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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° 019232052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 23/12/2025
Katarzyna Binder-Sony ul. Meissnera 7/26 03-982 Warszawa POLONIA
Demande n°: 019232052 Votre référence: 2111156 Marque: Delivering the Future of Travel Type de marque: Marque verbale Demandeur: BizAway SRL SB Piazzetta WalterPertoldo, 4, I-33097 Spilimbergo, Pordenone ITALIA
I. Résumé des faits
Le 22/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 42 Services informatiques, à savoir, fourniture de moteurs de recherche en ligne avec classement algorithmique d’itinéraires de voyage personnalisés basés sur les préférences antérieures des utilisateurs ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion de bases de données ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels à utiliser comme tableur ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour le suivi, l’analyse et le rapport des dépenses de voyage et autres dépenses liées aux affaires.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : offrir la probabilité d’une amélioration ou d’un progrès ultérieur associé à l’acte de voyager.
La signification susmentionnée des mots « Delivering the Future of Travel » dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins (informations extraites le 22/09/2025 à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deliver, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/travel). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «Delivering the Future of Travel» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une valeur et une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs du demandeur et des services en cause (étant donné qu’ils sont tous, ou peuvent être, spécifiquement liés aux voyages et au tourisme, tels que les logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels de gestion de bases de données, de feuilles de calcul, ou de suivi, d’analyse et de rapport des dépenses de voyage et autres dépenses liées aux affaires, ainsi que des services informatiques fournissant des moteurs de recherche en ligne pour des itinéraires de voyage personnalisés). Le signe ne fait qu’exalter la capacité du prestataire à apporter des améliorations dans le domaine du voyage par le biais des services en cause, car ces services sont conçus et adaptés pour apporter des innovations, des améliorations et des avancées dans le secteur du voyage, notamment en permettant une organisation, une gestion et une analyse plus efficaces des données de voyage, en facilitant la déclaration des dépenses pour les voyages d’affaires, ou en offrant des solutions de planification de voyage optimisées et personnalisées.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019232052 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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