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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° 000037241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 241 C (REVOCATION)
Wittersham Ltd, Ground Floor, 19 New Road, Brighton BN1 1UF, Royaume-Uni (demanderesse)
i-n s t
Publicis Groupe S.A., 133, avenue des Champs-Elyns, 75008 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane, Clifford’s Inn, London EC4A 1BL (Royaume-Uni) (représentant professionnel).
Le 25/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 11 908 589 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 05/08/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 908 589 « AMPLIF.R» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Prestation de services de publicité; services de publicité et de promotion et conseils connexes; services de conseillers en marketing d’entreprise; création d’outils de marketing destinés à sensibiliser davantage les consommateurs et à diffuser les informations promotionnelles connexes; services de fourniture et de conseils en matière de marketing numérique et mobile, à savoir, fourniture de conseils aux clients sur la publicité dans le marketing d’entreprises médiatique et publicité de supports publicitaires pour entreprises; marketing; promotion des produits et services de tiers en distribuant du matériel publicitaire et promotionnel passer d’une interface unique à des publics spécifiques grâce à des canaux publicitaires variés; en promouvant les produits et services de tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de promotion et de marketing et conseils associés; fourniture d’informations dans le domaine du marketing et de supports de marketing en ligne via l’internet.
Classe 41: Services de production et post-production de sons, vidéos et accessoires pour les industries de la publicité, du cinéma, de la vidéo, de la diffusion, du satellite, des câbles et de la télévision;
Décision sur la décision attaquée no 37 241 C page:2De4
enregistrement de musique; montage et amélioration sonores; mixer du dialogue, de la musique, des effets de sons, du dialogue et de la rideau; remplacement du dialogue automatisé; l’enregistrement des effets sonores en direct; post-production audio, lecture et augmentation audio; traitement et enregistrement de lopages/langues étrangères; post-production vidéo, post-production audio; ajouter des effets et un graphisme à la vidéo, à la bande audio, à un support numérique et à un film; MASTERING, édition, augmentation, rénovation, conversion et reformatage de films, de supports numériques et d’une bande vidéo; édition de films, de supports numériques et de bandes vidéo; Support de CD, DVD et supports électroniques; production et effets spéciaux pour les publicités, les films et la télévision; la location de matériel destiné à la création de films, à la création de bandes vidéo et de films numériques et à une utilisation dans le cadre du travail de production; consultation relative à ce qui précède; divertissement; éducation, instruction, formation et formation; services récréatifs, éducatifs, pédagogiques par le biais de la radio et de la télévision ou se rapportant à ceux-ci; production, présentation, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et location de programmes de radio et de télévision incluant les publicités, divertissements interactifs, films et enregistrements sonores et vidéo, disques compacts interactifs et CD-ROM; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; services d’édition; fourniture de publications électroniques en ligne, de musique numérique et de divertissement numérique (non téléchargeables); services d’exposition; location d’installations de radiodiffusion et de télédiffusion; les services d’exploitation de films et d’animations; y compris tous les services précités fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via Internet ou des extranets\\.
Classe 42: Recherches en dessin; services d’illustration (conception); services de conception et d’ingénierie; services de conception, conception, réalisation, recherche, développement et réalisation d’emballages; recherche et conception de nouveaux produits; services de recherche en publicité; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites web de réseaux, d’applications logicielles de logiciels de commerce électronique et de réseaux informatiques de technologies de l’information pour le compte de tiers; conception de sites web; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo; création, édition et mise à jour de contenus du site web; services d’information, de conseils et d’assistance, tous relatifs aux services précités.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
Décision sur la décision attaquée no 37 241 C page:3De4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 12/11/2013. la demande en déchéance a été déposée le 05/08/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 16/12/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des services pour lesquels elle est enregistrée;
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’en l’espèce, il n’est pas utile d’accéder à cette demande, dans la mesure où le demandeur n’a pas prouvé d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 05/08/2019.
Décision sur la décision attaquée no 37 241 C page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont laEn l’espèce, le demandeur n’a pas nommé de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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