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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 019139794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019139794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/08/2025
BUREAU M. F.J. BOCKSTAEL NV Tavernierkaai 2 B-2000 Antwerpen BÉLGICA
Demande no: 019139794 Votre référence: T1000643EM_NB Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: CEBEDEAU Allée de la Découverte, 11 B-4000 LIEGE BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 29/04/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Mise à disposition d’informations et de données en matière de gestion de l’eau, à savoir informations et données sur les volumes d’eau et la disponibilité de l’eau; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des données et des documents, ainsi que de demander des services; plateforme en tant que
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] avec plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; fourniture de logiciels [SaaS].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : instrument fournissant des variations et tendances en matière d’eau. La signification susmentionnée de l’expression «LE BAROMÈTRE DE L’EAU», contenue dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : informations extraites de Larousse le 29/04/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/barom%C3%A8tre/8060 informations extraites de Larousse le 29/04/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/eau/27209.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offerts à savoir la mise à disposition d’informations et de données en matière de gestion d’eau, l’offre de plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des données, des documents et des services, les plateformes en tant que services [Paas] et les logiciels services [SaaS] fournis permettraient à l’usager d’avoir ou de recevoir des informations en matière d’eau, particulièrement en ce qui concerne les variations et les tendances au quotidien. Ils fourniraient par exemple des informations en matière de disponibilité de l’eau, de volume d’eau, d’accès à l’eau, etc.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en un petit triangle accroché à la gauche d’un arc de cercle ayant de petits traits qui lui donnent l’apparence d’un appareil gradué semblable au baromètre (ce qui renforce davantage la signification du terme baromètre) et l’usage des couleurs bleue et bleue foncée, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination de la prestation des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 29/04/2025 a révélé que l’expression « BAROMÈTRE DE L’EAU » est communément utilisée sur le marché concerné : https://www.safewatercube.com/barometre-de-leau-et-maladies/ https://www.communaute-paysbasque.fr/eau-environnement-energies/le- barometre-de-leauau-pays-basque https://coalition-eau.org/barometre-de-l-eau-2020/?pdf
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’expression « Baromètre de l’eau » n’est pas descriptive des services en cause. Cette expression n’a aucune signification technique ou courante établie, et reste une métaphore ambiguë. Le terme « Baromètre » désigne un instrument de mesure de la pression atmosphérique, ou désigne un indicateur ou une tendance de façon métaphorique. L’ensemble verbal « de l’eau » ne donne pas d’indication sur l’objet mesuré ni la nature du service. Le consommateur doit interpréter ce que cette expression désigne (analyse de la qualité de l’eau, suivi de consommation, données météorologiques).
2. L’expression est perçue comme un indicateur d’origine commerciale distinctif, capable de différencier les services d’un opérateur spécifique. Cette expression est originale et inhabituelle dans le secteur des logiciels, ne correspondant à aucune dénomination courante. Sa combinaison de concepts (« baromètre » et « eau ») crée une impression particulière et un caractère fantaisiste, attirant l’attention du public.
3. La traduction « WATER BAROMETER » du signe a été déposée sous le numéro 019139652 et à ce jour n’a pas fait l’objet d’un refus de la part de l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala,
§ 28).
Dans la notification du 29/04/2025, le terme « BAROMETRE » est défini comme permettant d’enregistrer les variations de quelque chose pour indiquer les tendances qui en découlent. Ce terme associé avec « de l’eau » sera compris comme un instrument permettant d’enregistrer des variations d’eau et permettra de ressortir une analyse de la situation, une tendance.
Cette expression en relation avec les services tels que déposés, à savoir la mise à disposition d’informations et de données en matière de gestion de l’eau, à savoir informations et données sur les volumes d’eau et la disponibilité de l’eau, indiquera aux publics que les informations données sont des enregistrements de variations d’eau, comme indicateurs des volumes d’eau et de la disponibilité de l’eau. Ces informations seront également disponibles par le biais de services de plateformes et de logiciel permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu sur les informations telles que décrites précédemment.
Les éléments figuratifs, tels qu’indiqués dans la notification, ne viendront que renforcer la
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signification du signe, par la représentation d’un baromètre dans des nuances de bleu.
Le fait que le signe ou l’expression demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de
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l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive dans le secteur du logiciel, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur des logiciels ou de plateformes, la demanderesse fait valoir que l’expression ne constitue pas une dénomination générique ou courante. Cette expression crée une impression particulière, car elle associe deux concepts dans une formulation non usuelle.
Contrairement à l’argument de la demanderesse, l’Office est d’avis que les deux concepts sont inclus dans une formulation grammaticalement correcte, qui permet au public concerné sans effort de donner une signification à l’expression, comme étant un instrument permettant d’enregistrer des variations d’eau et permettra de ressortir une analyse de la situation, telle que précédemment expliquée.
En outre, dans la notification du 29/04/2025, l’Office a relevé une recherche sur Internet de l’expression « BAROMÈTRE DE L’EAU » dans laquelle apparait l’expression sur diverses pages internet comme indiquant la mise à disposition d’information sur le niveau de l’eau.
Contrairement à l’opinion de la demanderesse, le public pertinent est confronté à cette expression lors de mise à disposition d’informations et de contenus en relation avec le niveau de l’eau, peu importe le moyen de communication, en ligne ou par une plateforme ou un logiciel.
3) La demanderesse avance qu’un signe similaire est en cours d’enregistrement devant l’Office. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Le signe cité par la demanderesse ne peut pas être directement comparé à la présente demande dans la mesure où le public ciblé par le signe cité est le public anglophone et non le public de langue française.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019139794 est rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 42 Mise à disposition d’informations et de données en matière de gestion de l’eau, à savoir informations et données sur les volumes d’eau et la disponibilité de l’eau; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des données et des documents, ainsi que de demander des services; plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] avec plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; fourniture de logiciels [SaaS].
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 42 Programmation de logiciels pour plateformes d’information sur Internet; développement de plateformes informatiques; offre, pour une utilisation temporaire, d’outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables; concevoir et développer des logiciels.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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