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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003092709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 092 709
Cromwell Group (Holdings) Limited, Oliver House Victoria Street, LE18 1AT Wigston, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mandel-Associes, 4-6, rue Thimonnier, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Taufik Ibrahim, Boulevard Simeonovsko Shose 47, 1700 Sofia (Bulgarie).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 092 709 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: Armes coulissées et mousses; Outils manuels d’urgence et de secours; Instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Outils de levage.
Classe 11: Brûleurs, chaudières et réchauffeurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 057 700 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 057 700 (marque figurative ), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20 et 24. L’opposition est fondée sur la marque antérieure no 1, à savoir l’enregistrement de la MUE no 1 937 069 (marque verbale Senator) et l’enregistrement de la marque britannique no U K00 002 525 016 (marque verbale Senator) en tant que marque antérieure no 2. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Certaines parties des produits contestés (par exemple, l’ensemble de la classe 16 et des parties des classes 8, 11 et 18) ont déjà été rejetées dans deux procédures d’opposition parallèles.
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être
Décision sur l’opposition no B 3 092 709 Page sur 2 8
des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure no 2.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 8: Outils et instruments à main; coutellerie; rasoirs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; Matériaux et éléments métalliques pour la construction; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; Quincaillerie métallique; Statues et œuvres d’art en métaux communs; Structures et constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié.
Classe 8: Coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments pour couper et abraser; Armes coulissées et mousses; Outils manuels d’urgence et de secours; Instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Outils de levage.
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Équipement de plongée; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Contenu enregistré; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 11: Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Installations de séchage; Filtres à usage industriel et domestique; Cheminées; Conduits et installations d’évacuation des gaz
Décision sur l’opposition no B 3 092 709 Page sur 3 8
d’échappement; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Allumeurs; Installations industrielles de traitement; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Installations nucléaires; Instruments de chauffage et de séchage personnels; Équipement de réfrigération et de congélation; Accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Appareils de bronzage.
Classe 18: Parapluies et parasols.
Classe 20: Logements et lits pour animaux; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Meubles et ameublement; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
Classe 24: Tissus; Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 6, 9, 18, 20 et 24
Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 8. Leurs canaux de distribution, leur nature, leur destination et leur public pertinent sont différents;ils ne coïncident ni par leurs producteurs ni par leur utilisation. Étant donné qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, ils sont considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les produits contestés outils à main d’urgence et de secours; instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; les outils de levage sont tous des outils qui peuvent être actionnés à la main et relèvent donc de la catégorie plus large des outils et instruments à main de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La vaste catégorie des armes blanches et blondes contestées comprend des produits tels que des couteaux de chasse. Par conséquent, les produits contestés et la coutellerie de l’opposante peuvent avoir la même nature ou une nature similaire et la même destination, à savoir butcher les animaux. En outre, ils peuvent avoir la même utilisation et cibler le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Décision sur l’opposition no B 3 092 709 Page sur 4 8
Les produits contestés brûleurs, chaudières et réchauffeurs sont similaires aux « machines- outils» de l’opposante compris dans la classe 7 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les autres produits compris dans cette classe sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents, ils ne coïncident ni par leurs producteurs ni par leur utilisation. Et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
SÉNATEUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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L’élément commun Senator et l’élément COLLECTION de la marque contestée ont une signification dans certains domaines, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui parle l’anglais, à savoir au moins les consommateurs d’Irlande et de Malte.
L’élément «Senator» constituant la marque antérieure et représenté en lettres majuscules dans la marque contestée est compris par le public pertinent comme un membre d’un senate. Toutefois, cet élément n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est dès lors considéré comme normalement distinctif.
Le terme «COLLECTION» décrit un ensemble de produits proposés ensemble à des fins spécifiques, par exemple dans le sens d’une ligne de produits (19/09/2013, R 1753/2012-1, Premium Collection, § 16). Ce terme est donc considéré comme non distinctif pour les produits pertinents.
En outre, le signe contesté se compose d’un élément verbal distinctif (Senator) et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative, tels que le fond rectangulaire à grain et les ailes banales à côté de la lettre S placée en haut du signe. Ces éléments sont considérés comme non distinctifs. La lettre S est uniquement comprise comme une abréviation du mot Senator qui la suit, et même si elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, cet élément occupe une place arrière dans la comparaison des signes, puisqu’il n’est pas non plus dominant.
L’élément «Senator» du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur visuellement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Senator», qui constitue la marque antérieure et constitue l’élément dominant du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «S», par l’élément verbal non distinctif «COLLECTION» et par les stylisations graphiques mineures de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, on peut supposer que les signes se prononcent de la même manière (sénateur), étant donné qu’il est jugé peu probable que la lettre «S» de la marque contestée soit explicitement prononcée, étant donné qu’elle sera plutôt perçue comme une abréviation du mot qui suit. Il est également peu probable que le mot supplémentaire Collection de la marque contestée soit prononcé en raison d’un défaut de caractère distinctif et qu’il ne joue un rôle tout à fait secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe que lorsque le public fait référence au signe oralement.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques font référence à un «sénateur», les marques sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques, similaires ou différents. Les signes sont identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel et sur le plan visuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, le niveau d’attention des consommateurs pertinents varie de moyen à élevé.
Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En effet, étant donné que la marque antérieure dans son ensemble constitue l’élément distinctif et dominant de la marque contestée, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, c’est-à-dire comme une variante de la marque antérieure, qui présente différentes configurations selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Il existe donc un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public
Décision sur l’opposition no B 3 092 709 Page sur 7 8
pertinent sera similaire. Les différences entre les signes ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 092 709
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