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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2022, n° 003149318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 318
Chemoform AG, Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Magenbauer turc Kollegen Partnerschaft mbB, Plochinger Str. 109, 73730 Esslingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cádiz Club de Fútbol, S.A.D., Estadio Ramón De Carranza, Plaza De Madrid S/n, 11010 Cádiz (Espagne), représentée par Casas Asin, S.L., Avenida República Argentine 27- B, 2°B, 41011 Sevilla (Espagne) (représentant professionnel).
Le 11/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 318 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 300 976 (marque figurative), compris dans les classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 38, 41, 43 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement national allemand no 302 017 020 092 de la marque verbale «CF group» et sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 391 390 de la marque verbale «CF group». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement allemand de la marque no 302 017 020 092
Classe 1: Préparationsbiologiques pour le traitement de l’eau; produits chimiques destinés aux piscines; produits chimiques destinés au nettoyage de l’eau; préparation chimique pour tester l’eau des piscines; produits chimiques pour le traitement de l’eau potable; produits chimiques pour la purification de l’eau pour piscines; préparations chimiques pour tester l’eau des piscines; produits chimiques de traitement de l’eau pour piscines et spas; détergents nettoyants pour procédés de fabrication; granulés de verre pour filtres de piscines; bandelettes imprégnées de réactifs pour tester l’eau des piscines; préparations chimiques pour le traitement de l’eau; liants chimiques autres que pour le ménage ou la papeterie.
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; huiles cosmétiques; parfums et parfums; produits nettoyants.
Classe 5: Biocides; désinfectants pour piscines.
Classe 6: Mains courantes en métal; piscines métalliques; marchepieds métalliques; matériaux de construction métalliques.
Classe 7: Aspirateurs automatiques pour piscines; balayeuses pour piscines; machines de nettoyage des piscines; pompes à eau pour piscines; machines de nettoyage de piscines robotisées.
Classe 9: Contrôleurs programmables; doseurs; appareils automatiques de dosage; appareils de dosage pour la distribution de parfums en quantités mesurées; doseurs de liquide mesurant les quantités à distribuer.
Classe 11: Bains de vapeur, saunas et bains à remous; bains à remous; distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants pour salles de bains; filtres pour piscines; dispositifs de chloration pour le traitement de l’eau; unités de filtration par cartouches
[équipements de traitement de l’eau]; appareils pour saunas; filtres pour le traitement de l’eau; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; appareils de traitement de l’eau pour l’épuration de l’eau.
Classe 19: Mains courantes non métalliques; piscines non métalliques.
Classe 20: Échelles en matières plastiques; escabeaux non métalliques.
Classe 22: Bâches pour piscines.
Classe 28: Piscines gonflables [articles de jeu]; piscines [articles de jeu]; jouets destinés aux piscines.
Classe 35: Conseils en marketing de produits chimiques; gérance organisationnelle de complexes de piscines; services de commande en gros; gestion commerciale de points de vente en gros; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de relations publiques.
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Classe 36: Gestion financière de sociétés de portefeuille; services bancaires; constitution de fonds; courtage en investissements.
Classe 37: Application de revêtements pour piscines; nettoyage de piscines; construction de complexes de piscines; rénovation et restauration de bâtiments; entretien de piscines; entretien de piscines.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; mise en bouteilles.
Classe 40: Traitement de l’eau potable, eaux de service et eaux usées; traitement des eaux usées; traitement des eaux usées.
Classe 41: Exploitation de piscines; exploitation de piscines.
Classe 42: Services de conseil en matière d’ingénierie de produits.
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 391 390, tel que partiellement limité avec effet à compter du 14/02/2018:
Classe 1: Préparationsbiologiques pour le traitement de l’eau; produits chimiques destinés aux piscines; produits chimiques destinés au nettoyage de l’eau; préparation chimique pour tester l’eau des piscines; produits chimiques pour le traitement de l’eau potable; produits chimiques pour la purification de l’eau pour piscines; préparations chimiques pour tester l’eau des piscines; produits chimiques de traitement de l’eau pour piscines et spas; détergents nettoyants pour procédés de fabrication; granulés de verre pour filtres de piscines; bandelettes imprégnées de réactifs pour tester l’eau des piscines; préparations chimiques pour le traitement de l’eau; liants chimiques autres qu’à usage domestique ou papetier; à l’exclusion des produits à base d’azote et/ou fertilisants.
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; huiles cosmétiques; parfums et parfums; produits nettoyants.
Classe 5: Biocides; désinfectants pour piscines.
Classe 6: Mains courantes en métal; piscines métalliques; marchepieds métalliques; matériaux de construction métalliques.
Classe 7: Aspirateurs automatiques pour piscines; balayeuses pour piscines; machines de nettoyage des piscines; pompes à eau pour piscines; machines de nettoyage de piscines robotisées.
Classe 9: Contrôleurs programmables; doseurs; appareils automatiques de dosage; appareils de dosage pour la distribution de parfums en quantités mesurées; doseurs de liquide mesurant les quantités à distribuer.
Classe 11: Bains de vapeur, saunas et bains à remous; bains à remous; distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants pour salles de bains; filtres pour piscines; dispositifs de chloration pour le traitement de l’eau; unités de filtration par cartouches
[équipements de traitement de l’eau]; appareils pour saunas; filtres pour le traitement de l’eau; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; appareils de traitement de l’eau pour l’épuration de l’eau.
Classe 19: Mains courantes non métalliques; piscines non métalliques.
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Classe 20: Échelles en matières plastiques; escabeaux non métalliques.
Classe 22: Bâches pour piscines.
Classe 28: Piscines gonflables [articles de jeu]; piscines [articles de jeu]; jouets destinés aux piscines.
Classe 35: Conseils en marketing de produits chimiques; gérance organisationnelle de complexes de piscines; services de commande en gros; gestion commerciale de points de vente en gros; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de relations publiques; tous les services précités ne sont pas liés à des produits à base d’azote et/ou d’engrais.
Classe 36: Gestion financière de sociétés de portefeuille; services bancaires; constitution de fonds; courtage en investissements.
Classe 37: Application de revêtements pour piscines; nettoyage de piscines; construction de complexes de piscines; rénovation et restauration de bâtiments; entretien de piscines; entretien de piscines.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; mise en bouteilles; tous les services précités ne sont pas liés à des produits à base d’azote et/ou d’engrais.
Classe 40: Traitement de l’eau potable, eaux de service et eaux usées; traitement des eaux usées; traitement des eaux usées.
Classe 41: Exploitation de piscines; exploitation de piscines.
Classe 42: Services de conseil en matière d’ingénierie de produits; les services susmentionnés ne sont pas liés à des produits à base d’azote et/ou de fertilisants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; préparations cosmétiques de protection solaire; sels pour le bain; dentifrices; cosmétiques; rasage (produits de -); crèmes pour les chaussures; parfumerie, savons; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations décolorantes; savons; huiles essentielles; lotions de soin pour les cheveux; dentifrices; produits pour l’épilation et le rasage; eaux de toilette; bleu de lessive; amidon pour la lessive; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; bronzage de la peau
(préparations cosmétiques pour le -); produits cosmétiques pour les soins de la peau; teintures pour cheveux; cirages et crèmes pour chaussures; cire pour la blanchisserie; cire pour parquets; cires pour meubles; cires pour sols; décapants pour cire à plancher; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux; laques (produits pour enlever les -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; ongles (produits pour le soin des -); crèmes pour chaussures; extraits de fleurs [parfumerie]; encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; pierre ponce; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; lotions pour l’ondulation des cheveux; shampooings; produits de toilette; sels pour le bain non
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à usage médical; huiles de toilette; préparations cosmétiques de protection solaire; eau de
Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; abrasifs; cire à moustache; teintures pour cheveux; sourcils (cosmétiques pour les -); cire à épiler; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savonnettes; détergents; laits de toilette; eau de Javelle; produits de nettoyage à sec; eaux de senteur; parfums; cosmétiques pour cils; poudre pour le maquillage; adhésifs pour fixer des postiches; assouplissants pour textiles; teintures cosmétiques; produits pour enlever les teintures; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques; substances à récurer; préparations pour polir; abrasifs; produits nettoyants.
Classe 6: Matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; conteneurs métalliques [entreposage, transport]; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; matériaux pour chemins de fer métalliques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; métaux communs et leurs alliages; petite quincaillerie métallique; clés métalliques.
Classe 8: Lames de rasoirs et lames de rasoirs [outils]; cuillères et fourchettes; instruments de manucure et de pédicure; coutellerie; armes blanches; rasoirs; ouvre-boîtes non électriques; appareils d’épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure; lames de rasoirs; formes pour chaussures [outils de cordonniers]; limes à émeri; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; tondeuses à barbe; nécessaires de rasage; pinces à épiler; coupe-ongles; grattoirs; ciseaux; hache-légumes; mortiers à pilon [outils à main]; ouvre- huîtres; pierres à aiguiser; pinces; vaporisateurs pour insecticides [outils]; Gravoirs; ceintures porte-outils; Coupe-pizza non électriques; Tranchoirs à œufs non électriques; Tranchoirs à fromage non électriques; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; soufflets pour cheminées [instruments à main]; pinces pour recourber les cils; râteaux; pinces; outils et instruments à main entraînés manuellement.
Classe 9: Cartes magnétiques; appareils photographiques; appareils cinématographiques; radios; mécanismes à prépaiement; périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée; masques de plongée; tampons d’oreilles pour plongée; gants de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; extincteurs; dispositifs et instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments d’enseignement; DVD; disques compacts; supports d’enregistrement numériques; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; informatique; logiciels; lunettes; casques de boxe; casques de ski; casques de plongée; disques optiques compacts; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; lunettes antiéblouissantes; chaînettes de lunettes; gilets pare-balles; bouées de sauvetage; lentilles de contact; cordons de lunettes; verres de lunettes; pince-nez; montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; gants de protection contre les accidents; combinaisons de plongée; lunettes; lentilles optiques; cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d’identification; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; combinaisons de protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils téléphoniques; boussoles; casques de protection; télescopes; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; cuillers doseuses; pedomètres; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; miroirs [optique]; jumelles; imprimantes d’ordinateurs; indicateurs de température; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs optiques; lanternes de signalisation; loupes [optique]; machines à dicter; poids; batteries électriques; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes du système
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d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; souris d’ordinateur; traducteurs électroniques de poche; transistors [électroniques]; thermomètres, non à usage médical; récepteurs audio et vidéo; appareils d’intercommunication; dessins animés; appareils d’enseignement; talkies- walkies; publications électroniques téléchargeables; minuteurs [santlasses]; calculatrices de poche; caméras vidéo; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches [logiciels]; compresses; haut-parleurs; tapis de souris; antennes; appareils et instruments pour l’astronomie; récepteurs téléphoniques; balances; radeaux de sauvetage; baromètres; batteries électriques; ampoules de flash; répondeurs téléphoniques; verrerie graduée; casques de protection pour le sport; transparents [photographie]; projecteurs diapositives; doseurs; couvercles de prises électriques; boîtiers de prises électriques; échelles de sauvetage; films exposés; filtres pour masques respiratoires; flashes [photographie]; pieds d’appareils photographiques; hologrammes; aimants décoratifs; interrupteurs, électriques; lasers non à usage médical. signalisation lumineuse; tubes lumineux; mégaphones; mémoires pour ordinateurs; instruments météorologiques; microphones; microscopes; judas optiques pour portes; modems; objectifs [optique]; obturateurs [photographie]; programmes d’ordinateurs téléchargeables; ozoniseurs [ozonisateurs]; appareils de projection; appareils et instruments de pesage; prismes [optique]; boutons de sonnerie; radios; appareils stéréophoniques; équipements de télécommunication; équipements de télécommunication; postes radiotéléphoniques; genouillères pour ouvriers; triangles de signalisation pour véhicules en panne; sirènes; tableaux d’affichage électroniques; claviers d’ordinateur; télescopes; baguettes de sourciers; vidéotéléphones; visières pour casques; viseurs photographiques; machines à voter; buzzers; appareils et instruments photographiques; machines et appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de vérification (supervision); appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines.
Classe 14: Porte-clés; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; joaillerie; instruments de chronométrage; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; bracelets; bracelets pour œuvres de charité; insignes en métaux précieux; épingles [bijouterie].
Classe 16: Masthéades de magazines; formulaires; brochures; catalogues; lettres d’information; journaux; livres; fanions; affiches; papeterie; papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; affiches; calendriers; machines à écrire électriques ou non électriques; gravures; boîtes en papier ou en carton; mouchoirs pour se démaquiller en papier; étiquettes en papier ou en carton; linge de table en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs de poche en papier; plumiers; porte-chéquiers; feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; serviettes de toilette en papier; couvertures de livres; serviettes en papier; albums; almanachs; appareils à main à étiqueter; marqueurs pour documents; transferts [décalcomanies]; calendriers; affiches; dossiers [papeterie]; Porte- lettres; corbeilles à courrier; catalogues; cartes à collectionner; trousses à dessin; journaux; journaux; magazines [périodiques]; magazines [périodiques]; magazines en supplément de journaux; livres; lithographies; papiers d’emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de chopes à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier; planches
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à dessin [articles pour peintres]; tirages graphiques; fournitures scolaires; ardoises pour écrire; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; cartes géographiques; globes terrestres; Humecteurs pour surfaces gumées [articles de bureau]; matières plastiques pour le modelage; plans; gabarits [papeterie]; écriteaux en papier ou en carton; cartes; plumes d’acier; aquarelles; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans auto-adhésifs pour la papeterie; autocollants [papeterie]; classeurs [articles de bureau]; argile à modeler; tables arithmétiques; papier d’armoire parfumé ou non; maquettes d’architecture; Atlas; drapeaux en papier; fanions en papier; drapeaux en papier; billets, tickets, blocs [papeterie]; stylos à bille; sachets pour la cuisson par micro-ondes; effaceurs pour tableaux; gommes à effacer; produits pour effacer; papier; chevalets pour peintres; chansonniers; crayons de charbon de bois; papier à lettres à en-tête; porte-affiches en papier ou en carton; livrets; bâtons d’encre; cires à modeler non à usage dentaire; cire à cacheter; épingles à dessin; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; rubans pour machines à écrire; articles de bureau, à l’exception des meubles; tableaux d’affichage; patrons pour la couture; cahiers (d’écriture); tableaux [tableaux] encadrés ou non; doigtiers [articles de bureau]; matériel d’impression et de reliure; toiles gommées pour la papeterie; équerres à dessin; écussons
[cachets en papier]; cartes de souhait; papier-filtre; papier de couverture de livres; supports pour photographies; élastiques de bureau; agrafes de bureau; presses à agrafer [papeterie]; feuilles de papier [papeterie]; feuilles adhésives pour la papeterie; taille-crayons, électriques ou non électriques; porte-crayons; papier lumineux; palettes pour peintres; papier d’argent; papier paraffiné; pâte à modeler; perforatrices de bureau; brosses pour peintres; rouleaux de peintres en bâtiment; cartes postales; horaires; buvards; papier pour enveloppes; enveloppes
[papeterie]; enveloppes [papeterie]; porte-cartes; papeterie; matériel pour les artistes; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; matières plastiques pour l’emballage; clichés; couvertures pour magazines; magazines [périodiques]; magazines professionnels.
Classe 18: Parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs à dos; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux.
Classe 21: Gamelles; seaux en plastique; peignes; éponges; cristaux [verrerie]; vaisselle et porcelaine; ustensiles de toilette; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage; verre brut; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; burettes; aquariums d’appartement; éteignoirs; sucriers; plateaux pour poussettes; baignoires portatives pour bébés; vaisselle; bols [bassines]; infuseurs à thé; bonbonnières; houppettes; bouteilles; blaireaux; bouteilles isolantes; casseroles; cafetières non électriques; chauffe- biberons non électriques; cornes à chaussures; candélabres [bougies]; gourdes pour le sport; Tapettes à mouches; surtouts de table; brosses à chaussures; brosses à ongles; brosses à dents; brosses pour laver la vaisselle; boîtes pour pique-niques; paniers pour pique-niques, y compris vaisselle; corbeilles à pain à usage ménager; mélangeurs pour cocktails; filtres; distributeurs de fil dentaire; seaux à glace; seaux à glace; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; bols [bassines]; carafes; distributeurs de savon; entonnoirs; saladiers; balais; spatules; moulins à épices; étuis pour peignes; boîtes de messagerie; flacons; légumiers; plats; housses pour planches à repasser; peaux chamoisées pour le nettoyage; Lèchefrites; gants de jardinage; gants en caoutchouc à usage domestique; gants en coton à usage domestique; bouilloires non électriques; tirelires non métalliques; coquetiers; porte-savons; carafes; vases; cages à oiseaux; enseignes en porcelaine ou en verre; cabarets [plateaux]; services à liqueurs; pots à fleurs; beurriers; cloches à beurre; Tapettes à mouches; moules de cuisine; moulins à usage domestique à main; cure-dents; balais à franges; glacières portatives non électriques; marmites; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; objets d’art en porcelaine; porte-cure-dents; candélabres [bougies]; boîtes à pain; poivriers; assiettes; plumeaux; poudriers; porte- éponges; porte-savon; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; supports pour
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papier hygiénique; presses pour pantalons; vaporisateurs odorants; brûle-parfums; râpes; récipients calorifuges; Ramasse-miettes non électriques; tire-bouchons, électriques et non électriques; Tire-bottes; Tapettes pour battre les tapis; salières; poêles à frire; services à café; porte-serviettes de table; soupières; planches à laver; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; Porte-couvercles; fermetures pour couvercles de marmites; fermetures pour couvercles de marmites; tasses; mugs; tendeurs de chemises; bouteilles isolantes; théières; pots à fleurs; cuves de lavage; barres et anneaux porte-serviettes; ustensiles de toilette; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; vaisselle pour pique- niques; vaisselle en verre; cylindres; verres à liqueurs; verres à whisky; burettes; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de construction; faïence; diapositives [ustensiles de table].
Classe 24: Tissus et articles à la pièce; literie et nappes; linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus; linge de lit; linge de bain; serviettes pour le démaquillage; étiquettes en matières textiles; doublures [étoffes]; doublures [étoffes]; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; rideaux; embrasses en matières textiles; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; couettes; housses pour meubles; matériaux pour recouvrir des coussins; moustiquaires; tapis de billards; meubles (tissu pour -
); serviettes de toilette en matières textiles; sacs de couchage; chemins de table en matières textiles; jetés de lit; blocs de lit; enveloppes de matelas; linge de table; nappes non en papier; draps; serviettes de table en matières textiles; tissus imitant la peau d’animaux; brocarts; treillis [toile de chanvre]; étoffes de doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; cheviottes [étoffes]; velours; feutre; cotonnades; édredons; tulles; crêpe [tissu]; crépon; Damas [étoffe]; lingerie (tissus pour la -); tissus élastiques; flanelle [tissu]; gaze [tissu]; toiles gommées autres que pour la papeterie; haire [étoffe]; Jersey [tissu]; laine (tissus de -); lin
(tissus de -); marabout [étoffe]; toile à matelas; étoffes tissées pour meubles; housses pour matelas et oreillers; taies d’oreillers; housses pour coussins; ramie (tissus de -); rayonne (tissus de -); soie (tissus de -); spart (tissus de -); taffetas [tissu]; tissus en fibres de verre à usage textile; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tissu chenillé; tissu chenillé; napperons de table en matières textiles; couvertures de lit; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; textiles et substituts de textiles.
Classe 25: Tee-shirts; tenues de jogging; chaussures de sport; chaussures de football; crampons de chaussures de football; chaussettes; vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chapellerie; bavoirs non en papier; vêtements; bain (peignoirs de -); maillots de bain; casquettes; bain
(sandales de -); boas; sous-vêtements; culottes pour bébés; foulards; écharpes [vêtement]; châles; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; combinaisons de ski nautique; cravates; gaines [sous-vêtements]; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; foulards; casquettes; casquettes; gants [habillement]; tranches de pluie; mantilles; bas; chaussettes; foulards de cou; pochettes [habillement]; fourrures [vêtements]; pyjamas; semelles; semelles intermédiaires; semelles de chaussons; semelles de chaussures; semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales de style japonais; semelles en caoutchouc pour jikatabi; talons; voilettes; bretelles; vêtements en papier; layettes; colliers
[vêtements]; maillots; mitaines; couvre-oreilles [habillement]; semelles intérieures; bowling; sarongs; manchettes [habillement]; dessous-de-bras; costumes; vêtements de plage; visières
[chapellerie]; robes de plage; peignoirs de patrouille; vestes de smoking; manteaux de laboratoire; peignoirs; vêtements de nuit japonais [nemaki]; blouses; poches de vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; jupons; collants; justaucorps; tabliers [vêtements]; chapellerie; sabots [chaussures]; bonnets; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; casquettes; chemisier; bodys [vêtements de dessous]; bérets; chancelières non chauffées
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électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; bottines; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; boxer shorts; chemises; empiècements de chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; camisoles; gilets; vestes; vestes de pêcheurs; vareuses; combinaisons [vêtements de dessous]; combinaisons
[vêtements de dessous]; faux-cols; colliers [vêtements]; robes en cuir; robes en imitation cuir; bonnets de douche; chaussons; jupes; doublures confectionnées [parties de vêtements]; pardessus; manteaux; gabardines [vêtements]; chaussures de gymnastique; jerseys
[vêtements]; livrées; manchons [habillement]; empeignes; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; guêtres; tricots [vêtements]; tricots [vêtements]; vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; saris; slips; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds; costumes; turbans; robes; baskets; chaussons; chaussures de football; chaussures de football.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; ballons (de jeu); ballons de football de taille réduite; articles et équipements de sport; décorations festives, objets de fête et sapins artificiels de Noël; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; cartes à jouer.
Classe 30: Thé; café; chocolat; sucre; glaces comestibles; pain; gâteaux; confiserie; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces; glace à rafraîchir; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; produits de boulangerie; préparations faites de céréales; farines; sels, assaisonnements, arômes et condiments; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; pâtisseries; desserts préparés à base de chocolat; desserts au chocolat; succédanés du café; cacao; café; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pâtisseries; confiseries.
Classe 32: Bières; POP; boissons non alcoolisées; sirop de malt pour boissons; préparations pour faire des boissons; jus; eaux minérales [boissons]; eau minérale gazeuse; eaux minérales aromatisées; jus de fruits; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons de fruits effervescents sans alcool; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vin.
Classe 34: Allumettes; cigares; tabac; articles pour fumeurs; briquets; cigares; coupe-cigares; succédanés du tabac; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles à utiliser avec du tabac; allumettes; boîtes à cigares; étuis à cigarettes; blagues à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; briquets pour fumeurs; pipes; coupe-cigares; cure-pipes; papier à cigarettes; pots à tabac; bouts pour fume-cigarette; boîtes à allumettes; réservoirs à gaz pour briquets; appareils de poche à rouler les cigarettes; pierres à briquet pour fumeurs; porte-allumettes; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs.
Classe 38: Services de télécommunications; communications via un réseau informatique mondial ou Internet; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.
Classe 41: Participer activement et en concurrence aux activités sportives, sportives, récréatives et de divertissement; enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement sous forme de matchs de football; organisation d’événements de football; organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; fourniture de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non
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téléchargeables; organisation de compétitions de football; services de paris de football; production de films sur les aspects du football associatif; camps de football; enseignement du football; organisation de matchs de football; camps de football; organisation d’événements de football; organisation d’événements de football; publication multimédia de revues, revues et journaux; édition multimédia de revues; publication de journaux; services d’édition de livres et de magazines; publication de revues en ligne; publication de revues de consommateurs; publication de magazines sous forme électronique sur Internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafétéria; barre; restaurant; hôtel; hébergement temporaire; services de crèches d’enfants.
Classe 45: Services juridiques; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services de réseautage social en ligne; hébergement d’un site web en ligne pour les utilisateurs enregistrés, pour le partage d’informations, de photographies et de contenus audio et vidéo se rapportant à ces derniers, leurs aimités et leurs activités quotidiennes, afin d’obtenir des commentaires de leurs pairs, de former des communautés virtuelles et de s’engager dans la création de réseaux sociaux.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, les cosmétiques contestés compris dans la classe 3). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction notamment du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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CF group
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les deux marques antérieures sont des marques verbales identiques composées des éléments verbaux «CF» et «group».
L’élément verbal «CF» des marques antérieures sera perçu par une partie substantielle du public pertinent, en particulier en combinaison avec «group», comme un acronyme dépourvu de signification et présentant un degré moyen de caractère distinctif. L’élément verbal «group» sera perçu comme désignant un type d’entreprise, à savoir un groupe de sociétés. Ce mot étant similaire à ses équivalents dans de nombreuses langues, comme «Gruppe» en allemand, «groupe» en français, «grupo» en espagnol et en portugais, et en raison de son utilisation commune sur le marché, il sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur/producteur des produits et services [18/11/2020, R-737/2020 5, KEMPER (fig.)/K KEMPER GROUP (fig.), § 93]. La combinaison «CF group» sera perçue comme un groupe de sociétés dénommé «CF».
Le signe contesté est une marque figurative complexe qui contient, dans une très petite taille et en caractères gras noirs standard, les éléments verbaux «Cadiz» et «CF», placés dans l’image d’un triangle bleu et jaune inversé avec des traits héraldiques: en particulier, l’image d’une couronne et, au sein du triangle, lors d’une enquête approfondie, l’image d’une personne représentant le hero Hercules grec entre ses «piliers». Le signe contesté est en effet un signe complexe, composé de différents éléments, principalement figuratifs (et incluant des éléments négligeables qui, en raison de leur taille et/ou de leur position, ne sont pas perceptibles à première vue, certains d’entre eux étant même à peine perceptibles). L’élément figuratif du signe contesté, et en particulier le triangle et la couronne, qui ressortent et sont directement perçus, éclipsent clairement les éléments verbaux de la marque en raison de sa position et de sa taille. L’élément figuratif est donc l’élément visuellement dominant de la marque contestée. Si tant est qu’il soit perçu, les éléments verbaux «Cadiz» et «C.F.» seront perçus par une partie du public pertinent — tels que le public hispanophone — comme le nom de la ville d’Andalousie et l’abréviation de «Club de Fútbol» (c’est-à-dire «Football Club»), respectivement. Pour cette partie du public, les termes seront faiblement distinctifs, le cas
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échéant, étant donné qu’ils seront descriptifs de l’origine des produits et services ou, à tout le moins, qu’ils évoqueront l’origine de ces produits et services, à savoir la ville espagnole de Cadiz et/ou liés à l’équipe de football Cadiz. Pour une autre partie du public, ces termes seront dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif normal. En tout état de cause, l’abréviation (en petits caractères noirs), «C.F.», en raison du fait qu’elle est placée sur un fond bleu plutôt foncé, est encore moins visible que le terme «Cadiz» qui est placé sur un fond jaune.
Aux fins de la présente comparaison et afin d’éviter de devoir entrer dans de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle selon que «CF» (et «Cadiz») est significatif et compris ou non avec une signification, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer d’abord son appréciation des signes du point de vue du public (non hispanophone) qui percevra effectivement «c.f» au sein du signe contesté et le percevra en outre comme étant dépourvu de signification et normalement distinctif, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Il s’ensuit que, sur le plan conceptuel, pour la partie du public analysée, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel: en ce qui concerne la séquence de lettres qui coïncident, n’ayant pas de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre eux et, dès lors, l’aspect conceptuel de cet élément commun n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En revanche, le terme «group» des marques antérieures et, éventuellement, «Cadiz», ainsi que l’image de la couronne et des caractéristiques héraldiques de l’élément figuratif contesté évoqueront différents concepts, bien que certains d’entre eux soient dépourvus de caractère distinctif ou, en tout état de cause, plus faibles, et attireront l’attention du public pertinent. Par souci d’exhaustivité, il va sans dire que pour la partie restante du public, pour laquelle «c.f» fait référence dans le signe contesté au «club de football» (et qui percevrait effectivement «C.F.» dans la demande contestée), le chevauchement a encore moins d’impact et les signes sont donc clairement différents également dans ce scénario.
Sur les plansvisuel et phonétique, pour le public pris en considération (qui percevra effectivement la présence de «C.F.» dans la demande contestée), les signes coïncident simplement par la suite de lettres «C-F», qui constitue le début des marques antérieures, mais qui, au sein du signe contesté, est néanmoins clairement moins visible (en raison du fond bleu plutôt foncé sur lequel il est placé) et dans une position secondaire, outre qu’elle est représentée dans une très petite taille. Même s’il est perçu dans le signe contesté, il peut même ne pas être prononcé lorsqu’il fait référence à la demande contestée, étant placé dans une position secondaire dans celle-ci et après «Cadiz», étant donné qu’il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs (11/01/2013, T- 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). En conséquence, il est même probable que l’élément verbal du signe contesté sera uniquement désigné par les consommateurs comme «Cadiz».
Les signes diffèrent par tous leurs autres éléments: premièrement, en ce qui concerne leurs éléments verbaux, dans le terme «group» de la marque antérieure et «Cadiz» dans le signe contesté. Sur le plan visuel, les signes sont également très différents et différenciés par les différents éléments et aspects figuratifs du signe contesté. Même si les signes ont deux lettres en commun, en l’espèce, leurs lettres et éléments différents produisent une incidence visuelle nettement différente ainsi qu’une différence frappante dans leur sonorité, ce qui a un impact déterminant dans l’impression d’ensemble produite par les signes, compte tenu notamment de la longueur très courte de la suite de lettres qui coïncident.
En outre, le Tribunal a jugé que, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de
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nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique à un degré tout au plus très faible dans le meilleur des cas pour l’opposante.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal, ce qui leur confère une protection normale. Les produits et services contestés sont supposés identiques à ceux de l’opposante.
Ces circonstances doivent être mises en balance avec les autres facteurs pertinents dans l’appréciation globale du risque de confusion, dont l’un est le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits en cause, tandis qu’un autre est le degré de similitude entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
En raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, les signes sont suffisamment différents pour exclure avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne. En particulier, les différences frappantes avec le signe contesté produisent une impression d’ensemble différente qui ne passera certainement pas inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents. L’identité (présumée) entre les produits et services en cause ne saurait modifier cette conclusion, pas même en ce qui concerne la partie du public sur laquelle se concentre l’appréciation ci-dessus (qui percevrait également «C.F.» comme étant dépourvu de signification dans la demande contestée et le percevrait effectivement dans le signe figuratif contesté complexe), ce qui constitue la meilleure lumière sur laquelle l’argumentation de l’opposante peut être examinée afin de permettre à l’opposante d’invoquer un risque de confusion.
Les signes doivent effectivement être comparés dans leur intégralité, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
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Par conséquent, les différences sont suffisantes pour écarter le risque de confusion, même dans le contexte de produits et services identiques et, dans l’hypothèse où le niveau d’attention ne serait pas supérieur à la moyenne.
Cette absence de risque de confusion vaut également pour les parties du public pour lesquelles l’élément «C.F.» est perçu dans le sens décrit ci-dessus, étant donné que, par conséquent, une différence conceptuelle supplémentaire est introduite, de sorte que cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires sur le plan conceptuel. Il en va manifestement de même pour la partie du public qui ne percevra pas «cf» dans le signe contesté, ce qui les rend clairement différents.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que le public pertinent considérera que «CF group compte plusieurs membres et que Cadiz C.F. serait le membre local du groupe CF». Toutefois, à la lumière des appréciations qui précèdent et compte tenu du signe figuratif contesté complexe et du fait que les consommateurs perçoivent une marque dans son ensemble et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, la division d’opposition ne peut être d’accord avec cet avis, pas même dans le scénario le plus favorable à l’opposante. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes conservent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par ceux-ci. Pour ces raisons, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth
Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
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Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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