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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 003215765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 765
Ipanema Agrícola S.A., Rodovia BR-369 KM. 175, Fazenda Conquista, Alfenas, Brésil (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Favela Cerveja Ltd., The Barn, 11A Queen Catherine Road, Steeple Claydon, MK182PZ Buckingham, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Harlay Avocats, 83 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 09/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 765 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 977 812 «IPANEMA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 493 544 (marque figurative); l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 «IPANEMA BOURBON» (marque verbale) et l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 «IPANEMA DULCE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est
Décision sur opposition n° B 3 215 765 Page 2 sur 4
protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 « IPANEMA BOURBON » (marque verbale) et de l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 « IPANEMA DULCE » (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 02/12/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution, dans la mesure où sont concernés l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 « IPANEMA BOURBON » et l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 « IPANEMA DULCE ». La division d’opposition poursuivra son examen sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 493 544.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Café.
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Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Bière ; bière de malt ; bière sans alcool ; bières ; bière à faible teneur en alcool ; bière artisanale ; bière et produits de brasserie ; bières sans alcool ; bières artisanales ; bières sans alcool ; bière à faible teneur en alcool ; ale ; ales. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les bières ; bières de malt ; bières ; bières artisanales ; bières et produits de brasserie ; bières artisanales ; ales ; ales contestées sont des boissons alcoolisées fabriquées à partir de malt fermenté par de la levure et aromatisé au houblon. D’autre part, les bières à faible teneur en alcool contestées contiennent moins d’alcool que les bières standard, et les bières sans alcool contestées sont brassées de manière à éliminer ou à éviter l’alcool. Ainsi, elles appartiennent toutes à la catégorie des produits de type bière indépendamment de leur teneur en alcool. Ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec le café de l’opposant de la classe 30. Leur nature et leur destination sont différentes et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs ni distribués par les mêmes canaux. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits contestés sont dissemblables des produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Iva DZHAMBAZOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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