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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 000059801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 59 801 (RÉVOCATION)
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Allemagne (requérante), représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1 – 15, 32339 Espelkamp, Allemagne (employée)
c o n t r e
Wazdan Innovations Limited, 2 Triq Sir Augustus Bartolo, XBX 1091 Ta’Xbiex, Malte (titulaire de la MUE), représentée par Hasik I Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 15/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 363 953 sont déchus à compter du 27/04/2023 pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils de transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils de reproduction du son; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils d’enregistrement du son; Mécanismes pour appareils de jeux à prépaiement; Logiciels de jeux; Équipements informatiques et audiovisuels; Programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux; Logiciels téléchargeables; Programmes d’ordinateur pour la télévision interactive et pour les jeux et/ou quiz interactifs; Logiciels et applications pour appareils mobiles.
Classe 28: Jeux et jouets liés aux jeux de hasard et aux jeux; Jeux; Jeux de cartes; Jeux de société; Jetons de jeux; Machines de jeux d’amusement; Machines de jeux de hasard; Machines d’amusement à monnayeur; Machines de jeux d’arcade; Dés; Jeux (Appareils de -); Jeux à monnayeur liés aux jeux de hasard; Jetons de jeux; Jeux mécaniques; Ascendeurs [équipement d’alpinisme].
Classe 41: Mise à disposition d’installations de casino; Services d’informations relatifs aux jeux interactifs; Production d’événements sportifs pour le cinéma/la radio/la télévision liés aux jeux et aux jeux de hasard; Production de programmes de radio et de télévision liés aux jeux et aux jeux de hasard; Salles de jeux d’amusement; Services de bookmakers [paris hippiques]; Services de casino [jeux de hasard] (Mise à disposition de -); Éducation; Prestation de formation; Divertissement; Activités culturelles; Organisation de compétitions de divertissement.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir
Classe 41: Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; services de jeux de hasard, de jeux et de paris; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement.
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4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/04/2023, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 17 363 953 LOS MUERTOS (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 9 : Appareils de transmission du son ; Appareils de transmission d’images ; Appareils de reproduction d’images ; Appareils de reproduction du son ; Appareils d’enregistrement d’images ; Appareils d’enregistrement du son ; Mécanismes pour appareils de jeux à prépaiement ; Logiciels de jeux ; Équipements informatiques et audiovisuels ; Programmes d’ordinateur
[logiciels téléchargeables] ; Logiciels de jeux ; Logiciels téléchargeables ; Programmes d’ordinateur pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les jeux-questionnaires ; Logiciels et applications pour appareils mobiles.
Classe 28 : Jeux et jouets liés aux jeux de hasard et aux jeux ; Jeux ; Jeux de cartes ; Jeux de société ; Jetons de jeux ; Machines de jeux d’amusement ; Machines de jeux de hasard ; Machines d’amusement à prépaiement ; Machines de jeux d’arcade ; Dés ; Jeux (Appareils de -) ; Jeux à prépaiement liés aux jeux de hasard ; Jetons de jeux ; Jeux mécaniques ; Bloqueurs [matériel d’alpinisme].
Classe 41 : Services de casinos, de jeux et de jeux de hasard ; Services de jeux de hasard, de jeux et de paris ; Mise à disposition d’installations de casinos ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Services d’informations relatifs aux jeux interactifs ; Production d’événements sportifs pour le cinéma/la radio/la télévision en rapport avec les jeux et les jeux de hasard ; Production de programmes de radio et de télévision en rapport avec les jeux et les jeux de hasard ; Salles de jeux d’amusement ; Jeux de hasard ; Jeux de hasard ; Services de jeux en ligne ; Services de bookmakers [paris hippiques] ; Services de paris ; Installations de casinos
[jeux de hasard] (Mise à disposition de -) ; Services de jeux à des fins de divertissement ; Éducation ; Dispensation de formation ; Divertissement ; Activités culturelles ; Organisation de compétitions de divertissement.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 14/06/2024, la division d’annulation a rendu une décision déclarant la demande en déchéance entièrement accueillie, avec pour conséquence que la MUE contestée doit être déchue dans son intégralité.
La décision a fait l’objet d’un recours, et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 1586/2024-5 le 22/04/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour la poursuite de la procédure. La Chambre a considéré ce qui suit :
- Contrairement aux conclusions de la division d’annulation, la Chambre estime que les preuves d’usage soumises par le titulaire de la MUE ne peuvent être limitées aux services de la classe 42, tels que les logiciels en tant que service (SaaS) ou la location de logiciels de jeux informatiques.
- Globalement, les preuves montrent que le jeu de machine à sous de hasard intitulé « LOS MUERTOS » est conçu pour être utilisé dans des environnements de casino numériques, offrant des résultats aléatoires et des récompenses monétaires typiques des jeux de style casino. En outre, il s’agit d’un produit de jeu de hasard où les utilisateurs misent de l’argent réel avec une chance de gagner, auquel on accède en ligne via
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plateformes de casino basées sur le web ou sur des applications. En outre, il apparaît que 'LOS MUERTOS’ n’est pas seulement une forme de jeu de hasard, mais aussi une forme de divertissement, avec des visuels thématiques, des fonctionnalités bonus et des éléments d’engagement de l’utilisateur qui améliorent l’expérience du joueur.
- Compte tenu de la nature du jeu de machine à sous 'LOS MUERTOS’ et de la manière dont il est proposé, la Chambre estime que les preuves soumises indiquent une utilisation en relation avec les services enregistrés suivants de la classe 41: services de casino, de jeux et de jeux de hasard; services de jeux de hasard, de jeux et de paris; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement.
- À la lumière de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit entièrement jugée par les deux instances de l’Office, et compte tenu des conséquences importantes de la révocation d’un enregistrement de marque, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour la poursuite de la procédure, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin de décider si les preuves d’usage soumises par le titulaire de la MUE démontrent un usage sérieux de la MUE contestée en relation avec les services suivants de la classe 41: services de casino, de jeux et de jeux de hasard; services de jeux de hasard, de jeux et de paris; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement.
Sur la titularité de la marque contestée.
La division d’annulation constate que la titularité de la marque contestée a été transférée après le dépôt de la demande de révocation et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque contestée, dont le nom est précisé en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent dans la procédure.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 04/09/2023, le titulaire de la MUE a répondu à la demande en déclaration de révocation en déposant des preuves d’usage, qui seront dûment énumérées et évaluées ci-après.
En outre, le titulaire a présenté des arguments qui peuvent être résumés comme suit:
• En général, tous les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée tournent autour des jeux et des jeux de hasard, avec des sous-classes de soutien qui permettent au titulaire d’exploiter et de gérer les jeux pertinents.
• 'LOS MUERTOS’ est un jeu de machine à sous de hasard moderne, qui – en raison de sa nature – peut être proposé aux consommateurs sous deux formes différentes: (i) sur des machines à sous 'classiques', disponibles dans les casinos et autres établissements, utilisant des appareils de soutien; (ii) en ligne, en tant que service logiciel sous forme de jeu fourni aux utilisateurs finaux via internet.
• La principale forme de distribution des produits et services 'Los Muertos’ – le modèle de distribution en ligne – influence la nature des preuves, de sorte que de nombreux documents joints, tels que les critiques de jeux, ciblent les consommateurs mondiaux en général. Ce groupe, cependant, inclut également les consommateurs de l’UE, car ces articles sont rédigés en anglais et sont accessibles dans le monde entier. Par conséquent, l’exigence relative au lieu d’usage doit être considérée comme remplie en ce qui concerne ces documents, d’autant plus que le jeu 'LOS MUERTOS’ est disponible dans l’UE, de sorte que les supports promotionnels sont clairement liés.
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• Le titulaire et créateur de «LOS MUERTOS», Wazdan (basé à Malte, dans l’UE), est l’un des principaux acteurs du marché des jeux et des jeux de hasard dans l’Union européenne.
• Le jeu de hasard «LOS MUERTOS» a été lancé le 24/10/2018, au début de la période pertinente. Juste avant cela, en novembre 2017, des informations ont été diffusées au public de l’UE à Malte, dans le journal maltatoday et sa version internet, selon lesquelles Wazdan présenterait ses produits et services – y compris une version de démonstration du prochain jeu «LOS MUERTOS» – lors de la prestigieuse conférence internationale SIGMA, dont l’objectif est de présenter toutes les nouvelles tendances sur le marché des jeux et des jeux de hasard. Bien que la conférence ait eu lieu juste avant la période pertinente, elle démontre que «LOS MUERTOS» allait être un projet commercial majeur dès le début, et les intentions de Wazdan d’utiliser la marque étaient très claires.
• L’intention réelle d’offrir commercialement des produits et services sous la marque contestée peut être démontrée par les efforts du titulaire de la marque de l’UE pour commercialiser ses produits et services au Royaume-Uni (lorsqu’il était encore un État membre, de sorte que le territoire reste pertinent pour l’affaire).
• Selon Slot Catalog, un média connu dont l’objectif est d’informer les lecteurs sur la disponibilité des jeux de hasard dans des pays et casinos particuliers, le jeu de machine à sous de hasard «LOS MUERTOS» est actuellement proposé dans au moins 10 États membres, et plus spécifiquement dans au moins 394 casinos différents dans les États membres de l’UE.
• La marque contestée a été activement utilisée tout au long de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les logiciels, les jeux, les services de jeux de hasard et de jeux, les machines à sous et les appareils et équipements connexes. Les preuves montrent également que Wazdan a déployé des efforts commerciaux importants pour promouvoir la marque contestée, notamment par le biais d’articles de merchandising tels que des T-shirts, de nombreuses publications médiatiques, et en étant présent à des conférences sur le territoire de l’UE, ainsi qu’en organisant des événements et des tournois.
Le 31/10/2023 le requérant a soumis sa réplique, qui peut être résumée comme suit :
• Les documents soumis par le titulaire de la marque sont manifestement insuffisants pour prouver l’usage en ce qui concerne les informations sur le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pertinents des classes 9, 28 et 41.
• Divers éléments de preuve ne se réfèrent pas à la marque pertinente et ne sont pas datés.
• Les articles proviennent de sources non vérifiées. Il ne peut être exclu que ces articles aient été rédigés pour le compte du titulaire de la marque. Cela peut être conclu, entre autres, du fait que les articles incitent expressément à se rendre sur le site web du titulaire de la marque pour obtenir des informations.
• L’affidavit et les chiffres du marché proviennent directement du titulaire et ont donc une valeur probante moindre.
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Le 22/01/2024, le titulaire de la marque de l’UE a déposé sa duplique finale, faisant valoir en substance que, contrairement aux affirmations du demandeur, les preuves étaient suffisantes pour établir l’usage sérieux du signe contesté. À cet égard, le titulaire a notamment déclaré ce qui suit :
• La marque contestée se réfère à un jeu en ligne qui fonctionne sur internet, lequel est dépourvu de frontières et de limites nationales. Les sites web où le jeu est disponible sont accessibles depuis de nombreux pays différents, dont certains se trouvent au sein de l’Union européenne. Par conséquent, non seulement la marque est utilisée dans un seul grand État membre de l’UE, ce qui, selon la jurisprudence, serait suffisant pour prouver un usage sérieux, mais elle est également disponible dans une partie considérable de l’UE, et l’étendue territoriale de l’usage de la marque contestée est évidente.
• Le titulaire a soumis des éléments montrant non seulement la distribution des produits portant le signe contesté, mais aussi l’apparition de la marque dans des communiqués de presse, ainsi que sur divers sites publics et supports promotionnels qui prouvent l’étendue de l’usage de la marque contestée conformément à la nature des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Compte tenu de la nature de l’industrie des jeux et des paris – pertinente pour la marque contestée – il est évident que le titulaire a utilisé la marque contestée conformément aux usages de l’industrie. Cet usage devrait donc être considéré comme sérieux.
• Les produits et services du titulaire ont obtenu des prix dans de nombreuses compétitions prestigieuses, telles que les Casino Beats Game Developer Awards (Royaume-Uni), les BSG Awards (the Baltic and Scandinavian Gaming Awards – Roumanie), les SlotWise Awards (Royaume-Uni), les SBC North America Awards (Royaume-Uni et États-Unis), les Malta Gaming Awards (Malte), les Central & Eastern Europe Game Awards (Pologne), les MiGEA – Malta’s Gaming Excellence Awards (Malte), les G2E Asia Awards (États-Unis et Macao), les American Gambling Awards (États-Unis), les SiGMA CIS
& Balkans Awards (Malte), les Gaming Tech Awards (Roumanie), et les WIG Diversity Awards (Royaume-Uni). Les compétitions susmentionnées sont reconnues internationalement et se déroulent dans plusieurs pays européens, ainsi qu’aux États-Unis et en Asie.
• Les facteurs pertinents se rapportent à la catégorie de produits ou services couverts par la marque contestée. L’industrie des jeux, des paris et des logiciels en général distribue rarement ses produits directement aux consommateurs finaux. Il est plus courant que les producteurs de jeux placent leurs produits sur diverses plateformes appartenant à des tiers. Par conséquent, leurs produits ciblent principalement des professionnels qui fournissent ensuite le produit aux consommateurs finaux via des canaux qu’ils possèdent. Dans de tels cas, les ventes entre le producteur (titulaire) et les propriétaires de casinos en ligne ou physiques (par exemple, les parties aux contrats constituant l’annexe 5) doivent être reconnues comme un usage sérieux de la marque contestée.
• Le demandeur fait référence à la faible valeur probante des documents émanant du titulaire lui-même. Cependant, si les données soumises ne peuvent être obtenues d’aucune autre partie que le titulaire, il est alors impossible de présenter des preuves plus objectives. Ces données brutes sont collectées par un logiciel dédié et ne sont donc en aucun cas modifiées. Par conséquent, la déclaration qui ne présente que les données provenant du logiciel, sans pratiquement aucun commentaire, devrait être considérée comme neutre et donc suffisante pour prouver l’usage sérieux du signe contesté.
• Il n’y a pas de motifs de révocation du signe contesté, étant donné que son usage pendant la période pertinente sur le territoire pertinent a été sérieux et satisfait certainement aux
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exigences minimales pour que la marque puisse prévaloir. Par conséquent, la demande en déchéance qui fait l’objet de la présente affaire doit être rejetée dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage purement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment
points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents permettant d’établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne, ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 28/02/2018. La demande en déchéance a été déposée le 27/04/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 27/04/2018 au 26/04/2023 inclus.
Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’annulation afin de déterminer si les preuves d’usage soumises par le titulaire de la MUE établissent un usage sérieux de la MUE contestée, limité aux services suivants:
Classe 41: Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; services de jeux de hasard, de jeux et de paris; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement.
Le 04/09/2023, le titulaire de la MUE a soumis des preuves d’usage. Pour des raisons pratiques, la division d’annulation ne suivra pas la numérotation utilisée par le titulaire pour énumérer les preuves.
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Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
• Doc. 1: une impression extraite le 01/09/2023 du site web institutionnel du titulaire énumérant un large éventail de prix et de récompenses obtenus en 2019-2023. La marque en litige n’est pas affichée dans le document soumis. En outre, seules certaines des récompenses donnent une indication de lieu: par exemple, «Baltique et Scandinavie»; «Fabriqué en Europe»; «Amérique du Nord»; «Malte»; ou «Latinoamérica». Ces reconnaissances concernent les secteurs d’activité des jeux et des casinos et d’autres domaines tels que les ressources humaines (par exemple, un prix pour le «meilleur employeur») ou pour l’«excellence du service client».
• Doc. 2: des impressions de divers sites web fournissant des informations sur le titulaire, telles que: «Wazdan Holding Limited est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide dans l’industrie des casinos. Fondée en 2010, basée à Malte, elle dispose d’une équipe d’experts qui développent des jeux de casino innovants offrant une expérience de jeu originale, amusante et véritablement omnicanal».
• Doc. 3: une impression du site web smartcasinoguide.com datée du 21/02/2023,
indiquant parmi les produits du titulaire le signe . Ce document indique également ce qui suit:
«Wazdan Holding Limited n’a cessé de se renforcer. En 2017, elle a obtenu sa licence de la UK Gambling Commission (http://www.gamblingcommission.gov.uk/home.aspx). Cela a ouvert le marché britannique à la distribution de ses jeux de plateforme. Ces dernières années, elle a poursuivi son expansion sur de nouveaux marchés».
«Lors de l’ICE London en 2019, une vitrine de l’innovation en matière de jeux, Wazdan a présenté ses caractéristiques de jeu uniques. Elle proposait plusieurs titres populaires jouables, dont Los Muertos.»
«Un autre excellent exemple des bandes sonores supérieures de Wazdan et de leur variété est le jeu de machine à sous Los Muertos™ (https://smartcasinoguide.com/game/los-muertos-slot-game/). Le thème est le Jour des Morts mexicain. La musique de style mariachi festive se fond harmonieusement avec le thème. Le bruit des rouleaux qui tournent ressemble à des ossements qui s’entrechoquent, ce qui convient au décor de cimetière et aux symboles de crânes.»
• Doc. 4: une impression du site web katiewager.com, datée du 04/02/2022, fournissant des informations sur le titulaire. En outre, elle indique ce qui suit:
«L’ICE London 2019 a été un grand pas en avant pour Wazdan gaming. Un total de sept jeux inédits ont été lancés pour le studio. L’entreprise de déchets a présenté les fonctionnalités uniques de Wazdan qui permettent aux clients d’avoir cette touche personnalisée dans un jeu à la pointe de la technologie. Les visiteurs pouvaient jouer à des titres Wazdan populaires tels que Los Muertos.»
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'Découvrez Wazdan, la jeune société de développement de logiciels dynamique qui cherche à repousser les limites du casino en ligne avec des jeux de fruits magiques, du vidéo poker, des machines à sous vidéo, etc. Avec des graphismes stellaires de pointe et captivants, des fonctionnalités uniques et audacieuses, et une conception sonore qui remet en question le statu quo, Wazdan fait monter les enchères dans le développement de logiciels de casino de jeux d’argent pour inclure des fonctionnalités de casino mobile.'
'Il n’y a nulle part ailleurs sur le marché où vous pouvez obtenir des fonctionnalités uniques de Wazdan telles que le mode Ultra Lite et le mode Double Écran tout en empochant d’excellentes offres de bonus en cours de route, comme des tours gratuits. Toutes ces choses peuvent être appréciées via LV Bet casino, Volt Casino ou Babe Casino sur votre PC, tablette ou smartphone, avec les meilleures fonctionnalités comme Volatility Levels™ qui surpasse la technologie de GameArt, Netent, Microgaming, Playtech, Betsof Gaming.'
• Doc. 5: un audit de jeu délivré par un laboratoire de certification au Royaume-Uni en mai 2019 visant à tester les jeux du titulaire par rapport aux exigences de conformité de la UK Gambling Commission. Ce document mentionne, entre autres, le jeu 'Los Muertos'.
• Doc. 6: extraits du site web gamblinginsider.com, datés du 18/02/2019, indiquant ce qui suit :
'Donnant suite à leur engagement de lancer deux nouveaux titres de jeux chaque mois, ce fut également une période chargée pour les nouveaux titres de jeux de Wazdan. Wazdan a lancé des machines à sous extrêmement populaires, dont Los Muertos.'
'Wazdan est un producteur de jeux réputé, développant des jeux de casino innovants qui offrent aux joueurs une expérience originale, amusante et véritablement omnicanale. Les titres de jeux préférés du public incluent, ainsi que d’incroyables nouveaux jeux de machines à sous, Los Muertos.'
• Doc. 7: un extrait du site web europeangaming.eu, publié le 07/03/2019, intitulé 'Wazdan annonce un partenariat avec SoftSwiss'. Il indique ce qui suit :
'Engagée à livrer deux nouveaux jeux chaque mois, la gamme de titres de jeux déjà impressionnante de Wazdan ne cesse de croître et comprend plus de 110 jeux de machines à sous HTML5, avec des favoris des joueurs et des opérateurs, dont Los Muertos.'
'Aucun jeu Wazdan n’est complet sans les fonctionnalités riches en technologie qui distinguent Wazdan des autres producteurs de jeux. Ces fonctionnalités uniques de Wazdan sont les premières au monde : Volatility Levels™, le mode Économie d’énergie, le mode Double Écran, la fonctionnalité de jeu unique, le mode Ultra Rapide, le mode Ultra Lite et le mode Grand Écran récemment lancé. Les jeux de machines à sous innovants et riches en technologie de Wazdan sont conçus pour les ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles.'
'Wazdan est un producteur de jeux populaire, développant des jeux de casino innovants qui offrent une expérience de jeu originale, amusante et véritablement omnicanale. Offrant une vaste bibliothèque de jeux de plus de 110 machines à sous HTML5, de jeux de table et de jeux de vidéo poker, Wazdan gagne en popularité sur le marché de l’iGaming grâce à la grande qualité de leurs jeux, à des thèmes intéressants et à un gameplay captivant. Le portefeuille de jeux de Wazdan se compose de titres populaires tels que Magic Stars 3, Great Book of Magic Deluxe, Magic Target Deluxe, Valhalla et Wild Guns, ainsi que de nouveaux jeux de machines à sous incroyables et à venir, y compris Los Muertos™, Mayan Ritual™'
• Doc. 8: un avenant intitulé 'contrat de licence de logiciel de casino’ signé par le titulaire et une autre société le 10/06/2021, indiquant que les parties ont conclu
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en un «Casino Software License Agreement» en 2019 concernant la Suède et, avec l’avenant, a ajouté la Roumanie comme pays où les services peuvent être fournis aux utilisateurs finaux. Ce document est suivi d’une «ANNEXE A» dans laquelle, au numéro 20, est listé le nom du jeu «LOS MUERTOS». En outre, le titulaire a fourni l’accord complet, montrant que le titulaire (le concédant) accordera à l’autre partie un droit non exclusif, non sous-licenciable et non cessible d’utiliser le logiciel de jeu qui reste la propriété exclusive ou est à la disposition exclusive du concédant. En outre, le contrat précise qu’aucun droit de propriété ou tout autre droit que le droit d’utilisation du logiciel sous licence n’est accordé. En outre, le contrat de licence a une durée de plusieurs années, qui peut être automatiquement renouvelée pour une année supplémentaire. Enfin, l’accord a pour objet une gamme de jeux de style casino mis à disposition par le concédant à l’autre partie, ainsi que des services supplémentaires tels que des mises à jour/mises à niveau, des services de support informatique et de maintenance.
• Doc. 9: une déclaration d’un représentant d’une société basée en Estonie confirmant qu’elle était autorisée à «distribuer» le jeu «LOS MUERTOS» en Estonie conformément à un accord commercial (non fourni), en vigueur depuis le 17/08/2021.
• Doc. 10: un tableau compilé par l'«outil CRM Wazdan» du titulaire concernant les chiffres (par exemple, l’argent misé, le nombre de jeux et les joueurs) du jeu «LOS MUERTOS». Ce document fait référence à la période allant de 01/2020 à 08/2023. Cependant, il n’y a aucune indication du territoire auquel ces chiffres se rapportent.
• Doc. 11: une série d’images non datées de la foire SIMGA où, entre autres, la
marque contestée est affichée comme . En outre, le titulaire a fourni une photo du journal Malta Today faisant la promotion de l’événement SIGMA 2017.
• Doc. 12: images non datées d’un T-shirt portant le signe «LOS MUERTOS» avec des éléments graphiques supplémentaires.
• Doc. 13: une série d’extraits de sites web dans le domaine des casinos en ligne et des jeux de hasard fournissant des informations sur le jeu «LOS MUERTOS», indiquant: «ce jeu de casino a une disposition qui se compose de 5 rouleaux et jusqu’à 40 lignes de paiement / façons. Los Muertos présente des thèmes tels que Cimetière, Jour des Morts, Halloween, Horreur, Mariachi, Squelettes, Crânes, et bien plus encore» et «Cette machine à sous se joue sur 5 rouleaux avec 4 rangées de symboles. Il y a 40 lignes de paiement fixes, et les mises varient entre 0,40 € et 50 € par tour. À chaque tour, des méga symboles peuvent tomber sur les rouleaux; ils peuvent être de taille 2 x 2 ou même 3 x 3 symboles. Les symboles sont également empilés. Cela peut conduire à des gains très importants.» La marque est souvent désignée sous sa forme dénominative ou sous une version figurative, à savoir:
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. Certains des documents ne sont pas datés, bien que certains d’entre eux mentionnent que le jeu a été lancé le 24/10/2018. D’autres sont datés de 2020.
• Doc. 14 : résultats de recherche Google pour l’expression 'los muertos wazdan’ en 2018-2023, affichant divers résultats.
• Doc. 15 : captures d’écran de divers sites web fournissant des informations sur le jeu 'Los Muertos’ et sa présence dans les casinos, y compris ce qui suit :
'Ressentez l’atmosphère du Dia de los Muertos – le Jour des Morts avec l’excellente machine à sous Los Muertos™ ! Notre nouveau jeu vous invite à célébrer cette fête mexicaine unique et à profiter du frisson de la meilleure expérience de jeu ! Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités spéciales, notamment des symboles Géants et Grands, des Wilds, des Bonus, des Tours Gratuits et des Multiplicateurs, et admirez les graphismes époustouflants présentés sur les rouleaux du jeu Los Muertos™ ! Le jeu offre également des fonctionnalités Wazdan uniques, notamment trois niveaux de volatilité différents™, un mode double écran, une fonction de pari unique et un mode d’économie d’énergie. La mort nous sourit à tous – osez lui sourire en retour et faites tourner les rouleaux d’une joyeuse machine à sous Los Muertos™ !'
• Ce document contient également des informations concernant la présence du jeu commercialisé sous le signe 'Los Muertos’ dans divers casinos au sein de l’Union européenne. Ces données peuvent être extraites des extraits suivants :
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• Ces extraits indiquent qu’ils ont été mis à jour en août 2023. Toutefois, les graphiques pour certains pays contiennent des références à la période allant de 2020 à 2023, telles que les suivantes :
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Preuves relatives au Royaume-Uni
Le titulaire de la MCUE a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Au moins une partie de ces preuves, telles que le Doc. 5, se rapporte à une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage « dans l’UE ». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en compte (voir communication nº 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
Hyperliens comme moyen de preuve
Dans ses observations, le titulaire de la MCUE a fourni des liens directs vers divers sites internet.
La division d’annulation ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site internet par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, par sa
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par sa nature même, un hyperlien vers un site internet ne permet pas de copier et de transmettre sous forme de document le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer, de sorte que l’autre partie puisse avoir accès à ces informations. En outre, les sites internet sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent aucune archive des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site internet.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, devraient être fournies à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique, ou sous une autre forme appropriée.
En outre, la charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de la marque et non à l’Office (ou à l’autre partie). Par conséquent, une simple indication du site internet où l’Office peut trouver des informations complémentaires est insuffisante, car elle ne fournit pas à l’Office des indications suffisantes quant au lieu, à la nature, à la période et/ou à l’étendue de l’usage de la marque. De plus, il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites internet respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61- 63).
Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites internet ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte.
Toutefois, la division d’annulation reconnaît que le titulaire a dûment fourni des extraits complets de divers sites internet dans les preuves soumises, ce qui semble correspondre aux liens fournis dans ses observations. Il s’ensuit que tous les documents fournis par le titulaire (Doc. 1-15) et ses arguments seront pris en compte. Cependant, la division d’annulation ne peut vérifier si, dans les différents liens fournis dans les observations du titulaire, il existe des données supplémentaires, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les liens directs vers des sites internet ne peuvent être considérés comme des preuves valables et ne peuvent, en tout état de cause, être pris en compte.
Sur la déclaration
En ce qui concerne les données figurant dans le tableau/la déclaration du Doc. 10, l’article 10, paragraphe 4, EUTMDR (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR comme moyens de preuve d’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR énumère, comme moyens de preuve, les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire en vertu du droit de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels dans l’affaire.
Cependant, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont ou non étayées par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves provenant de sources indépendantes.
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Compte tenu de ce qui précède, il convient d’examiner les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration est corroboré par les autres éléments de preuve.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services ; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque (11.03.2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43 ; 05.10.2022, T-429/21, Aldiano, EU:T:2022:601, § 18 ; 02.03.2022, T-140/21, apo-discounter.de, EU:T:2022:110, § 17).
En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11.03.2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37 ; 05.02.2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union est que le registre de l’EUIPO ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique accordant à un titulaire inactif un monopole légal pour une durée illimitée. Au contraire, ce registre doit refléter fidèlement ce que les entreprises utilisent réellement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (14.12.2022, T-636/21, eurol LUBRICANTS (fig.) / Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 30).
Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques (29.11.2018, C-340/17 P, Alcolock EU:C:2018:965, § 90 ; 26.09.2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74 ; 14.12.2022, T-636/21, eurol LUBRICANTS (fig.) / Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 31 ; 16.11.2022, T-512/21, Epsilon Technologies, EU:T:2022:710, § 70 ; 02.02.2016, T-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou services, les caractéristiques du marché ainsi que l’ampleur et la fréquence de l’usage de la marque (19.12.2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29 ; 11.03.2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37 ; 30.01.2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
Afin d’examiner, dans un cas particulier, si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une intensité élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (01.12.2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 76).
Une accumulation d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits nécessaires, même si aucun de ces éléments de preuve, pris individuellement, ne serait de nature à établir l’exactitude de ces faits (05.10.2022, T-429/21, Aldiano, EU:T:2022:601, § 39 ; 22.11.2018, T-424/17, Fruit, EU:T:2018:824, § 35 ; 19.04.2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36).
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Ainsi, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée dans la mesure où il ne démontre pas avec certitude, à lui seul, si et comment les produits ou services concernés ont été mis sur le marché, et bien que cet élément de preuve ne soit donc pas décisif en soi, il peut néanmoins être pris en considération dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage. Tel est également le cas, par exemple, lorsque cette preuve corrobore les autres facteurs pertinents de la présente affaire (05/10/2022, T-429/21, Aldiano, EU:T:2022:601, § 39 ; 23/09/2015, T-426/13, Ainhoa , EU:T:2015:669, § 53).
Moment de l’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente. L’usage ne doit pas avoir été effectué pendant toute la période de 5 ans, mais plutôt au cours de ces 5 ans. Les dispositions relatives à l’exigence d’usage ne requièrent pas un usage continu (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
Une partie substantielle des preuves fournies est datée au cours de la période pertinente. Par exemple, l’avenant au contrat de licence de logiciel de casino et divers articles en ligne.
Il s’ensuit que les preuves soumises démontrent l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Toutefois, la suffisance de ces preuves pour établir l’usage sérieux de la marque dépendra de leur appréciation en conjonction avec les autres facteurs pertinents examinés ci-après.
Lieu de l’usage
La portée territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36).
Afin d’apprécier s’il y a eu usage sérieux dans l’Union européenne, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, il est nécessaire de faire abstraction des frontières territoriales des États membres (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44 ; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159, § 37).
Plusieurs éléments de preuve font référence au territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. Par exemple, l’avenant au contrat de licence de logiciel de casino mentionne explicitement la Roumanie. En outre, les captures d’écran du document 15 indiquent que le jeu « Los Muertos » est disponible dans de nombreux casinos de divers États membres, tels que l’Autriche, Malte ou les Pays-Bas.
En conséquence, la plupart des preuves soumises se rapportent au territoire pertinent.
Étendue de l’usage
Quant à l’étendue de l’usage de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 71 ; 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 35 ; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 45 ; 30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 33).
L’exigence relative à l’étendue de l’usage ne signifie pas que le titulaire doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. Il suffit de soumettre des preuves qui démontrent que le seuil minimal pour la constatation d’un usage sérieux a été franchi (11/05/2006, C- 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer un
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a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif devrait être choisi afin de déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, en appel, au Tribunal, d’apprécier toutes les circonstances du litige dont il est saisi, ne saurait donc être établie (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50,
§ 25 ; 15/07/2015, T-215/13, λ, EU:T:2015:518, § 46).
À cet égard, la division d’annulation rappelle que les preuves doivent être examinées en relation avec la nature des produits et/ou services et les caractéristiques du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53). En l’espèce, les preuves montrent que le titulaire opère dans le secteur du marché des logiciels de jeux de hasard/casino en ligne.
À cet égard, il convient de rappeler la possibilité de prouver l’usage sérieux d’une marque au moyen de preuves autres que des factures (22/06/2022, T-329/21, Fraas, EU:T:2022:379, § 90) et les spécificités du secteur des jeux doivent également être prises en compte. En effet, même des preuves circonstancielles, bien que ne fournissant pas d’informations directes sur la quantité de produits ou de services effectivement vendus, peuvent être suffisantes en elles-mêmes pour prouver l’étendue de l’usage dans une évaluation globale (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58 ; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).
En l’espèce, l’existence d’un accord de licence portant, inter alia, sur le jeu « Los Muertos », les références à ce jeu dans divers articles de presse, sa disponibilité dans de nombreux casinos de plusieurs États membres, ainsi que la déclaration d’un distributeur de l’UE, constituent toutes des preuves valables pour démontrer une étendue d’usage suffisante, corroborant en outre les chiffres du marché figurant dans le document 10.
Cela étant dit, la division d’annulation considère qu’une évaluation globale des preuves soumises montre indéniablement que le titulaire de la marque de l’UE a distribué et fourni les services contestés indiqués par le renvoi des Chambres de recours, sous la marque en question, sur le marché pertinent.
La division d’annulation dispose donc d’informations suffisantes concernant les activités commerciales du titulaire de la marque de l’UE en relation avec la marque contestée pendant la période pertinente. En particulier, les informations contenues dans les documents fournis, prises dans leur ensemble, montrent que l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne a été plus qu’un simple usage symbolique. En effet, les preuves soumises fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage sur le territoire pertinent. Par conséquent, ces documents prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage :
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans le commerce, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes différentes conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux exige que l’usage soit fait en tant que marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43 ; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
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La mention du signe dans divers articles en ligne et accords démontre clairement que la marque antérieure est utilisée en relation avec les services pertinents de la classe 41.
Par conséquent, un lien clair peut être établi entre le signe et les services pertinents.
La question demeure toutefois de savoir si une telle utilisation constitue un usage de la marque sous la forme enregistrée, ce qui sera examiné ci-après.
Usage sous la forme enregistrée
S’agissant de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, il convient de noter que, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, la preuve de l’usage sérieux comprend également la preuve de l’usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159, § 36 ; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 57).
L’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMCUE vise une situation dans laquelle la marque enregistrée est utilisée sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle l’enregistrement a été effectué (23/09/2020, T- 796/16, Shape of a blade of grass in a bottle, EU:T:2020:439, § 137). La finalité de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme de la marque telle qu’utilisée et la forme sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, dans l’exploitation commerciale du signe, d’apporter des variations qui, sans altérer son caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (27/02/2014, T-226/12, Lidl, EU:T:2014:98, § 49 ; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
La constatation d’une altération de la marque telle qu’enregistrée exige l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments modifiés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (23/09/2020, T-796/16, Shape of a blade of grass in a bottle, EU:T:2020:439, § 139 ; 24/09/2015, T-317/14, Shape of a cooking stove, EU:T:2015:689, § 32 ; 12/03/2014, T- 381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30).
En l’espèce, la marque est une marque verbale, à savoir « LOS MUERTOS ». Le signe est utilisé en tant que marque verbale dans la grande majorité des preuves soumises, telles que, par exemple :
; ; . S’il est vrai que la marque est
également utilisée dans une version très stylisée, par exemple, la grande majorité des preuves montre également le signe étant utilisé sous la forme d’une marque verbale.
Dans ce contexte, la division d’annulation doit conclure que la marque est utilisée telle qu’enregistrée.
Usage en relation avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
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La marque de l’UE contestée est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils de transmission du son; Appareils de transmission d’images; Appareils de reproduction d’images; Appareils de reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils d’enregistrement du son; Mécanismes pour appareils de jeux à monnayeur; Logiciels de jeux; Équipements informatiques et audiovisuels; Programmes d’ordinateur
[logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux; Logiciels téléchargeables; Programmes d’ordinateur pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz; Logiciels et applications pour appareils mobiles.
Classe 28: Jeux et jouets liés aux jeux de hasard et aux jeux; Jeux; Jeux de cartes; Jeux de société; Jetons de jeux; Machines de jeux d’amusement; Machines de jeux de hasard; Machines d’amusement à monnayeur; Machines de jeux d’arcade; Dés; Jeux (Appareils de -); Jeux à monnayeur liés aux jeux de hasard; Jetons de jeux; Jeux mécaniques; Bloqueurs [matériel d’alpinisme].
Classe 41: Services de casinos, de jeux et de jeux de hasard; Services de jeux de hasard, de jeux et de paris; Mise à disposition d’installations de casinos; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services d’informations relatifs aux jeux interactifs; Production d’événements sportifs pour le cinéma/la radio/la télévision en rapport avec les jeux et les jeux de hasard; Production de programmes de radio et de télévision en rapport avec les jeux et les jeux de hasard; Salles de jeux d’arcade; Jeux de hasard; Jeux de hasard; Services de jeux en ligne; Services de bookmakers [paris hippiques]; Services de paris; Installations de casinos
[jeux de hasard] (Mise à disposition de -); Services de jeux à des fins de divertissement; Éducation; Dispense de formation; Divertissement; Activités culturelles; Organisation de compétitions de divertissement.
Toutefois, les preuves produites par le titulaire de la marque de l’UE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il existe des motifs de déchéance pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne sont révoqués que pour ces produits et services.
Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de recours a estimé que les preuves soumises indiquent un usage uniquement en relation avec les services enregistrés suivants:
Classe 41: Services de casinos, de jeux et de jeux de hasard; services de jeux de hasard, de jeux et de paris; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement.
En l’espèce, les preuves démontrent effectivement un usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 41: Services de casinos, de jeux et de jeux de hasard; services de jeux de hasard, de jeux et de paris; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux de hasard; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement.
Comme également reconnu par la Chambre de recours, le jeu de machine à sous « LOS MUERTOS » est conçu pour être déployé dans des environnements de casino numériques, fonctionnant par des résultats aléatoires et des récompenses monétaires caractéristiques des jeux de hasard de type casino. Il s’agit d’un produit de jeu de hasard dans lequel les utilisateurs placent des mises en argent réel avec la perspective de gagner, accessible en ligne via des plateformes de casino basées sur le web et des applications. En outre, « LOS MUERTOS » sert non seulement d’activité de jeu de hasard, mais aussi de produit de divertissement, incorporant des graphiques thématiques, des fonctions bonus et des fonctionnalités interactives conçues pour améliorer l’engagement de l’utilisateur.
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En effet, les joueurs de 'Los Muertos' n’interagissent pas simplement avec un logiciel de manière isolée. Ils participent plutôt à un service de jeux de hasard en ligne. Le jeu fonctionne comme une partie intégrante de l’offre de services, offrant à l’utilisateur du divertissement, des opportunités de paris et la possibilité de gains monétaires.
De telles activités sont incluses dans les services susmentionnés de la classe 41 pour lesquels l’usage est accordé, étant donné que le titulaire n’est pas obligé de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variations concevables des services visés par l’enregistrement.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la MCUE être révoquée pour les produits et services restants pour lesquels elle est enregistrée et pour lesquels les preuves n’indiquent pas un usage, comme l’implique également la décision de la Chambre de recours.
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, à savoir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage, pour les services pertinents indiqués par la Chambre de recours.
Conclusion
Il découle de ce qui précède que, conformément à la décision de la Chambre de recours, le titulaire de la MCUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être révoquée :
Classe 9 : Appareils de transmission du son ; Appareils de transmission d’images ; Appareils de reproduction d’images ; Appareils de reproduction du son ; Appareils d’enregistrement d’images ; Appareils d’enregistrement du son ; Mécanismes pour appareils de jeux à monnayeur ; Logiciels de jeux ; Équipements informatiques et audiovisuels ; Programmes d’ordinateur
[logiciels téléchargeables] ; Logiciels de jeux ; Logiciels téléchargeables ; Programmes d’ordinateur pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz ; Logiciels et applications pour appareils mobiles.
Classe 28 : Jeux et jouets liés aux jeux de hasard et aux jeux ; Jeux ; Jeux de cartes ; Jeux de société ; Jetons de jeux ; Machines de jeux d’amusement ; Machines de jeux de hasard ; Machines d’amusement à monnayeur ; Machines de jeux d’arcade ; Dés ; Jeux (Appareils de -) ; Jeux à monnayeur liés aux jeux de hasard ; Jetons de jeux ; Jeux mécaniques ; Bloqueurs [matériel d’alpinisme].
Classe 41 : Mise à disposition d’installations de casino ; Services d’information relatifs aux jeux interactifs ; Production d’événements sportifs pour le cinéma/la radio/la télévision liés aux jeux et aux jeux de hasard ; Production de programmes de radio et de télévision liés aux jeux et aux jeux de hasard ; Salles de jeux d’arcade ; Opérations de bookmakers [courses de chevaux] ; Installations de casino [jeux de hasard] (Mise à disposition d'-) ; Éducation ; Dispense de formation ; Divertissement ; Activités culturelles ; Organisation de compétitions de divertissement.
Le titulaire de la MCUE a prouvé l’usage sérieux pour les services contestés restants ; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Décision en matière de nullité nº C 59 801 Page 21 sur 21
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, soit à compter du 27/04/2023.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que la nullité n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Angela DI BLASIO Aldo BLASI Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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