EUIPO, 28 janvier 2021, R 0199/2020‑2, NOTTINGHAM (fig.)
EUIPO 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'usage sérieux de la marque

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par IGAM étaient suffisants pour prouver l'usage sérieux de la marque pour les sous-vêtements, ce qui justifie l'annulation de la déchéance.

  • Accepté
    Usage continu et étendu de la marque

    La cour a constaté que l'usage de la marque pour les sous-vêtements était suffisant pour justifier le rejet de la demande en déchéance.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'usage pour les autres produits

    La cour a convenu qu'aucune preuve suffisante n'avait été fournie pour justifier l'usage de la marque pour les autres produits, entraînant le rejet de la demande en déchéance pour ces produits.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 28 janv. 2021, n° R0199/2020-2
Numéro(s) : R0199/2020-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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