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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2025, n° R2238/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2238/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 février 2025
Dans l’affaire R 2238/2024-4
SANTAFIXIE GROUP S.L. Santander 49-51, nave 16-17 Titulaire de la marque de l’Union 08020 Barcelone Espagne européenne/requérante
représentée par Rousaud COSTAS DURAN S.L.P., Escoles Pies, 102, 08017 Barcelone (Espagne)
contre
SEAT, S.A. Autovia A-2 Km.585 08760 Martorell (Barcelona) Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 62 447 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 983)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE, à l’article 1 quater, paragraphe 2, des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
10/02/2025, R 2238/2024-4 -4, Raval (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2018, SANTAFIXIE GROUP S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») pour les produits suivants:
Classe 12: Bicyclettes; tricycles; cadres de vélos; guidons de vélos; bicyclettes; selles de bicyclettes; sacs de bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; arbres de bicyclettes; Transmissions pour bicyclettes; pompes de vélos; filets pour bicyclettes; garde-boues
pour cycles; sonnettes de bicyclettes; cadres de vélos; pneus à chambre incorporée
pour cycles; moteurs de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; poils de guidons; poignées tournantes pour vélos; éléments structurels de vélos; pièces de fourches pour vélos; fourches avant pour vélos; housses
pour bicyclettes ajustées; remorques pour le transport de bicyclettes; Pare-jupes pour
bicyclettes; avertisseurs sonores pour cycles; cadres pour porte-bagages de bicyclettes; chaînes pour actionneurs de bicyclettes; chaînes de cycles; moyeux de roues de
bicyclettes; selles de bicyclettes; housses pour pédales de cycles; leviers de freins pour
bicyclettes; poignées de guidons de bicyclette; roues vendant des pièces de bicyclettes; rayons de cycles; rayons pour bicyclettes; rayons de cycles; câbles de freins pour
bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; poignées de frein de vélos; béquilles pour bicyclettes; bases pour bicyclettes; pompes à air pour bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclette; Protège-chaînes pour bicyclettes; porte-vélos; pneumatiques de vélos; freins de vélos; porte-vélos; housses de selles de
bicyclettes; roues dentées; housses de selles de bicyclettes; indicateurs de direction
pour cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; jantes pour roues de bicyclette;
10/02/2025, R 2238/2024-4 -4, Raval (fig.)
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Bûches de sissy pour bicyclettes; revêtements pour courroies de fourche de pièces de bicyclettes; chaînes motrices composées de parties de bicyclettes; poignées de pièces de bicyclettes; freins hydrauliques sur jantes pour bicyclettes; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; plaquettes calid pour bicyclettes; pièces de sabots de freins; roues en tant que pièces de bicyclettes; pneus de cycles; pièces de roues dentées; indicateurs de direction pour bicyclettes; jantes interinstitutionnelles pour bicyclettes; jantes pour bicyclettes; jantes de kova pour bicyclettes; joints pour fourches avant composés de parties de bicyclettes; pompes de bicyclettes; roues éditoriales stabilisantes pour bicyclettes; pneus sans chambre pour bicyclettes; engrenages à langer en pièces de bicyclettes; sangles pour les pieds pour vélos; pompes pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; outils pour la réparation des arbres de roues de bicyclettes; chambres à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
2 La demande a été publiée le 3 juillet 2018 et la marque a été enregistrée le 10 octobre
2018.
3 Le 11 octobre 2023, SEAT, S.A. (ci-après, «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits mentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 23 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée aux dépens.
6 Le 20 novembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le 23 janvier 2025, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Le 28 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré son recours.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
9 L’article 66 du RMUE dispose que le dépôt d’un recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
10/02/2025, R 2238/2024-4 -4, Raval (fig.)
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10 Une partie peut, en tout état de cause, retirer son recours à tout moment avant qu’une décision ne soit rendue à son sujet et que celle-ci ne devienne définitive. Dans ce cas, l’effet suspensif du recours prend fin et la décision attaquée devient définitive.
11 La chambre prend acte du retrait du recours.
12 En conséquence, la décision attaquée est devenue définitive. La procédure de recours doit donc être clôturée.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours doit statuer sur les frais conformément à l’article (5) du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, fixés à 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
10/02/2025, R 2238/2024-4 -4, Raval (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
18 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
19 Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, pour un montant total de 1 630 EUR.
Signature
Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
10/02/2025, R 2238/2024-4 -4, Raval (fig.)
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