretta, 8, 29010 Gazzola (PC), Italie (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 233 038 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 677 « JALU » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 009 050 717 « CALU » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. a) Les produits et services, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons ; dentifrices ; parfumerie ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; préparations pour démaquiller ; antisudorifiques ; sprays rafraîchissants l’haleine ; cosmétiques pour les sourcils ;
Décision sur l’opposition n° B 3 233 038 Page 2 sur 5
crayons à sourcils; savons désodorisants, produits cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; cosmétiques; rouges à lèvres; maquillage; savon aux amandes; lait démaquillant; tous les produits précités étant des cosmétiques naturels.
Classe 5: Savons; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes après-rasage; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes dépilatoires; crèmes lavantes; crèmes hydratantes; crèmes nettoyantes; crème anti-rides; crème hydratante après-rasage; savon; savon déodorant; savons parfumés; savons parfumés; savons cosmétiques; savon de beauté; savons liquides; mousse de bain; mousse de douche et de bain; mousses pour la douche; liquides moussants pour le bain; pains de shampoing; shampoings émollients; savon de douche; shampoings; cosmétiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; poudriers [cosmétiques]; cosmétiques pour les sourcils; bronzants solaires; maquillage; cosmétiques naturels; hydratants cosmétiques; préparations de protection solaire [cosmétiques]; préparations hydratantes; cosmétiques de soin de beauté; cosmétiques décoratifs; masques faciaux; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; lingettes pour le visage; gommages exfoliants pour le visage; correcteurs pour le visage; maquillage pour le visage; peinture pour le visage; masques nettoyants pour le visage; masques pour le visage et le corps; crème de masque corporel; masques corporels; gommages exfoliants pour le corps; parfums corporels; hydratants corporels; émulsions corporelles; soufflés corporels; poudres corporelles; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; correcteurs pour les yeux; fard à paupières; cosmétiques colorés pour les yeux; rehausseurs sous les yeux; eye-liners [cosmétiques]; crayons pour les yeux; masques de beauté; lotions de beauté; préparations de beauté pour les cheveux; lotions anti-âge; lotions dépilatoires; lotions nettoyantes; lotions coiffantes; préparations de bronzage [cosmétiques]; lotions d’aromathérapie; lotions pour permanentes; préparations après-rasage; lotions démaquillantes; préparations cosmétiques de protection solaire; lotions auto-bronzantes [cosmétiques]; crèmes et lotions de bronzage; crèmes et lotions cosmétiques; gel anti-âge; gel après-rasage; gels moussants pour le bain; gel pour les sourcils; gel de rasage; gels nettoyants; gels de bronzage; gommage en gel; gel capillaire.
Les produits contestés énumérés ci-dessus sont, d’une manière générale, divers types de cosmétiques et de produits de toilette, de produits de maquillage, de savons, ainsi que de parfums corporels. Ces produits sont soit identiquement contenus parmi les produits de la classe 3 de l’opposant, soit inclus dans leurs catégories générales: cosmétiques, maquillage, savons ou parfumerie, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques à ces produits.
En outre, les produits jugés identiques cibleront le grand public et le degré d’attention sera moyen.
b) Les signes
CALU JALU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition n° B 3 233 038 Page 3 sur 5
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées de seulement quatre lettres. Aucun de ces éléments verbaux n’a de signification pour les consommateurs allemands ; ils présentent donc un degré de caractère distinctif normal. En outre, étant donné qu’aucune connotation ne doit être prise en compte, la comparaison conceptuelle en l’espèce ne peut être effectuée et reste neutre. En l’absence de toute revendication de caractère distinctif accru de la marque antérieure, l’appréciation doit être fondée sur son caractère distinctif intrinsèque en soi, lequel, comme indiqué ci-dessus, est normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « *ALU » et leurs sons. Ils diffèrent par leurs premières lettres, « C » dans la marque antérieure et « J » dans le signe contesté, ainsi que par leurs sons.
L’opposant fait valoir que les signes ont le même nombre de lettres et coïncident sur trois d’entre elles. Bien que ce soit effectivement le cas, la division d’opposition doit souligner ce que le Tribunal a établi à cet égard : le même nombre de lettres dans deux marques n’est pas, en soi, d’une signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. Par conséquent, cet argument ne peut prévaloir en ce qui concerne l’établissement d’une similitude entre les signes.
En outre, les éléments verbaux en conflit sont relativement courts, ce qui signifie que – contrairement aux marques plus longues – même des différences mineures deviennent plus perceptibles. Ceci est particulièrement vrai en l’espèce, où les lettres différentes apparaissent au tout début des signes, la position la plus proéminente pour la perception du consommateur, comme établi par la jurisprudence. Bien que les marques soient généralement appréciées dans leur ensemble, le contraste distinct entre les lettres initiales « J » et « C » ne passera pas inaperçu pour le consommateur allemand. Ces lettres créent non seulement une différence visuellement frappante (compte tenu de leurs caractéristiques graphiques distinctes), mais produisent également un son distinct lorsqu’il est fait référence oralement aux signes.
En conséquence, malgré les coïncidences mentionnées ci-dessus, les similitudes visuelles et phonétiques des signes restent faibles.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre en raison de l’absence de concepts dans les marques.
Comme indiqué précédemment, les lettres différentes en l’espèce sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même si les produits ont été jugés identiques. La perception globale des signes relativement courts sera toujours suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 233 038 Page 4 sur 5
Dans ses observations, l’opposant a fait référence à des affaires antérieures de l’Office (voir annexes 4 et 5). En principe, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur issue doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière. La division d’opposition constate que les affaires invoquées par l’opposant ne sont pas exactement comparables à la présente affaire. Premièrement, la décision concernant les marques «PACE» et «RACE» concerne spécifiquement les consommateurs espagnols, où la similitude visuelle entre les lettres «P» et «R» (en raison du fait que le «P» est visuellement contenu dans le «R») peut être considérée comme significative. Deuxièmement, l’autre affaire citée concernait des marques de cinq lettres où quatre lettres sur cinq coïncidaient, ce qui représente, en effet, un chevauchement bien plus substantiel que dans la présente affaire. En outre, la nature des produits dans ces affaires suggérait que l’impact visuel revêtait une importance particulière. Compte tenu de ces différences matérielles, les issues de ces affaires ne peuvent pas être directement appliquées à l’affaire en cause, car elles ont été tranchées dans des circonstances factuelles et juridiques distinctes. Enfin, les affaires citées par l’opposant ont été tranchées en 2005 et 2011, il y a une période significative, pendant laquelle la pratique et la jurisprudence de l’EUIPO ont évolué. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Manuela RUSEVA Paola ZUMBO
Décision sur opposition nº B 3 233 038 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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