Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 000072180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 72 180 (DÉCHÉANCE)
Baidu Europe B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse)
c o n t r e
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd., Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, Espagne (représentant professionnel). Le 23/10/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 18 024 377 à compter du 28/05/2025. 3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 024 377 'Baidu Apollo’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir : Classe 9 : Systèmes d’exploitation informatiques dans le domaine automobile, à savoir systèmes d’exploitation utilisés dans des véhicules autonomes et des véhicules avec système intelligent d’assistance à la conduite, pour transformer des véhicules classiques en véhicules autonomes et véhicules avec système intelligent d’assistance à la conduite, et pour l’utilisation de véhicules autonomes et des véhicules avec système intelligent d’assistance à la conduite; Logiciels dans le domaine de l’automobile, À savoir, Logiciels utilisés dans des véhicules pour faciliter la transmission de données entre des véhicules et entres des véhicules et d’autres applications; Plates-formes ouvertes, systèmes logiciels et logiciels d’interface de programmation d’application (API) utilisés pour le développement de systèmes d’exploitation informatiques pour conduire, naviguer, stationner et surveiller des voitures autonomes et des voitures sans conducteur avec système intelligent d’assistance à la conduite; Plateformes logicielles téléchargeables et plates-formes logicielles enregistrées utilisées dans
Décision d’annulation n° C 72 180 Page 2 sur 4
des systèmes d’exploitation informatiques pour conduire, naviguer, stationner et surveiller des voitures autonomes et des voitures sans conducteur; Logiciels d’intelligence artificielle, Logiciels et systèmes informatiques d’assistants virtuels pour voitures sans conducteur avec système d’assistance à la conduite intelligent; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique dans le domaine de la conduite autonome et de l’assistance intelligente à la conduite; Logiciels de reconnaissance vocale, de parole, faciale, d’image, de mouvement et de geste et de collecte, traitement, conversion et production pour systèmes automatisés er autonomes d’assistance à la conduite.
Classe 12 : Voitures autonomes et leurs éléments constitutifs; Voitures intelligentes avec système intelligent d’assistance à la conduite et leurs éléments constitutifs.
Classe 42 : Plates-formes en tant que service (PaaS) fournissant un accès à des codes sources et des logiciels dans le domaine des véhicules autonomes, des véhicules intelligents, de l’internet des véhicules et du transport intelligent; Plates-formes en tant que service (PaaS) fournissant une plate-forme de développement de codes sources et logiciels dans le domaine des véhicules autonomes, des véhicules intelligents, de l’internet des véhicules et du transport intelligent; Recherche, conception, développement, ingénierie, installation, mise à jour, maintenance et conseils de plates-formes ouvertes, systèmes logiciels et logiciels d’interface de programmation d’application (API) et systèmes d’exploitation dans le domaine de la conduite autonome, des logiciels d’intelligence artificielle et des systèmes informatiques pour véhicules sans conducteur et des systèmes d’exploitation informatiques pour conduire, naviguer, stationner et surveiller des voitures autonomes et des voitures sans conducteur; Développement de solutions d’applications logicielles dans le domaine de la conduite autonome et de l’assistance à la conduite; Aucun des services précités ne concernant les vélos et leurs éléments constitutifs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 09/11/2019. La demande en déchéance a été déposée le 28/05/2025. Par
Décision d’annulation n° C 72 180 Page 3 sur 4
conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 02/06/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 28/05/2025.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision d’annulation n° C 72 180 Page 4 sur 4
La division d’annulation
Richard BIANCHI Raphaël MICHE María INFANTE SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marketing ·
- Moteur de recherche ·
- Étude de marché ·
- Analyse des données ·
- Service ·
- Optimisation ·
- Trust ·
- Collecte de données ·
- Publicité ·
- Statistique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Annulation
- Jeux ·
- Recours ·
- Logiciel ·
- Culture ·
- Retrait ·
- Incendie ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Attaque ·
- Argument ·
- Ordonnance
- Marque antérieure ·
- Train ·
- Service ·
- Transport ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Europe ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Video ·
- Film ·
- Marketing ·
- Déchéance ·
- Publicité ·
- Usage sérieux ·
- Support
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Bihor ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Roumanie ·
- Demande ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Formation ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Symposium
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson spiritueuse ·
- Opposition ·
- Règlement (ue) ·
- Produit ·
- Évocation ·
- Marque ·
- Recours ·
- Boisson alcoolisée ·
- Consommateur ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Comparaison ·
- Boisson gazeuse ·
- Produit ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Télécommunication ·
- Union européenne ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.