EUIPO
23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° R1438/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1438/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 février 2026
Dans l’affaire R 1438/2025-5
ACO Ahlmann SE & Co. KG
Sur l’Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19109591
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
23/02/2026, R 1438/2025-5, PowerSlot
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 21 novembre 2024, ACO Ahlmann SE & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PowerSlot
pour les produits suivants:
Classe 6: Les matériaux de construction en acier et en fonte utilisés pour le drainage de points et de lignes, notamment les gouttières, coffrets et gaines de drainage, ainsi que leurs couvercles et leurs pièces détachées; Pièces métalliques et pièces préfabriquées métalliques pour béton armé, en particulier goulottes en béton armé, armatures en acier pour pièces en béton armé et pièces préfabriquées en béton armé, couvercles de gaines métalliques.
Classe 19: Matériaux de construction composés en tout ou en partie de matériaux minéraux de construction, béton de ciment, béton plastique, plastique, caoutchouc et succédanés de caoutchouc, faïence, porcelaine, verre, fonderie minérale, notamment pour les installations de drainage dans les domaines du génie civil, de la construction hydraulique, de la construction de routes, de terrains de sport et de bâtiments; éléments de construction préfabriqués (non métalliques) pour la construction d’installations, la collecte et l’évacuation de l’eau, des eaux de surface, des eaux usées et d’autres liquides (compris dans la classe 19), notamment pour le drainage régulier, le drainage de points ou le drainage de surface; les gouttières d’évacuation d’eau non métalliques et leurs parties, en particulier les gouttières en béton, les pierres de bord et les pierres à couvercle, les limites de la chaussée, les gouttières de bord, les boîtes et réservoirs d’entrée, les récipients intermédiaires, les chambres de réactance, les coffrets de chute, les chambres de boue, les regards préfabriqués, les avaloirs avec et sans fermeture à odeur, les couvercles, les caillebotis, les grilles de recouvrement, les plaques de recouvrement, les couvercles de gaine avec et sans perforations, les tamis et prises de saleté, les murs et les traversées de fenêtres pour tuyaux; Dalles d’ensilage non métalliques; Pièces de moulage en plastique pour le drainage des bâtiments, grilles de dégazage et d’aération; Tubes et tuyaux (non métalliques) de génie civil, de génie hydraulique, de construction routière, de construction de terrains de sport et de construction de bâtiments, tuyaux de drainage.
2 Le 28 janvier 2025, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande. Par mémoire du 20 mars 2026, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 25 juin 2025 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était notamment fondée sur les motifs suivants:
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− Les produits revendiqués s’adressent tant à la grande masse qu’ils utilisent à des fins privées qu’au public restreint de professionnels des matériaux de constructio n. Le niveau d’attention des consommateurs pertinents varie de moyen à élevé.
− Les consommateurs anglophones pertinents comprennent la demande comme suit: Lunettes de force/de contrôle.
− Nous renvoyons aux définitions des dictionnaires «Power» et «Slot» dans les dictionnaires en ligne Pons et Collins.
− Le signe informe les consommateurs que les produits sont des rainures qui utilise nt la force ou le contrôle, par exemple pour faire fonctionner l’eau de manière contrôlée, en tant qu’installations de drainage ou en tant que partie de celles-ci.
− Les termes «slot drainage» et «brick drainage» sont déjà couramment utilisés sur le marché. Des exemples pertinents tirés d’Internet figurent dans la décision attaquée. Tant le «drainage des fentes» que les «gouttières des fentes» font partie intégrante des systèmes de drainage.
− Par conséquent, la demande décrit l’espèce ou la destination prévue des produits.
− En raison de son effet purement descriptif, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 11 août 2025, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégra le de la décision attaquée.
5 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 1er octobre 2025.
Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique qu’aux signes et indications qui, dans un usage normal du point de vue du consommateur, peuvent effectivement servir, soit directement, soit par la mentio n d’une de leurs caractéristiques intrinsèques essentielles et inhérentes, à désigner les produits revendiqués.
− La demande de marque ouvre plusieurs possibilités d’interprétation nettement plus évidentes que celle invoquée par l’examinateur, sans aucun lien avec un système de drainage.
− «PowerSlot» ne figure ni dans le dictionnaire Oxford Dictionary ni dans le dictionnaire Merriam Webster Dictionary, qui sont tous deux des recueils pertinents de la langue anglaise, de sorte qu’il s’agit d’un néologisme. Par conséquent, l’expression n’a pas de signification littérale autonome.
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− «Power» n’est pas seulement un substantif, mais aussi un verbe et un adjectif. Elle est ambiguë et désigne, entre autres, «le pouvoir/le contrôle/la source ou les moyens d’alimentation en énergie», mais peut également désigner le fonctionnement mécanique ou électrique d’un objet.
− Le «slot» peut également être interprété de diverses manières, par exemple «rayon/rille/ouverture oblongue», etc.
− «PowerSlot» peut donc aisément être compris dans le sens de: Raccordement ou Outlet ou interface pour l’alimentation électrique (voir également la barrette de prises multiples ainsi désignée sur https://thepowerslot.com/). À titre subsidia ire, «slot» pourrait être compris comme faisant référence à une «slot machinine», de sorte que la demande désignerait une machine de jeu déterminée qui peut être énergivore ou efficace. Selon la demanderesse, d’autres exemples d’interprétatio n dans le domaine des mathématiq ues ou de l’administration des bureaux sont envisageables.
− Il ne ressort pas de la décision attaquée sur la base de quelle motivation l’Office comprend la demande de marque, selon une compréhension linguistique normale et selon une approche raisonnable, comme signifiant «raftrille» ou «rille de contrôle».
− L’application directe ou délibérée d’une force ou d’un contrôle n’est pas une caractéristique objectivement intrinsèque ou inhérente aux systèmes de drainage.
Au contraire, les installations dites de drainage par gravité sont conçues de telle sorte que, même avec une pente minimale de seulement 0,5 % à 1 % (voir, à cet égard, les normes DIN pertinentes DIN EN 12056 et DIN 1986-100), elles utilise nt l’expansion de la terre inhérente à la terre ou les lois de l’hydraulique comme une donnée physique universelle pour le ruissellement de l’eau.
− Des explications sont fournies sur le système de drainage des eaux usées.
− Le consommateur pertinent est conscient que la mise en service ou l’exploitatio n d’un système de drainage n’exige pas l’utilisation d’une force ou l’exercice d’un contrôle actif. Les systèmes de drainage fonctionnent générale me nt automatiquement et réagissent efficacement aux quantités d’eau produites en utilisant des conditions physiques.
− En tout état de cause, les produits litigieux ne comprennent pas d’installations de drainage finies.
− Le consommateur ciblé par les produits revendiqués connaît les grandes lignes de la construction et du fonctionnement des systèmes de drainage.
− Par conséquent, la «large masse» en tant que public pertinent doit être limitée en ce sens qu’il convient de n’englober que les maisons de loisirs ou les artisans amateurs.
− La décision attaquée n’explique pas pourquoi tous les produits litigieux sont des «matériaux de construction».
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− Il n’existe pas de rapport direct et immédiat entre la marque demandée et la liste des produits. Les produits compris dans les classes 6 et 19 comprennent un large éventail de matériaux de construction fabriqués à partir d’un large éventail de matériaux de construction et utilisés dans diverses applications de constructio n, dont la construction de routes, la construction de bâtiments et le génie civil. Compte tenu du grand nombre d’utilisations et de domaines d’application, le consommate ur pertinent ne peut comprendre ni la possibilité d’utilisation spécifique ni le lieu exact d’utilisation des produits revendiqués. En outre, les produits revendiqués comprennent également des pièces de construction et des pièces de forme préfabriquées en matière plastique et tubes, non en métal.
− En raison de leur nature et de leurs caractéristiques différentes, les matériaux de construction et les éléments de construction préfabriqués présentent des différe nces fondamentales. Ainsi, les éléments de construction préfabriqués sont des unités de construction spécifiques, dont la nature et la destination sont déjà claireme nt définies.
− De même, la base de données harmonisée de l’Office opère une distinction claire entre les matériaux de construction ou les pièces métalliques ou composées d’éléments tels que le plastique ou le béton et les classe dans des classes différentes. Cela plaide également en faveur du fait que les produits contestés ne constitue nt pas une catégorie de produits suffisamment homogène.
− Si le consommateur devait recourir au concept de «slot drainage» pour pouvoir établir un rapport descriptif entre «PowerSlot» et les produits revendiqués, le lien descriptif ne serait pas direct. En outre, la composante «Power» continue de garantir la nécessité d’interpréter le terme dans son ensemble.
− L’exercice de «force» et de «contrôle» n’est pas une caractéristique objectiveme nt intrinsèque ou inhérente à l’ensemble des produits revendiqués.
− Nous renvoyons à cinq présentations comportant l’élément «Drain» pour des produits compris dans la classe 19, qui plaident également en faveur de l’enregistrement de la demande litigieuse.
− La demande n’est pas purement descriptive, de sorte qu’on ne saurait lui dénier un caractère distinctif pour ce motif.
− Au regard des produits revendiqués, la demande de marque constitue une combinaison inhabituelle et originale de deux termes anglais générale me nt compréhensibles, qui attire l’attention des consommateurs et produit des impressions associatives.
− Dans le domaine des installations de drainage, le public est habitué à être confronté à des marques qui utilisent des combinaisons créatives de termes modernes, en partie techniques.
− À titre subsidiaire, il est demandé de fixer une date d’audience.
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Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques descriptives sont celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cette marque est demandée. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette dispositio n empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C 108/97-& C 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire à cet égard que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement prévisible à l’avenir. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales, notamment publicita ires
(21/10/2004, C--64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005,- T 367/02 —-T 369/02, SnTEM, SnPUR
& SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T- 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15;
12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C--265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
12 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indicat io ns apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (-07/07/2011, T 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
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13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommate ur de ces produits ou services (02/04/2008,- T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T--329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Le public pertinent
14 Les matériaux de construction contestés compris dans la classe 6 sont en partie expressément des matériaux de construction destinés aux systèmes de drainage:
Matériaux de construction en acier et en fonte pour le drainage ponctuel et régulier, notamment caniveaux de drainage, coffrets et gaines ainsi que leurs couvercles et leurs pièces détachées.
15 Les autres indications générales demandées dans cette classe, à savoir les pièces métalliques et les pièces métalliques préfabriquées pour béton armé, mentionne nt également expressément des exemples concrets de produits exclusivement dans le domaine du drainage, à savoir: Goulottes en béton armé, armatures en acier pour pièces en béton armé et pièces préfabriquées en béton armé, couvercles de gaines métalliques.
Bien que ces indications générales ne soient pas expressément limitées au secteur du drainage, le fait que la demande contestée désigne des catégories larges et générales de produits ne permet pas d’exclure que ces produits soient effectivement destinés à des installations et systèmes de drainage (par analogie: 20.11.2024, T-68/24, woodexpert, EU:T:2024:847, § 27.
16 En ce qui concerne les matériaux de construction contestés compris dans la classe 19, il en va de même du fait qu’ils sont, pour la plupart, expressément destinés aux systèmes de drainage ou qu’ils peuvent être utilisés à cette fin: éléments de constructio n préfabriqués (non métalliques) pour la construction d’installations, la collecte et l’évacuation de l’eau, des eaux de surface, des eaux usées et d’autres liquides (compris dans la classe 19), notamment pour le drainage régulier, le drainage de points ou le drainage de surface; les gouttières d’évacuation d’eau non métalliques et leurs parties, en particulier les gouttières en béton, les pierres de bord et les pierres à couvercle, les limites de la chaussée, les gouttières de bord, les boîtes et réservoirs d’entrée, les récipients intermédiaires, les chambres de réactance, les coffrets de chute, les chambres de boue, les regards préfabriqués, les avaloirs avec et sans fermeture à odeur, les couvercles, les caillebotis, les grilles de recouvrement, les plaques de recouvrement, les couvercles de gaine avec et sans perforations, les tamis et prises de saleté, les murs et les traversées de fenêtres pour tuyaux; Dalles d’ensilage non métalliques; Pièces de moulage en plastique pour le drainage des bâtiments, grilles de dégazage et d’aération; Tubes et tuyaux (non métalliques) de génie civil, de génie hydraulique, de construction routière, de construction de terrains de sport et de construction de bâtiments, tuyaux de drainage. En ce qui concerne les autres indications générales de cette classe, ainsi que cela a déjà été constaté pour la classe 6, les exemples de produits concrètement cités pour ces indications générales relèvent également du secteur du drainage: Matériaux de construction composés en tout ou en partie de matériaux minéraux de construction, béton de ciment, béton plastique, plastique, caoutchouc et succédanés de caoutchouc, faïence, porcelaine, verre, fonte minérale, notamment pour les installations de drainage dans les domaines du génie civil, de la construction hydraulique, de la construction de routes, de terrains de sport et de bâtiments.
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17 Par conséquent, les produits revendiqués sont, dans leur ensemble, des matériaux de construction et d’autres pièces métalliques, ou des éléments de construction et des pièces de forme non métalliques qui sont (ou peuvent être) utilisés dans les systèmes et installations de drainage ou qui servent au drainage.
18 Les produits revendiqués s’adressent donc en premier lieu aux consommate urs spécialisés dans le domaine du drainage et de la technique de drainage. En outre, des consommateurs finaux avertis, expérimentés dans la manipulation de tels produits, pourraient également utiliser ces derniers.
19 Le degré d’attention accordé aux produits doit être considéré comme élevé, étant donné que les dommages causés à l’eau dans la construction de bâtiments et de routes peuvent généralement entraîner des coûts élevés. L’utilisation et l’installation technique me nt correctes des marchandises déclarées afin d’éviter des dommages à l’eau doivent être garanties en conséquence.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Les éléments verbaux de la marque contestée «Power» et «Slot» provienne nt de la langue anglaise, de sorte que c’est la perception du signe par les consommate urs anglophones au sein de l’Union européenne qui est déterminante. Il s’agit principale me nt des consommateurs de Malte et d’Irlande.
Le caractère descriptif du signe
21 La demande contestée est le signe verbal «PowerSlot».
22 Il est conforme à l’expérience que les consommateurs divisent généralement un signe composé de plusieurs éléments verbaux en des éléments sensés dont ils ont connaissance
(06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 12/06/2007, T--339/05,
Lokthread, EU:T:2007:172, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, §
104).
23 En l’espèce, la demande de marque se compose des mots anglais «Power» et «Slot».
24 L’analyse et l’appréciation de la demande doivent être effectuées en tenant compte, d’une part, de la perception du public pertinent et, d’autre part, des produits visés par la demande (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20; 17/01/2019, T-
40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 38.
25 La décision attaquée s’est fondée sur les entrées du dictionnaire PONS et Collins, deux ouvrages de référence traditionnels et largement diffusés, accessibles en ligne gratuitement et sans enregistrement. Selon la jurisprudence, les entrées dans de tels dictionnaires font partie des faits notoires qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe,
EU:T:2015:913, § 36.
26 Selon l’entrée du Collins English Dictionary à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée, «slot» est notamment «an elongated aperture or Groove, such as one in a vending machine for inserting coin», en allemand: «une ouverture ou une rainure
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oblongue, par exemple dans une machine à jeter une pièce». À cet égard, il convient de noter que ce qui importe en l’espèce n’est pas la traduction de la demande de marque dans la langue de procédure, l’allemand, mais la compréhension directe du signe par le public anglophone pertinent (04/07/2019, T-662/18, Twistpac, EU:T:2019:483, § 26;
15/03/2023, T-133/22, The future is plant-based, EU:T:2023:129, § 34.
27 En outre, le mot «slot», au sens d'«ouverture allongée», a une signification spécifiq ue dans le domaine de la technique de drainage, ainsi qu’il a été exposé dans la décision attaquée par référence à des exemples concrets d’utilisation. Ainsi, l’examinateur a notamment cité l’article «What is a slot drainage» du site Internet www.ulmaarchitectural.com, qui explique comment fonctionne ce qu’il est convenu d’appeler un drainage à fentes ou un caniveau à fentes, ainsi que l’exemple concret de «ACO slot drain» de la demanderesse, qui prouve l’utilisation du terme «slot drain» (page 3 de la première objection du 27 janvier 2025). Au point 52 de son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse explique elle-même, en renvoyant au site internet https://hydroscapespa.com, le fonctionnement des «slot drains»:
28 «Drainage» et «drainage» correspondent respectivement à «drainage» et «écouleme nt » en anglais (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drain – consulté le 26 janvier 2026). Le texte surligné est libellé en allemand: «Schlitzrinnen est un système de drainage doté d’une ouverture étroite et linéaire qui dirige l’eau vers un système souterrain caché. Contrairement aux égouts classiques avec des grilles encombrantes, les goulottes s’intègrent parfaitement dans leur environnement et offrent à la fois une fonctionnalité et une esthétique».
29 Ce n’est que pour illustrer davantage le fait que «Slot» est (également) une expression spécialisée de la technique de drainage dans la langue anglaise que nous renvoyons aux références supplémentaires (première page d’une recherche sur Google du 26 janvier 2026 avec la demande de recherche: How do slot drains work):
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30 Le système de drainage des fentes ou des gouttières est donc connu sous le terme «Slot Drain» ou «Slot Drainage». C’est le système traditionnel de la «Trench Drain» (en français: Drainage des surfaces).
31 Bien que le système de drainage soit désigné par le terme «Slot Drain/Drainage», il y a lieu de considérer qu’au moins une partie importante du public pertinent spécialisé dans le domaine de la technique de drainage associe directement et sans autre étape de réflexion l’élément «Slot» du signe dans «PowerSlot» au système de drainage «Slot Drain» lorsqu’il est confronté aux produits revendiqués dans le domaine de la technique de drainage. En effet, il serait irréaliste de supposer que, dans le contexte des produits revendiqués de la technique de drainage, «Slot» ne serait pas compris, en l’absence du terme générique descriptif «drain/drainage», comme une référence à une technique de
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drainage déterminée, mais comme un mot distinctif. La demanderesse estime que «Slot» serait perçu, par exemple, comme une référence à une machine à sous (slotmachine). La demanderesse n’a toutefois pas expliqué pourquoi le public spécialisé dans la technique de drainage, qui connaît le terme «Slot Drain/Drainage», devrait néanmoins comprendre le terme «Slot», en lien avec des produits de la technique de drainage, entièrement à l’écart du secteur, comme faisant référence à une machine de jeu automatique. Cela semble d’autant plus douteux que, même en raison de sa signification purement verbale, «Slot» désigne une ouverture allongée, une rainure, une rainure ou une fente, telles qu’elles sont précisément utilisées dans des systèmes avec des goulottes.
32 Le premier élément «Power» de la demande de marque peut être traduit, entre autres, par «Macht, Kraft, Stärke» (page 2 de la première objection du 27 janvier 2025). Cela n’a pas été contesté par la demanderesse. Il s’agit d’un mot du vocabulaire anglais de base qui n’est pas compris uniquement par les consommateurs anglophones, mais qui est communément connu (27/06/2013, T-248/11, PURE POWER, EU:T:2013:333, § 22-24;
10/11/2021, T-755/20, Vdl e-power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 42. Dans le même temps, Collins English Dictionary fait également état d’une utilisa t io n adjectivale du mot, par exemple dans la combinaison «power drill» ou «power tool»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power – consulté le 26 janvier 2026). La possibilité d’utiliser «Power» en tant que verbe ou adjectif a également été reconnue par la demanderesse (point 25 des observations du 20 mars 2025).
33 De cette manière, la demande de marque contestée se compose également des éléments
«Power» et «Slot» pour former une combinaison «PowerSlot» usuelle en anglais. Elle rappelle des expressions usuelles dans la langue anglaise, telles que: «powerhouse»,
«powerplay» ou «power nap», dans lesquels «power» est également utilisé comme adjectif, au sens de «force» ou «énergétique».
34 Dans son ensemble, la demande de marque contestée «PowerSlot» renvoie donc à un drainage puissant des fentes, c’est-à-dire à un drainage efficace par l’utilisation de fentes, d’ouvertures ou de rainures. Le «Power» adjectif souligne à cet égard l’efficacité de cette technique de drainage. La combinaison d’un mot-clé élogieux et d’un terme technique de la technique de drainage d’une manière grammaticalement correcte est directement comprise par les milieux spécialisés pertinents comme une indication purement informative de la performance et de l’efficacité («power») de la technique de drainage avec des goulottes à fentes («slot»).
35 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression globale «PowerSlot» et les produits revendiqués (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
36 À cet égard, un rapport descriptif entre un signe et certains produits ou services n’exige pas que le signe soit le mode usuel ou le plus courant pour désigner ces produits ou services. Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services que ceux composant la marque en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit la seule manière de désigner les produits ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
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37 Ainsi que cela a déjà été exposé (points 14 à 17), tous les produits revendiqués dans les classes 6 et 19 sont des matériaux de construction, des pièces de construction et des produits connexes, qui sont en partie expressément destinés au drainage ou qui, en tout état de cause, peuvent être utilisés à cette fin. Si le public anglophone ciblé est confronté au signe, par exemple en rapport avec des matériaux de construction, des pièces métalliques, des couvercles de gaines ou des armatures pour le drainage dans la classe 6 ou des matériaux de construction et des éléments de construction pour les installat io ns de drainage ou pour le drainage, y compris les boîtes d’entrée, les récipients, les puits, les avaloirs, les couvercles, les dispositifs de recouvrement, les traversées de tuyaux, etc. dans la classe 19, il considérera immédiatement et sans autre réflexion que les produits servent à des ouvertures ou des gouttières allongées très efficaces dans le domaine du drainage.
38 Dans le contexte de ces produits, la demande de marque informe donc directement le public spécialisé pertinent du fait que ces produits peuvent être utilisés dans des systèmes de drainage de gouttelettes et qu’ils garantissent ou augmentent leur performance et leur efficacité. La demande de marque se compose exclusivement d’indications décrivant la destination des produits revendiqués.
39 La demanderesse critique le fait que les produits revendiqués sont désignés dans la décision attaquée comme des «matériaux de construction». Toutefois, cela correspond au libellé original de la liste des produits choisi par la demanderesse elle-même.
40 Le fait que les produits revendiqués ne sont pas des installations de drainage finies est également dénué de pertinence. Le signe demandé informe précisément le public pertinent de la destination des produits, à savoir qu’ils peuvent être utilisés dans des installations de drainage ou qu’ils sont destinés et/ou aptes à être utilisés dans de telle s installations.
41 L’argumentation de la demanderesse selon laquelle les produits sont composés de matériaux différents et peuvent être utilisés de diverses manières n’empêche pas non plus le rapport direct et immédiat entre les produits et le contenu sémantique de la demande de marque. Ainsi qu’il ressort de la contribution sur Internet aux «slot drains» introduite par la demanderesse elle-même dans la procédure (point 27), différents matériaux, tels que l’acier inoxydable et les polymères, sont utilisés pour le drainage des gouttières à fentes.
42 En ce qui concerne les produits qui ne relèvent pas déjà du secteur du drainage selon le libellé de la liste des produits présentée par la demanderesse (paragraphes 14 et 16), comme par exemple les pièces métalliques et les pièces métalliques préfabriquées compris dans la classe 6 et les matériaux de construction […] composés de matériaux de construction minéraux compris dans la classe 19, le lien direct ressort de la demande de marque elle-même. Les pièces métalliques et les pièces métalliques préfabriquées en béton armé, en particulier les goulottes en béton armé commercialisées avec le signe
«PowerSlot», indiquent sans équivoque et directement au consommateur spécialisé pertinent du secteur du drainage que ces produits sont des goulottes dont l’utilisation dans un système de drainage assure un écoulement d’eau puissant. Il en va de même pour les matériaux de construction composés en tout ou en partie de matériaux de construction minéraux […], en particulier pour les installations de drainage dans les domaines du génie civil, de la construction hydraulique, de la construction de routes, de la construction de terrains de sport et de la construction de bâtiments.
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43 La demanderesse remet également en question le fait que les produits revendiqués constituent un groupe de produits homogène. L’homogénéité réside toutefois dans son utilisation dans les systèmes de drainage, qui est en partie explicite et qui, en tout état de cause, n’est pas exclue selon le libellé de la liste des produits (point 17). Ainsi, tous les produits demandés étant des matériaux et éléments de construction pour systèmes de drainage, ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour que l’ensemb le des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par l’Office pour chacun des produits relevant de cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremme nt à chacun des produits concernés (02/04/2009, T 118/06-, Ultimate fight ing championship, EU:T:2009:100, § 28; 02/12/2015, T--529/14, Multi Win,
EU:T:2015:919, § 34; 18/03/2016, T- 501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 68).
44 En ce qui concerne les autres arguments de la demanderesse expliquant pourquoi la demande de marque n’est pas purement descriptive, les considérations suivantes s’appliquent:
45 Le fait que «PowerSlot» ne figure pas dans des dictionnaires réguliers en anglais, tels que le dictionnaire Oxford English Dictionary et le dictionnaire Merriam Webster, consultés par la demanderesse, est dénué de pertinence. L’Office n’est pas tenu d’apporter la preuve que des indications contestées en tant que descriptives figurent dans les dictionnaires (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 17/06/2009, T-464/07,
PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
46 Même si «PowerSlot» devait être considéré comme un néologisme, cela ne pourrait pas automatiquement entraîner à lui seul l’enregistrement du signe (points 11 et 12).
47 La question de savoir si «Power» et «Slot», pris isolément ou dans la combina iso n demandée «PowerSlot», permettent d’autres interprétations que la compréhens io n retenue en l’espèce est dénuée de pertinence. Tout d’abord, c’est la perception du signe par le public pertinent en relation avec les produits revendiqués qui est déterminante, et non les significations différentes, théoriquement existantes, énumérées dans les dictionnaires. En outre, il suffit que, dans une seule des significations possibles, le signe soit perçu comme purement descriptif par une partie non négligeable du public pertine nt (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C- 191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T- 296/07, PharmaCheck,
EU:T:2009:12, § 43).
48 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C- 70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). Ainsi, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10- P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C- 70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42;
25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
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49 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C- 70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck
(fig.), EU:T:2015:701, § 63). Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistre me nt d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,- C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C- 70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T- 209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
50 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas,
EU:T:2017:655, § 32). Un effet contraignant des chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à la fonction des chambres de recours en tant qu’instance de- recours [09/11/2016, T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T- 209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, §
31; T 23/04/2018, T- 354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 46).
51 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est purement descriptive et doit donc être refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
52 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, du point de vue du public anglophone, pour tous les produits revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du
RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004,- C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C- 37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01- P
& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T- 323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25.
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54 Les motifs absolus de refus relatifs à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépenda nts ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
55 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03- P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
56 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus s’applique (voir les paragraphes 14 à 20 ci-dessus).
57 La dénomination «PowerSlot» est également purement élogieuse dans le contexte des produits revendiqués. Ainsi, le premier élément «Power» souligne l’efficacité et les performances accrues attendues de ce système de drainage des gouttelettes. Par rapport aux systèmes traditionnels de «slot», le consommateur pertinent se voit ainsi offrir la perspective d’atteindre des performances élevées et accrues lorsque les éléments et pièces de construction sont utilisés avec la mention «Power». L’élément «Power» fait directement référence à une amélioration de la qualité des produits, à savoir une version améliorée, plus efficace et plus puissante des produits traditionnels à comparer. Par conséquent, la demande de marque a également un effet élogieux en ce qu’elle vise à attirer l’attention du consommateur pertinent sur les produits par la promesse d’une performance accrue.
58 Par conséquent, du point de vue du public anglophone, la demande de marque doit également être rejetée pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
59 En ce qui concerne la procédure orale demandée à titre subsidiaire par la demanderesse, il convient de noter que, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut ordonner une procédure orale s’il le juge approprié. La chambre de recours dispose donc d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale est effectivement nécessaire (-13/07/2004, T 115/02, «a» in a black ellipse, EU:T:2004:234,
§ 30; 03/02/2011, T- 299/09 & T- 300/09, jaune-gris, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013,
T- 378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
60 Or, en l’espèce, la chambre de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour motiver sa décision. La demanderesse a également eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’exposer ses arguments juridiques, ses arguments et ses faits par écrit et a en outre omis d’expliquer quels aspects concrets de l’affaire devaient encore être examinés de manière utile dans le cadre d’une audience. Dans ce contexte, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire d’accorder une procédure orale.
61 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffière faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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