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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003217693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 217 693
Airis GmbH, Lindberghring 1, 33142 Büren, Allemagne (partie opposante), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Wilhelm-Sammet-Str. 87, 04157 Leipzig, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mūsų Rūpestis, MB, Raudonės G. 74, 12205 Vilnius, Lituanie (demanderesse), représentée par Laura Beinoriene, Advokates L. Beinorienes Kontora, B.k. Balucio G. 3c, 11311 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnelle).
Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 217 693 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des batteries ; enregistreurs vidéo pour voitures ; films de protection adaptés aux objectifs de smartphones ; protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; films de protection adaptés aux smartphones ; films de protection à cristaux liquides pour smartphones ; tableaux de commande électriques ; minuteurs de cuisine ; balances ; balances de cuisine ; thermomètres ; appareils de mesure de la température à usage domestique ; supports adaptés aux téléphones mobiles ; réflecteurs optiques ; obturateurs optiques ; chargeurs de téléphones mobiles ; perches à selfie [monopodes portatifs] ; éthylotests ; cellules photovoltaïques ; supports pour appareils photographiques ; jumelles ; appareils photo pour smartphones ; rallonges électriques ; équipements de communication, à savoir moniteurs pour bébés ; détecteurs de métaux ; kits mains libres pour téléphones ; dispositifs pour l’utilisation mains libres de téléphones mobiles ; hygromètres, indicateurs de température, pH-mètres, ORP-mètres (pH-mètres) ; télescopes ; microscopes.
Classe 28 : Équipements de sport et d’exercice physique ; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive ; barres horizontales [pour la gymnastique] ; bâtons de gymnastique, cerceaux de hula-hoop ; jeux et jouets ; manettes de jeu ; consoles de jeux vidéo ; claviers de jeu ; souris de jeu.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 999 546 est rejetée pour tous les produits tels que visés au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants contestés et non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 217 693 Page 2 sur 9
MOTIFS
Le 22/05/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 999 546
(marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 9, 10 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 462 022 « AIRIS » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Scanners 3D portables ; scanners 3D ; scanners 2D ; scanners
[équipement de traitement de données] ; simulateurs électroniques d’entraînement sportif
[appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques] ; simulateurs d’entraînement sportif ; simulateurs électroniques d’entraînement sportif ; scanners électroniques ; scanners optiques ; scanners biométriques ; scanners portables ; casques audiovisuels pour jeux vidéo ; casques pour jeux de réalité virtuelle ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard ; logiciels de jeux de réalité augmentée ; logiciels de jeux ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; logiciels de jeux interactifs ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; logiciels d’enregistrement d’entraînement ; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé ; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance ; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels embarqués ; progiciels embarqués ; logiciels d’exploitation embarqués.
Classe 28 : Articles de sport ; appareils d’entraînement sportif ; articles et équipements de sport.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Films protecteurs adaptés aux objectifs de smartphones ; films protecteurs pour tablettes ; protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; films protecteurs adaptés aux smartphones ;
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films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur ; films protecteurs à cristaux liquides pour smartphones ; appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; films protecteurs pour scanners électroniques ; pavés tactiles pour ordinateurs ; panneaux de commande électriques ; minuteries de cuisine ; balances ; balances de cuisine ; caméras de surveillance ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; matériel informatique pour jeux et jeux vidéo ; casques ; écouteurs sans fil ; écouteurs personnels pour appareils de transmission du son ; thermomètres ; appareils de mesure de la température à usage domestique ; microphones ; supports adaptés aux téléphones mobiles ; réflecteurs optiques ; obturateurs optiques ; disques durs externes pour ordinateurs ; disques d’ordinateur ; disques optiques ; chargeurs de téléphones mobiles ; perches à selfie [monopodes portatifs] ; claviers ; éthylotests ; cellules photovoltaïques ; batteries ; barres de son ; supports pour appareils photographiques ; enregistreurs vidéo pour voitures ; jumelles ; souris d’ordinateur ; tapis de souris ; imprimantes ; appareils photo pour smartphones ; appareils photo pour ordinateurs ; rallonges électriques ; équipement de communication, à savoir moniteurs pour bébés ; détecteurs de métaux ; kits mains libres pour téléphones ; dispositifs pour l’utilisation mains libres de téléphones mobiles ; hygromètres, indicateurs de température, pH-mètres, ORP-mètres (pH) ; télescopes ; microscopes.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; appareils de massage électriques ; appareils de massage corporel ; rouleaux de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel ; masseurs de gencives pour bébés ; instruments de massage manuels ; thermomètres à usage médical ; sphygmotensiomètres.
Classe 28 : Jouets en peluche et sculptures souples ; jouets d’extérieur ; équipements de sport et d’exercice physique ; décorations festives, articles de fête et arbres de Noël artificiels ; jouets, jeux et articles de jeux ; manettes de jeu ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; consoles de jeux vidéo ; claviers de jeu ; microphones jouets ; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive ; barres fixes [pour la gymnastique] ; bâtons de gymnastique, cerceaux de hula-hoop ; jouets à vocation éducative ; jouets aquatiques, jouets de sable, jouets de plage ; jouets incorporant des tirelires ; jumelles jouets ; souris de jeu ; équipement de carnaval ; jeux de table ; puzzles ; portiques de jeux ; appareils de fête foraine et de terrain de jeux.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
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Produits contestés de la classe 9
Les programmes de jeux informatiques téléchargeables contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de jeux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le matériel informatique pour jeux et jeux vidéo est contenu de manière identique dans les deux listes de produits.
Les casques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les casques audiovisuels de l’opposant pour jeux vidéo. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias contestés ; les casques sans fil ; les casques personnels pour appareils de transmission du son ; les barres de son sont au moins similaires aux casques audiovisuels de l’opposant pour jeux vidéo car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Les appareils photographiques contestés ; les microphones ; les claviers ; les disques durs externes d’ordinateur ; les disques d’ordinateur ; les souris d’ordinateur ; les caméras pour ordinateurs ; les disques optiques sont au moins similaires au matériel informatique de l’opposant pour jeux et jeux vidéo car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Les films protecteurs contestés pour scanners électroniques sont similaires aux scanners électroniques de l’opposant car ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels. En outre, ils sont complémentaires.
Les scanners biométriques de l’opposant sont des dispositifs qui identifient ou vérifient une personne sur la base de ses caractéristiques biologiques ou comportementales uniques. Contrairement aux mots de passe ou aux cartes d’identité, la biométrie repose sur des traits intrinsèquement liés à l’individu, ce qui les rend plus sûrs et difficiles à falsifier. Dans cette mesure, les caméras de surveillance contestées sont similaires aux scanners biométriques de l’opposant car elles peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Les imprimantes contestées sont similaires aux scanners de l’opposant [équipement de traitement de données] car elles coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Les tapis de souris contestés ; les pavés tactiles pour ordinateurs ; les films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur ; les films protecteurs pour tablettes sont similaires au moins à un faible degré au matériel informatique de l’opposant pour jeux et jeux vidéo car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Contrairement aux affirmations de l’opposant, les batteries contestées ; les enregistreurs vidéo pour voitures ; les films protecteurs adaptés aux objectifs de smartphones ; les protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; les films protecteurs adaptés aux smartphones ; les films protecteurs à cristaux liquides pour smartphones ; les panneaux de commande électriques ; les minuteries de cuisine ; les balances ; les balances de cuisine ;
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thermomètres; appareils de mesure de la température à usage domestique; supports adaptés aux téléphones mobiles; réflecteurs optiques; obturateurs optiques; chargeurs de téléphones mobiles; perches à selfie [monopodes portatifs]; éthylotests; cellules photovoltaïques; supports pour appareils photographiques; jumelles; caméras pour smartphones; rallonges électriques; équipements de communication, à savoir moniteurs pour bébés; détecteurs de métaux; kits mains libres pour téléphones; dispositifs pour l’utilisation mains libres de téléphones mobiles; hygromètres, indicateurs de température, pH-mètres, ORP (pH) mètres; télescopes; microscopes et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 10
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés; appareils de massage électriques; appareils de massage corporel; rouleaux de massage électriques; appareils de massage à usage personnel; masseurs de gencives pour bébés; instruments de massage manuels; thermomètres à usage médical; sphygmotensiomètres et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
Les équipements de sport et d’exercice physique contestés; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes [de gymnastique]; bâtons de gymnastique, cerceaux de hula-hoop sont inclus dans la catégorie générale des articles et équipements de sport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les jeux et jouets contestés sont similaires aux logiciels de jeux de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les manettes de jeu contestées; consoles de jeux vidéo; claviers de jeu; souris de jeu sont similaires au matériel informatique de l’opposant pour les jeux et le jeu de la classe 9 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Contrairement aux affirmations de l’opposant, les jouets contestés; jouets en peluche et sculptures souples; jouets d’extérieur; décorations festives, articles de fête et arbres de Noël artificiels; décorations et ornements pour arbres de Noël; microphones jouets; jouets adaptés à des fins éducatives; jouets aquatiques, jouets de sable, jouets de plage; jouets incorporant des tirelires; jumelles jouets; équipement de carnaval; jeux de table; puzzles; portiques de jeux; appareils de fête foraine et de terrain de jeux et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les
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produits comparés ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
AIRIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes « AIRI » et « AIRIS » sont dépourvus de signification (et donc distinctifs) dans certains territoires, tels que les pays où le bulgare, le polonais et l’espagnol sont compris et parlés. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties bulgarophones et polonophones du public. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d'
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enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
§ 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
La police de caractères standard du signe contesté est courante et banale et, par conséquent, non distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
La requérante fait valoir que 'les marques peuvent avoir des lettres coïncidentes, cependant, dans les signes courts, chaque élément doit être noté'. Toutefois, selon la pratique de l’Office, seuls les signes composés de trois caractères ou moins sont considérés comme des 'signes courts'. En l’espèce, les signes sont considérés comme modérément longs.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident dans les trois lettres 'AIRI*', qui forment toutes les lettres du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire de la marque antérieure, à savoir '*S', à laquelle les consommateurs prêtent moins attention. Les signes diffèrent également visuellement par la stylisation du signe contesté, qui est, cependant, non distinctive.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 217 693 Page 8 sur 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et au public professionnel, et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des similitudes et des différences des signes, décrites en détail à la section c), leurs impressions d’ensemble sur le public pertinent seront similaires, car leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer leurs similitudes en raison de leur séquence de lettres coïncidente «AIRI*». Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour constater un risque de confusion pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties bulgarophone et polonophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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