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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2024, n° 003193501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 501
Intel Ventures, LLC, 1000 N West Street, 12th Floor, 19801 Wilmington, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Ángel Díez Bajo, Av. Lazarejo 7 Portal 5-1° A, 28010 Las Rosas de Madrid/Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SOL Holdings Limited, Gladstonos 12-14, Flat/office 101, 8046 Paphos, Chypre (demanderesse).
Le 04/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 501 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 808 534 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 808 534 «Social Discovery Group» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 725 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de conseils en gestion; aucun des services précités n’a trait à la recherche commerciale dans le domaine du bien- être des employés, à des enquêtes dans le domaine du bien-être des employés, à la remise
Décision sur l’opposition no B 3 193 501 Page sur 2 7
de prix dans le domaine du bien-être des employés, à l’organisation et à la conduite de programmes d’incitation en rapport avec des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de récompenses liés à des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de fidélité en rapport avec des assurances.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité et de marketing; Promotion des produits et services de tiers; Conseils en organisation et gestion d’entreprises; Services de gestion des affaires commerciales.
En ce qui concerne la comparaison des services, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’ils sont enregistrés et des services désignés par le signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les services de publicité et de marketing contestés; la promotion des produits et services de tiers inclut, en tant que catégories plus larges, la publicité de l’opposante ou les chevauchent; aucun des services précités n’a trait à la recherche commerciale dans le domaine du bien-être des employés, à des enquêtes dans le domaine du bien-être des employés, à la remise de prix dans le domaine du bien-être des employés, à l’organisation et à la conduite de programmes d’incitation en rapport avec des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de récompenses liés à des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de fidélité en rapport avec des assurances.
Conseils en organisation et direction des affaires contestés; les services de gestion des affaires commerciales comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent la direction des affaires de l’opposante; services de conseils en gestion; aucun des services précités n’a trait à la recherche commerciale dans le domaine du bien-être des employés, à des enquêtes dans le domaine du bien-être des employés, à la remise de prix dans le domaine du bien-être des employés, à l’organisation et à la conduite de programmes d’incitation en rapport avec des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de récompenses liés à des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de fidélité en rapport avec des assurances. Les services de conseil sont couverts par les services auxquels ils se rapportent, dans la mesure où ils en font partie intégrante.
Par conséquent, les services susmentionnés sont tous identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé.
À cet égard, il convient de noter que le niveau d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats
[26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al.; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
c) Les signes
Social Discovery Group
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que leur élément verbal commun «discovery» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle le terme est significatif, et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le terme «découverte» signifie «l’acte, le processus ou un exemple de découverte» et «découvrir» signifie «être le premier à trouver ou découvrir» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/discovery et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/discover). Ce terme n’a pas de lien direct avec les services pertinents et est donc considéré comme distinctif.
Le terme «VENTURES», présent dans la marque antérieure, signifie «une entreprise commerciale caractérisée par le risque de perte et de profit» (informations extraites du dictionnaire Collins le 27/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/venture). Ce terme est une indication non distinctive indiquant la nature et/ou le type des entreprises proposant les services.
Les éléments verbaux «discovery» et «VENTURES» de la marque antérieure ne véhiculent, pour le public analysé, aucune signification qui différerait de la simple somme de leurs éléments constitutifs.
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La marque antérieure possède également un élément figuratif qui, en raison de ses caractéristiques, est distinctif au regard des services pertinents, étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure a un impact plus faible sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci que ses éléments verbaux.
Le terme «SOCIAL» du signe contesté signifie, entre autres, «concernant ou caractéristique de l’expérience, du comportement et de l’interaction des personnes formant des groupes» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/social). Il s’agit d’un élément accessoire, qui sert simplement de qualificatif du second terme (14/08/2018, R 1896/2017-4, SOCIAL SCOOP/SCOOP, § 54). À cet égard, elle indique le type ou la nature de la découverte. En tant que tel, il forme une unité sémantique avec le terme «discovery», étant distinctif en tant que terme qu’il qualifie, étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec les services pertinents.
Le terme «GROUP» sera compris par le public analysé comme un ensemble/nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même propriétaire
[26/10/2017, T 331/16-, hello media group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, § 39]. Étant donné qu’elle décrit simplement que les services en cause sont offerts par l’intermédiaire d’un groupe d’entreprises, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Les éléments verbaux «SOCIAL discovery» et «GROUP» du signe contesté ne véhiculent, pour le public analysé, aucune signification qui différerait de la simple somme de leurs éléments constitutifs.
Aucun élément de la marque antérieure n’est plus accrocheur sur le plan visuel que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «discovery». Les signes diffèrent par l’élément «VENTURES» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif, et par les éléments «SOCIAL» et «GROUP» du signe contesté, qui sont respectivement accessoires au terme «discovery» et non distinctifs.
Les signes diffèrent également par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, bien que cela ait un impact limité, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des différents éléments, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «discovery». Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément «VENTURES» de la marque antérieure et des éléments «SOCIAL» et «GROUP» du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept de «découverte», tandis que les autres éléments significatifs des signes ne modifient pas cette signification.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent aux clients professionnels dont le degré d’attention est élevé. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel.
Compte tenu de la coïncidence du terme distinctif «discovery», tandis que les autres éléments sont dépourvus de caractère distinctif, accessoires ou ont un impact moindre dans la comparaison, et compte tenu de l’identité entre les services concernés, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, qui inclut le risque d’association, même si le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Les consommateurs associeront les signes à la même origine commerciale des services pertinents en raison de la présence de l’élément distinctif «discovery» dans les deux.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, l’identité entre les services neutralise le degré au moins inférieur à la moyenne de similitude visuelle entre les signes.
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La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 725 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 193 501 Page sur 7 7
María Aránzazu Gandia Agnieszka PRZYGODA Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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