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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 019125432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019125432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/08/2025
Stefan Legl Stollstrasse 26 D-85053 Ingolstadt ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019125432 Votre référence: DIV-0913M-EU Marque: BOOSTER PACK Type de marque: Marque verbale Demandeur: Meso Scale Diagnostics, LLC. 1601 Research Blvd. Rockville Maryland 20850 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 14/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 1 Kits biologiques comprenant des réactifs pour la détection et la mesure d’analytes biologiques destinés à être utilisés dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques à usage industriel, scientifique et/ou de recherche.
Classe 5 Kits biologiques comprenant des réactifs pour la détection et la mesure d’analytes biologiques et destinés à être utilisés dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques à usage médical et/ou vétérinaire.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: kits de stimulation.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les significations susmentionnées des mots « BOOSTER PACK », dont la marque est composée, ont été étayées par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/booster
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pack
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits, à savoir des kits biologiques utilisés à des fins scientifiques, industrielles et médicales, visent à améliorer la performance et l’efficacité des tests biologiques et des procédures analytiques. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le terme « Booster » a plusieurs définitions et aucune d’entre elles ne soutient l’idée que le terme se réfère directement à quelque chose qui augmente l’efficacité d’un kit biologique.
2. Généralement, les kits biologiques ne sont pas associés à l’idée de « puissance », et il n’y a aucune raison claire pour laquelle les consommateurs associeraient automatiquement « BOOSTER PACK » à des caractéristiques améliorant les performances de tels produits. Le kit « Booster Pack » ne pourrait pas être ajouté à un kit précédemment disponible pour améliorer les performances de ce dernier. Au lieu de cela, il remplace le kit conventionnel. Pour cette raison, même si
« Booster » pourrait être suggestif d’une augmentation de puissance ou de vitesse, une telle signification n’est pas purement descriptive des produits en question.
3. Le terme « booster pack » semble avoir une signification alternative bien établie, en particulier dans le contexte des jeux, pour désigner un paquet scellé de cartes à collectionner ou de figurines destiné à compléter un ensemble de démarrage. Par conséquent, les consommateurs doivent s’engager dans un processus de raisonnement en plusieurs étapes pour parvenir à une interprétation descriptive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur soutient qu’aucune des plusieurs définitions de « Booster » ne confirme que le terme se réfère directement à un kit qui augmente l’efficacité des kits biologiques. L’Office soutient qu’il suffit qu’une des significations soit descriptive. Comme cela a été dûment expliqué et étayé par des définitions de dictionnaire des éléments du signe dans la lettre d’objection,
« booster » est « une chose qui augmente la puissance ou l’efficacité ». Par conséquent, le pertinent
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les consommateurs percevraient les produits de la requérante comme des kits biologiques destinés à rendre la mesure et la détection plus efficaces. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, le sens du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment clarifié.
En outre, par souci d’exhaustivité, l’Office constate que même l’une des définitions du mot «booster» fournie par la requérante, à savoir «Quelque chose qui augmente une qualité positive ou souhaitable», pourrait être perçue comme véhiculant le même sens ou un sens très similaire. En effet, ce sens ferait également clairement référence à une qualité souhaitable des produits, à savoir leur efficacité accrue.
Il convient de rappeler, tout d’abord, que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
2. La requérante fait valoir que le kit «Booster Pack» ne pourrait pas être ajouté à un kit précédemment disponible pour améliorer les performances de ce dernier et ne fait que remplacer le kit conventionnel. Pour cette raison, même si «Booster» pouvait être suggestif d’une augmentation de puissance ou de vitesse, un tel sens n’est pas purement descriptif des produits en question.
À cet égard, il est noté que l’Office n’est pas tenu de démontrer un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser le signe libre d’utilisation par les concurrents de la requérante (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 35). Il s’ensuit que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. En outre, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif du signe. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32). En l’espèce, l’Office a fourni des preuves et des arguments suffisants pour étayer le refus du signe, et il découle des considérations précédentes que la manière dont la requérante entend utiliser la marque en relation avec ses produits sur le marché n’est pas décisive. Ce qui importe est le message immédiatement compréhensible que le signe véhicule et la manière dont le consommateur les percevrait.
3. La requérante fait valoir que le terme «booster pack» a une signification alternative bien établie sur le marché par rapport à celle avancée par l’Office. Cependant, comme expliqué ci-dessus, selon la jurisprudence établie, un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32.)
En outre, l’existence d’une signification alternative au terme «booster pack» ne détermine pas en soi que les consommateurs doivent s’engager dans un processus de raisonnement en plusieurs étapes pour parvenir à une interprétation descriptive quelconque.
Le fait qu’il soit utilisé dans un autre contexte n’est pas pertinent pour évaluer le caractère descriptif d’une marque. La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque n’est pas
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être apprécié en soi, détaché des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services il devait être appliqué. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Par conséquent, l’Office soutient que, dans le contexte des produits en cause, le consommateur ne comprendrait pas le « terme » « booster pack » comme « un paquet scellé de cartes ou de figurines à collectionner pour compléter un set de démarrage », mais plutôt de manière descriptive, indiquant l’une des caractéristiques souhaitables des produits.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019125432 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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