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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° 003084049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 049
Orient Express, 16 Avenue D’Ivry, 75013 Paris, France (opposante), représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Thai Agri Foods Public Company Limited, 155/1 Moo 1, Theparak Road, Bangsaiter District, 10540 Samutprakarn, Thaïlande ( demandeur), représenté par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr.3, 81675 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 084 049 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 595 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 595 de la marque
figurative L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 140 745 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 084 049 page:2De6
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: restauration (alimentation, plats, en-cas, plats ou plats), sur site ou à emporter, y compris sur des trains; les barres et en-cas qui sont fixes ou en mouvement, y compris les trains; snack-bars; services de restaurants par libre-service; services de traiteurs; organisation de banquets et de cocktails; location de linge de table, de verrerie, de vaisselle, de chaises, de tables, de tentes et de fontaines d’eau; la réservation et la location de salles et d’espaces de réunion; hébergement temporaire; services hôteliers; services de réservation de chambres; hébergement en hôtels; réservation de pensions; réservation de tables de restaurants; crèches pour enfants, y compris à bord des trains; services d’hébergement pour animaux domestiques, y compris dans les trains; les informations relatives à l’hébergement temporaire et à la restauration, fournies par tout moyen, y compris par des moyens électroniques ou en ligne;aucun des services précités n’est destiné à l’usage en rapport avec les clubs de discothèques et/ou de discothèques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: services de restauration; services de snack-bars; services de cafétérias; services de cafétérias; services de restaurants en libre- service; services de restauration rapide; services de restauration (alimentation); services de traiteurs
Les services de restaurants contestés; services de cafétérias; services de cafétérias; services de restaurants en libre-service; Les services de restauration rapide se chevauchent avec l’ offre antérieure de restauration (aliments, plats, en-cas, plats ou repas), sur place ou à emporter, y compris dans les trains;aucun des services précités n’est destiné à l’usage en rapport avec les clubs de discothèques et/ou de discothèques.Dès lors ils sont identiques.
Les services de restauration (alimentation) incluent, en tant que catégorie plus large, les services d’alimentation et de boissons (aliments, plats, en-cas, plats ou repas), sur place ou à emporter, y compris sur des trains;Aucun des services précités n’est destiné à l’usage en rapport avec les clubs de discothèques et/ou de discothèques.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services contestés de snack-bars englobent, en tant que catégorie plus large, les snack-bars antérieurs;aucun des services précités n’est destiné à l’usage en rapport avec les clubs de discothèques et/ou de discothèques.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services de restauration contestés englobent, en tant que catégorie plus large, la restauration antérieure;Aucun des services précités n’est destiné à l’usage en rapport avec les clubs de discothèques et/ou de discothèques.L’Office ne pouvant
Décision sur l’opposition no B 3 084 049 page:3De6
décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du seul élément verbal «orhent EXPRESS», écrit dans une police de caractères noirs assez standard et légèrement extensible; la stylisation des lettres est plutôt simple et possède donc un caractère distinctif faible.
Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «Orient GOURMET EXPRESS», l’un au-dessus des caractères dorés, «orient» et «GOURMET», dès lors que le mot «Orient» écrit en lettres minuscules à l’exception de la première lettre «O» et de lettres majuscules blanches, comme c’est le cas du mot «EXPRESS».Les mots «GOURMET» et «EXPRESS» sont soulignés par une fine ligne de leurs mêmes couleurs. En ce qui concerne le mot «Orient», placé une représentation très stylisée d’un bol doré est placé. Tous les éléments susmentionnés sont placés sur un fond rectangulaire rouge avec une forme dorée d’une couleur dorée des mots «Orient GOURMET».
L’élément figuratif fait très allusion à l’objet potentiel des services contestés et, en tant que tel, il possède un faible caractère distinctif intrinsèque;
L’ expression «orfrante EXPRESS» peut être perçue comme une référence à un «train, qui s’étendait entre Paris et Istanbul, et les autres villes des Balkans, via Vienne, de 1883 à 1961. Depuis 1961, le nom a été utilisé pour différents trains allant
Décision sur l’opposition no B 3 084 049 page:4De6
sur certaines parties de l’ancien tracé. Cette signification est généralement connue du public du territoire pertinent. Si le signe contesté possède et mot supplémentaire «GOURMET», placé entre les deux mots de l’expression, il est probable que la même expression soit reconnue dans le signe contesté.«ORIGER EXPRESS» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les services pertinents.
Toutefois, il n’est pas valable pour le mot «GOURMET» du signe contesté. Ce mot est descriptif et, dès lors, il doit se voir accorder aucune importance, ou à tout le moins encore moins d’importance, lors de la comparaison des signes. Le mot «GOURMET» est universellement utilisé pour désigner un coneur d’aliments et de boissons. Il s’agit d’un mot ordinaire utilisé dans le secteur de la consommation alimentaire et des boissons, auquel les produits litigieux en cause appartiennent
[12/12/2003, R 229/2003-2, XAVIER GOURMET (marque figurative)/GOURMET, § 22].Le mot «GOURMET», bien qu’il soit à l’origine originaire de France, sera compris dans toute l’Union européenne en raison de son usage répandu. Dans de nombreux États membres, le mot «gourmet» a même atteint la langue nationale (allemand, anglais, espagnol, portugais, etc.).
Le mot «GOURMET» est descriptif pour tous les services contestés compris dans la classe 43. Il sera compris comme se référant à la gastronomie et à l’idée culturelle d’un goût raffiné et de l’excellence culinaire. L’élément «GOURMET» n’étant pas distinctif pour les services en cause, le public pertinent n’accordera guère d’attention à cet élément.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le fait qu’ils contiennent tous deux les mots «orfrire EXPRESS», bien qu’ils soient reproduits de manière différente. Les signes diffèrent par le mot supplémentaire non distinctif «GOURMET», par l’élément figuratif faible et par la représentation graphique (couleur rouge, couleurs) du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres de l’expression distinctive «ororienter EXPRESS», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de l’élément non distinctif «GOURMET» du signe contesté, lequel est placé entre les mots «orient EXPRESS».
Par conséquent, les signes sont, au niveau phonétique, très similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où il y aura la reconnaissance de l’expression «orbit-EXPRESS»;
Décision sur l’opposition no B 3 084 049 page:5De6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les services compris dans la classe 43 couverts par les marques en conflit ont été jugés identiques; Les services s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, mais ils présentent un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. En réalité, ils coïncident par leur seul élément verbal distinctif, à savoir l’expression «orheur EXPRESS», tandis que leurs éléments diffèrent par le deuxième mot supplémentaire «GOURMET» du signe contesté, qui est toutefois, pour les raisons précitées à la section c), un élément non distinctif, par sa nature descriptive en ce qui concerne les services compris dans la classe 43. Les signes diffèrent également par leur représentation graphique et par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, qui est un élément faible et est donc susceptible de jouer un rôle secondaire.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, point 17).
Décision sur l’opposition no B 3 084 049 page:6De6
Les services étant identiques et, compte tenu des similitudes entre les signes, qui sont particulièrement frappantes, tant sur le plan phonétique que conceptuel, il existe un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 140 745 de l’ opposante est fondée.Il s' ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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