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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003218239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 239
Telmo Pereira, Sitio Do Bernardinheiro, 1506, Santiago, 8800-513 Santo Estevão Tavira, Portugal (opposant), représenté par Marquesmarcas, Praça de Portugal N° 7C, 1° D, 2910-640 Setúbal, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cranio Creations S.R.L., Via Romagnoli 1, 20146 Milano, Italie (demanderesse). Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 239 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 03/06/2024, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 988 640 « DRAFT? » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise
n° 543 785 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par « marque antérieure »:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur opposition n° B 3 218 239 Page 2 sur 3
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise
n° 543 785 (marque figurative), qui a été déposée le 02/03/2015 et enregistrée le 27/05/2015.
Toutefois, l’enregistrement de marque antérieure a expiré et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ou dans les six mois supplémentaires suivant le jour où la protection a pris fin, soit jusqu’au 27/11/2025. Il s’ensuit que l’enregistrement de marque portugaise antérieure n° 543 785 a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Par conséquent, elle ne peut pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
En conséquence, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition n° B 3 218 239 Page 3 sur 3
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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