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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° W01857692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
TEDDYLANDS GROUP PTY LTD 23 Christine Ave Miami QLD 4220 Australia
Votre référence : AU IRPI-000117730 Numéro d’enregistrement international : 1857692 Marque :
Nom du titulaire : TEDDYLANDS GROUP PTY LTD 23 Christine Ave Miami QLD 4220 Australia
I. Résumé des faits
Le 22/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 25 Articles chaussants ; chaussures ; vêtements de loisirs ; chaussures en peau de mouton.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : produit en Australie à partir d’une année se terminant par 74.
La signification susmentionnée des mots « SINCE 74 AUSTRALIAN MADE », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
(informations extraites le 11/07/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/since, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/australian et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les chaussures proviennent d’une entreprise australienne établie au cours d’une année se terminant par 74, telle que 1974. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en la représentation d’une botte et l’utilisation d’une police de caractères marron courante, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, le fournisseur, l’origine géographique et le moment de la production des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et stylisés décrits ci-dessus, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. La police de caractères des éléments verbaux est banale et la représentation d’une botte ne fait que renforcer la signification des éléments verbaux et leur relation avec les produits contestés. Rien dans la manière dont les éléments verbaux, figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire de protection d’office.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1857692 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
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Classe 25 Articles chaussants ; chaussures ; vêtements de loisirs ; chaussures en peau de mouton.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 18 Sacs à dos ; sacs ; sacs de transport ; sacs de voyage ; sacs à main ; cuir et imitations du cuir ; bagages ; porte-monnaie ; portefeuilles.
Classe 25 Articles d’habillement et chapellerie ; vêtements et chapellerie ; chapeaux.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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