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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2021, n° 003132283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 132 283
Google LLC, 1600 Amphithétre Parkway, Mountain View California 94043, États-Unis d’Amérique et Fitbit, Inc., 199 Fremont Street, 14th Floor, 94105 San Francisco, États- Unis d’Amérique (opposants), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai Teming Information Technology Co., Ltd., Room 107, Building 3, no 88, Yunhe North Road, Fengpu Development Zone, Fengxian District, Shanghai, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé).
Le 28/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 283 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Bornes interactives à écran tactile; Compteurs; Balances; Capteurs d’activité à porter sur soi; Cornes de haut-parleurs; Appareils photographiques; Montres intelligentes; Avertisseurs acoustiques; Écouteurs; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Sifflets de sport.
Classe 10: Vibromasseurs; Matériel de suture; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Chaussures orthopédiques; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage; Appareils de surveillance cardiaque; Bouchons pour les oreilles; Bracelets antirhumatismaux.
Classe 28: Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Cordes à sauter; Ballons (de jeu); Appareils pour le culturisme; Machines pour exercices corporels; Protège coudes (articles de sport); Attirail de pêche; Écrans de camouflage [articles de sport].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 256 199 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/10/2020, les opposants ont formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 256 199 (marque
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figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 522 351 «FITBIT» (marque verbale). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 522 351 de l’opposante;
a)Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Dispositifs électroniques personnels utilisés pour suivre les objectifs de remise en forme et les statistiques; Capteurs d’activité à porter sur soi; Dispositifs électroniques numériques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de fichiers de texte, de données et numériques; Dispositifs électroniques portables, à savoir montres, bracelets et bracelets de montres comprenant des logiciels de communication de données à des assistants numériques à caractère personnel, des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communications; Dispositifs électroniques numériques portables composés principalement de logiciels d’alerte, de messages, de courriers électroniques et de rappels, et d’enregistrement, d’organisation, de transmission, de manipulation, de révision et de réception de textes, de données, de fichiers audio, d’images et d’écrans d’affichage numériques; Câbles, à savoir câbles de chargement; Périphériques d’ordinateurs; Ordinateurs; Capteurs à usage scientifique à porter par un homme pour recueillir des données biométriques humaines; Logiciels pour alertes, messages, courriers électroniques et rappels, et pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de fichiers et écrans d’affichage de textes, de données, de fichiers audio, d’images et numériques; Logiciels d’applications informatiques pour smartphones et appareils mobiles dans les domaines de la remise en forme et de l’exercice proposant des services d’entraînement personnel, d’entraînement, de travail et d’évaluation de la remise en forme; Logiciels d’applications mobiles pour la création de programmes personnalisés de formation en forme physique; Logiciels d’applications informatiques pour smartphones et dispositifs mobiles pour soutenir les programmes de bien- être des entreprises; Matériel informatique; Logiciels; Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles; Appareils électroniques; Outils de développement de logiciels.
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Classe 10: Instruments et appareils généraux liés à la santé pour le stockage, le relais, le traçage, la mesure et l’affichage de données biométriques, du mouvement du corps, du sommeil, du rythme cardiaque et des calories brûlés; Instruments et appareils sanitaires généraux pour l’estimation de la consommation d’oxygène; Dispositifs médicaux; Dispositifs médicaux pour mesurer le poids du corps et estimer le pourcentage de graisse corporelle.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; Montres; Horlogerie; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Joaillerie; Bracelets; Pendentifs.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Équipements pour le sport et les jeux.
Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne concernant les dispositifs électroniques de remise en forme vestimentaires, balances personnelles, gommes d’activité vestimentaire, vêtements de remise en forme et articles de sport, et accessoires pour les produits précités; Services de vente au détail concernant les dispositifs électroniques de remise en forme vestimentaires, balances personnelles, gommes d’activité vestimentaire, vêtements de remise en forme et articles de sport, et accessoires pour les produits précités; Services de publicité et de marketing.
Classe 41: Cours de fitness; Cours de remise en forme physique; Camps de bottes de fitness; Classes de yoga; Cours de remise en forme de boxe et de Kickboxing; Fourniture de cours dans les domaines de la remise en forme et de l’exercice physique; Sessions d’athlétisme et de fitness préenregistrées; Services éducatifs, à savoir organisation de séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la santé et du bien-être; Revues en ligne, à savoir blogs contenant des commentaires, des conseils et des informations dans les domaines de la santé, du bien-être, du sommeil, de la remise en forme et de la nutrition; Services de divertissement; Services d’éducation
Classe 42: Logiciels non téléchargeables pour le traçage de la remise en forme, de la santé et du bien-être, ainsi que des statistiques; Logiciels non téléchargeables pour l’affichage, l’agrégation, l’analyse et l’organisation de données et d’informations dans les domaines de la santé, du bien-être, de la remise en forme, de l’activité physique, de la gestion du poids, du sommeil et de la nutrition; Logiciels non téléchargeables pour la création de programmes personnalisés de formation en forme physique; Logiciels non téléchargeables pour la fourniture de services de formation personnelle, de travail et d’évaluation de la remise en forme; Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) permettant la récupération de données, le téléchargement, l’accès, la gestion, le suivi et l’analyse des données des utilisateurs; Logiciels en tant que service (SaaS) permettant aux utilisateurs de gérer les comptes des employés, de planifier et de suivre la participation des employés, et de faciliter et gérer des programmes de remise en forme et de bien-être des entreprises; Logiciel en tant que service (SaaS) destiné à la conception, à la création et à l’analyse de données, de mesures et de rapports dans les domaines de la santé, de la remise en forme, du sommeil, de la nutrition et du bien-être; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de recherche scientifique; Services
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de support et de consultation pour le développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; Conception, création et maintenance de sites web de commerce électronique pour le compte de tiers.
Classe 44: Services de bien-être des entreprises, à savoir fourniture d’assistance et de conseil aux clients d’entreprises afin d’aider leurs employés à améliorer la santé, la remise en forme, le bien-être et la nutrition dans leur vie quotidienne; Services de bien-être et de soins de santé.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Bornes interactives à écran tactile; Compteurs; Balances; Capteurs d’activité à porter sur soi; Cornes de haut-parleurs; Appareils photographiques; Montres intelligentes; Avertisseurs acoustiques; Écouteurs; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Sifflets de sport; Instruments azimutaux.
Classe 10: Vibromasseurs; Masques médicaux; Matériel de suture; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Chaussures orthopédiques; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage; Appareils de surveillance cardiaque; Bouchons pour les oreilles; Bracelets antirhumatismaux; Doigtiers de masse pour bébés.
Classe 28: Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Cordes à sauter; Ballons (de jeu); Appareils pour le culturisme; Machines pour exercices corporels; Protège coudes (articles de sport); Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Attirail de pêche; Écrans de camouflage [articles de sport].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les gobelets d’activité contestés sont contenus à l’identique dans la liste des produits des opposants.
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Les bornes d’écran tactile interactives contestées sont incluses dans la catégorie générale des périphériques d’ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les compteurs contestés; Les balances chevauchent les dispositifs électroniques personnels de l’opposante utilisés pour suivre les objectifs de remise en forme et les statistiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les montres intelligentes contestées coïncident avec les dispositifs électroniques portables de l’opposante, à savoir des montres. Dès lors, ils sont identiques.
Les sifflets de sport contestés sont similaires à un degré élevé aux équipements de sport de l’opposante compris dans la classe 28 étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les cornes de haut-parleurs contestées sont similaires aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante, qui peuvent inclure des haut-parleurs, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils photographiques contestés; Les écouteurs sont similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les chargeurs pour accumulateurs électriques contestés sont à tout le moins similaires aux câbles de l’opposante, à savoir les câbles de recharge, étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les alarmes sonores contestées présentent un faible degré de similitude avec les dispositifs électroniques personnels de l’opposante utilisés pour suivre les objectifs de remise en forme et les statistiques étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les instruments azimuth contestés sont des instruments permettant de mesurer «la distance angulaire généralement mesurée du point nord de l’perspective vers l’intersection avec l’extrémité du cercle vertical passant par un corps céleste» ou «l’angle horizontal d’un argot portant une direction standard, comme le nord» (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/azimuth). Ces produits n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils proviennent généralement d’entreprises différentes et sont vendus via des canaux de distribution différents. Par conséquent, ces produits contestés et les produits et services de l’opposante sont différents.
En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les instruments azimuts, lorsqu’ils sont comparés à certains produits couverts par la marque antérieure, les remarques suivantes sont nécessaires.
Conformément aux directives relatives à la classification et à la communication commune sur la pratique commune en matière d’indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice v1.1 (20/02/2014), le terme suivant de la liste des
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produits compris dans la classe 9 de l’opposante ne donne pas une indication claire de ce qu’il couvre:
Classe 9: Dispositifs électroniques.
Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Par conséquent, si la signification abstraite du terme « appareils électroniques» compris dans la classe 9 peut être comprise dans son sens naturel comme «de, concernant, utilisant ou actionné par des appareils dans lesquels des électrons sont réalisés à travers un semi-conducteur, un espace libre ou du gaz» (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electronic). Cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique, c’est-à-dire quels produits ou types de produits doivent être couverts. Les produits électroniques peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes, nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et peuvent s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Il s’ensuit que, lorsque l’on compare le terme peu clair et imprécis de l’opposante compris dans la classe 9, comme indiqué ci-dessus, avec les autres produits contestés compris dans la classe 9, ils ne sauraient être interprétés comme se rapportant à des produits similaires lorsqu’aucune qualité ou utilisation n’a été expressément identifiée dans la spécification et ne peut être comprise à partir du sens naturel et littéral des produits de l’opposante. Par conséquent, si le terme de l’opposante peut être comparé, il ne saurait, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considéré comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme complémentaire des autres produits contestés, ni comme étant en concurrence. En outre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du terme peu clair et imprécis de la marque antérieure, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les autres produits contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les vibromasseurs contestés; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage; Appareils de surveillance cardiaque; Les bracelets antirhumatismaux sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matériels de suture contestés sont similaires aux dispositifs médicaux de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les bouchons d’oreilles [dispositifs de protection de l’oreille] contestés sont des appareils médicaux qui sont utilisés par le patient sous la supervision et/ou l’instruction d’un médecin/d’un praticien de la santé, ou sont destinés à être implantés dans le corps humain par le médecin et, en tant que tels, ils s’adressent aux professionnels
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ainsi qu’au grand public. Ce dernier est également le public cible desservices de soins de santé de l’opposante compris dans la classe 44. Les produits et services ont la même destination (rétablissement et maintien de la santé humaine) et il existe une complémentarité entre eux. Ils sont dès lors similaires.
Les chaussures orthopédiques contestées présentent un faible degré de similitude avec les dispositifs médicaux de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les masques médicaux contestés sont des vêtements de protection utilisés dans un environnement médical et les gommes à mâcher pour bébés contestées sont des tétines pour bébés utilisées par les parents garants propres à leur gommes pour nourrissons. Toutefois, les produits de l’opposante compris dans cette classe sont des instruments et appareils de santé et connexes pour estimer la consommation maximale d’oxygène et pour stocker, reléguer, suivre, mesurer et afficher des données biométriques, le mouvement du corps, le sommeil, le rythme cardiaque et les calories brûlés, ainsi que des dispositifs médicaux. Ils ont pour objet de mesurer, d’évaluer, de diagnostiquer ou de traiter des maladies ou de fournir une aide ou un soulagement de douleurs. Par conséquent, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils proviennent généralement d’entreprises différentes et sont vendus via des canaux de distribution différents. Ces différences existent également par rapport aux autres produits et services de l’opposante. Par conséquent, ces produits contestés et les produits et services de l’opposante doivent être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Cordes de patinage contestées; Ballons (de jeu); Appareils pour le culturisme; Machines pour exercices corporels; Protège coudes (articles de sport); Attirail de pêche; Les écrans de camouflage [articles de sport] sont inclus dans la catégorie générale des équipements de sport et de jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux portatifs dotés d’un écran à cristaux liquides contestés contestés; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs sont au moins similaires aux équipements de jeux de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et ont au moins le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les décorations pour arbres de Noël, à l’exception des guirlandes, bougies et confiseries contestées ne présentent aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 10, 14, 25, 28, 35, 41, 42, 44 et 45. La nature et la destination de ces produits ou services sont différentes. Il en va de même pour leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. Ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b)Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et certains d’entre eux, tels que du matériel de suture, ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat, de leur prix et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la santé.
c)Les signes
FITBIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
LeTribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, la partie anglophone du public décomposera la marque verbale antérieure en deux parties et percevra les mots anglais «FIT» et «BIT». L’élément «FIT» sera perçu, entre autres, comme signifiant «en bonne santé» ou «adapté à une destination ou à un design; Appropriate» (informations extraites du Collins English Dictionary le 13/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit). Par conséquent, il est considéré comme un élément faible dans la mesure où il indique que les produits et services pertinents sont destinés à aider les consommateurs à se trouver en bonne santé, tels que des suiveurs d’activités portables compris dans la classe 9, aux dispositifs médicaux compris dans la classe 10, aux équipements de sport et de jeux compris dans la classe 28 et aux services de soins de santé compris dans la classe 44, ou à ajuster correctement, tels que les dispositifs électroniques; Périphériques d’ordinateurs; Ordinateurs; Câbles, à savoir câbles de chargement compris dans la classe 9.
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L’élément «BIT» a plusieurs significations en anglais. En ce qui concerne les produits et services pertinents, la partie anglophone du public comprendra la plupart du temps comme faisant référence à «une petite pièce, une petite portion ou une quantité» (informations extraites du Collins English Dictionary le 13/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bit). Elle fait allusion à la quantité de produits et services, ou à l’importance de l’activité de fitness, par rapport au premier élément «FIT». Dès lors, il est considéré comme un élément faible pour cette partie du public.
Le signe contesté est une marque figurative, qui comprend les suites de lettres «phy» et «BIT». Ceux-ci sont représentés à l’aide d’une police noire fantaisiste comportant entre eux un dessin fantaisiste, qui sera perçue comme une lettre «S» stylisée par au moins une partie du public pertinent.
Afin d’éviter toute considération inutile concernant la perception des éléments du signe, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent qui perçoit la représentation fantaisiste entre les suites de lettres «phy» et «BIT» du signe contesté comme une lettre «S» stylisée.
Par conséquent, pour cette partie du public, le signe contesté se compose des éléments verbaux «PHYS» et «BIT». L’élément «PHYS» sera associé à «physique», «physiologique», «physiologie» (informations extraites du Collins English Dictionary le 13/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phys). Étant donné que certains des produits pertinents sont des articles de sport et des articles liés au sport, cet élément est faible, étant donné qu’il véhicule le message que ces produits sont destinés à l’exercice physique ou sont physiologiques, tels que des bacs d’entraînement d’activités portables compris dans la classe 9, ou des cordes à patinage compris dans la classe 28. Toutefois, pour les produits pertinents qui ne sont pas directement liés à l’exercice physique, cet élément est distinctif à un degré normal, comme pour les cornes pour haut-parleurs; Chargeurs pour accumulateurs électriques compris dans la classe 9.
La signification de l’élément «BIT» et de son caractère distinctif ont été décrites ci- dessus. Il est fait référence à ces conclusions qui s’appliquent également au signe contesté. Dès lors, il est considéré comme un élément peu distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* BIT». Ils diffèrent par les suites de lettres «FIT»/«PHYS» des signes placées au début des marques, ainsi que par la police de caractères stylisée du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FI * BIT» de la marque antérieure et des lettres «phy * BIT» du signe contesté, étant donné que la combinaison des lettres «FI» et «phy» est prononcée de manière identique en anglais. Les deux signes comportent deux syllabes. La prononciation diffère par le son des lettres finales des premières syllabes, «T» de la marque antérieure et «S» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par la signification de l’élément «BIT» et que les éléments «FIT» et «PHYS» font référence à la santé et à la physicalité, qui sont des significations liées, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services en cause pour le public analysé.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif pour le public analysé.
En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 13/09/2010, T-72/08, smartWings, EU:T:2010:395, § 63; 27/02/2014,-25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU:T:2014:90, § 38).
Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Bien que les signes contiennent des lettres différentes sur le plan visuel, leur prononciation est assez similaire. Par conséquent, lorsqu’ils sont perçus sur le plan phonétique, les signes sont très similaires. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit
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se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, en raison de la forte similitude phonétique, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits contestés auxquels le public peut faire référence oralement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui percevra l’élément figuratif en quatrième position dans le signe contesté comme la lettre «S». Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante; Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, étant donné que les coïncidences importantes entre les marques sont suffisantes pour compenser la faible similitude de ces produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Les opposantes ont également fondé leur opposition sur l’enregistrement international no 1 218 353 désignant l’Union européenne de la marque verbale «FITBIT» pour les produits et services suivants:
Classe 9: Pedomètres; Altimètres; Balances et balances personnelles; Dispositifs électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger des informations sur l’internet, y compris l’heure, la date, le rythme cardiaque, le positionnement global, la direction, la distance, l’altitude, la vitesse, les mesures prises, les calories brûlées, les informations de navigation, les informations météorologiques, les informations météorologiques, la température, la vitesse du vent, l’évolution du rythme cardiaque, le niveau d’activité, le sommeil, la qualité du sommeil et l’alarme silencielle; Logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage d’informations relatives à la forme physique, la graisse corporelle, l’indice de masse corporelle; Logiciels de gestion d’informations concernant le suivi, la conformité et la motivation d’un programme de santé et de remise en forme.
Classe 44: Fourniture d’informations en matière de nutrition, de remise en forme, de régime alimentaire, de bien-être et de santé via un site web.
Cette marque antérieure est identique à celle qui a déjà été comparée. Toutefois, les produits et services de l’opposante couverts par cette marque antérieure n’ont pas de points communs pertinents avec les produits contestés qui ont déjà été jugés différents, à savoir les instruments azimuels compris dans la classe 9, les masques médicaux; Doigtiers de masse pour bébés compris dans la classe 10 et ornements
Décision sur l’opposition no B 3 132 283 page: 12De 12
pour arbres de Noël, à l’exception des lampes, bougies et confiseries comprises dans la classe 28. La plupart de ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Les producteurs, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution ne coïncident pas et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que cette marque antérieure couvre des produits tels que des podomètres ou des altimètres compris dans la classe 9, qui ont la même nature que les instruments azimuts contestés compris dans la classe 9 (c’est-à-dire qu’ils sont destinés à mesurer), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné qu’ils ont des finalités différentes, ciblent des publics différents et sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans leurs domaines respectifs. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA VICTORIA Martin MITURA DAFAUCE MENENDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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