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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° R2053/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2053/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 5 août 2025
Dans l’affaire R 2053/2024-1
Apostolos Patounis
Ioannou Theotoki 9
49132 Corfu
Grèce Demanderesse/requérante représentées par Pierrina Koriatopoulou, Akadimias 16, 106 71 Athènes (Grèce)
V
JEAN PATOU
24/32 rue Jean Goujon
75008 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par T MARK CONSEILS, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 198 (demande de marque de l’Union européenne no 18 440 890)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/08/2025, R 2053/2024-1, Savonnerie Patounis 1850 (fig.)/PATOU
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2021, Apostolos Patounis (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «demande de marque») pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Savons; Savons à la main; Savon de toilette; Savons à usage domestique;
Savons pour le visage.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2021.
3 Le 7 juillet 2021, JEAN PATOU (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 18 063 962 PATOU, déposée le 13 mai 2019 et enregistrée le 30 octobre 2019 pour les produits suivants (la «marque antérieure»):
Classe 3: Parfum; Eau de parfum; Eaux de toilette; Cologne; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps; Huiles à usage cosmétique; Lait de beauté; Lotions de beauté; Déodorants personnels; Masques cosmétiques; Cosmétiques; Lotions capillaires; Produits de maquillage; Laits et lotions démaquillants; Savons à barbe; Lotions et baumes après- rasage.
Classe 35: Services de vente au détail de produits de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté et de produits capillaires; Vente au détail en ligne de produits de
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parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté et de produits capillaires; Services de vente au détail de lunettes, de produits optiques, de téléphones, de tablettes électroniques et d’accessoires pour téléphones et tablettes électroniques; Vente au détail en ligne de lunettes, de produits optiques, de téléphones, de tablettes électroniques et d’accessoires pour téléphones et tablettes électroniques; Services de vente au détail de bijoux, instruments chronométriques et accessoires de montres; Vente au détail en ligne de bijoux, instruments chronométriques et accessoires de montres; Services de vente au détail d’articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir thongs, lanières, étuis pour clés, attachés-cases, porte-cartes de crédit, caisses en cuir, boîtes, porte-documents, portefeuilles, étiquettes à bagages (maroquinerie), porte-monnaie (maroquinerie), porte-documents, trousses de voyage (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), sellerie, sacs, bagages et parapluies; Vente au détail en ligne d’articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir thongs, lanières, étuis pour clés, attachés-cases, porte-cartes de crédit, étuis en cuir, boîtes, porte-documents, portefeuilles, étiquettes à bagages (maroquinerie), porte-monnaie (maroquinerie), porte-documents, trousses de voyage (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), sellerie, sacs, bagages et parapluies; Vente au détail de articles de sellerie, sacs, bagages et parapluies; Vente au détail en ligne de sellerie, sacs, bagages et parapluies; Vente au détail de vêtements, chaussures et chapellerie; Services de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures et chapellerie; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; Vente au détail en ligne d’accessoires de mode; Publicité pour le courrier direct; Services de démonstrations de produits et de présentation de produits; Distribution d’échantillons;
Promotion des ventes.
6 Par décision du 29 août 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Savons; savons à la main; savon de toilette; savons pour le visage.
7 L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les autres produits contestés.
8 Le 23 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été accueillie.
9 Le 10 décembre 2024, la demanderesse a déposé auprès de l’Office une demande en déchéance de la marque antérieure conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (procédure de déchéance no 69315 C).
10 Le 26 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. Le même jour, la demanderesse a adressé au greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») une communication lui demandant de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision dans la procédure de déchéance no 69 315 C soit devenue définitive.
11 Le 8 janvier 2025, le greffe a envoyé une communication à l’opposante transmettant la demande de suspension de la procédure de recours introduite par la requérante. Un mois a été accordé à l’opposante pour répondre à la demande de cette demanderesse.
12 Le 7 février 2025, l’opposante a répondu à la communication du greffe en indiquant qu’elle ne s’opposait pas à la suspension.
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13 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mars 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Raisons
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
16 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour la chambre de recours (08/11/2022,
T-672/21, GRUPA LEW. (fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, we
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2017:632, § 21).
17 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue au seul motif qu’une demande en ce sens a été présentée par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
18 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspension doit mettre en balance ces intérêts en présence
[04/05/2022-, 619/21, Taxmarc/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21 octobre 2015,
664/13-, PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
19 La présente décision de suspension de la procédure de recours contre la décision attaquée de la division d’opposition, dans l’attente de l’issue d’une procédure de déchéance contre la seule marque antérieure sur laquelle la décision attaquée est fondée, vise à éviter de statuer sur une opposition dans laquelle la validité de cette marque antérieure est en cause. L’issue définitive de cette procédure de déchéance permettra à la chambre de recours de tirer les conséquences de l’appréciation de l’opposition, qui fait l’objet de la décision attaquée. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE [28/05/2020,-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 56].
20 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur de l’opposante sur lequel l’opposition faisant l’objet de la présente procédure est fondée, à savoir la MUE antérieure no 18 063 962.
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21 La chambre de recours est d’avis qu’il n’existe pas de tactiques dilatoires. La MUE qui constitue le seul droit antérieur dans la procédure d’opposition n’est soumise qu’à l’obligation de démontrer l’usage au cours de cette procédure. Une fois que la requérante a eu connaissance de l’issue de la preuve de l’usage et dans le cadre du dépôt du recours, elle a déposé la demande en déchéance. Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, jusqu’à ce que la décision à prendre dans la procédure de déchéance no 69 315 C soit devenue définitive.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que la décision à prendre dans la procédure de déchéance no 69 315 C soit devenue définitive.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. L. Benítez
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