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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2025, n° 003226149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 226 149
Nestar Residencial S.I.I., S.A., Calle Villanueva 2 B, Escalera 1, Planta SM., 28001 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par IberianIP, C/ Francisco Gervás, 6, 28108 Alcobendas; Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aplitt Sp. Z O.O., Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, Pologne (demanderesse), représentée par Agnieszka Elżbieta Przyborska-Bojanowska, Ul. Dębowa 35, 80-297 Banino, Pologne (mandataire professionnel). Le 02/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 149 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 948 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole n° M4 242 235 «NESTAR» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Ajout de droits antérieurs Le 10/06/2025, après l’expiration du délai d’opposition, la partie opposante a fait référence à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 755 291 et à l’enregistrement de marque espagnole n° M4 182 671, tous deux pour la marque figurative , qui n’avaient pas été indiqués dans l’acte d’opposition. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMEUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 226 149 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, EUTMDR, si l’acte d’opposition n’est pas conforme, notamment, à l’article 2, paragraphe 2, sous b), EUTMDR, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable. Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque, comme fondement de l’opposition, tout droit antérieur supplémentaire présenté après l’expiration du délai d’opposition. En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 08/01/2025. Étant donné que l’opposant ne peut pas introduire un droit antérieur supplémentaire comme fondement de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 755 291 et l’enregistrement de marque espagnole n° M4 182 671.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs visés à l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
Décision sur opposition n° B 3 226 149 Page 3 sur 3
En l’espèce, l’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole n° M4 242 235 pour la marque verbale « NESTAR », déposée le 24/11/2023.
Toutefois, selon les éléments de preuve disponibles auprès de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) accessible via TMview, le statut de cette demande de marque est « refusée ». Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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