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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° W01845119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01845119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 17/09/2025
TOMKINS & CO. 5 Dartmouth Road Dublin 6 IRLANDE
Votre référence : AU IRPI-000114225
Numéro d’enregistrement international : 1845119
Marque : SuperPro
Nom du titulaire : Fulcrum Suspensions Pty Ltd 28-40 Evesham Street MOOROOKA QLD 4105 Australie
I. Résumé des faits
Le 07/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 12 Systèmes de suspension et pièces de systèmes de suspension pour véhicules, y compris kits de bagues, kits de stabilisateurs, bagues de biellettes de barre stabilisatrice, bagues d’amortisseurs, bagues de barres antiroulis, bagues de biellettes de barre antiroulis, bagues de pivot de barre antiroulis, bagues d’amortisseurs, bagues de montage de barre stabilisatrice, bagues inférieures, bagues de chasse, bagues de barre, bagues de barre anti-rapprochement, bagues de bras tirés, bagues de barre Panhard, bagues de jumelles, bagues de montage de crémaillère de direction, bagues de direction, bagues de biellette de Watts, bagues de barre anti-cabrage, bagues de pivot, bagues de montage, bagues de montage de châssis, bagues de montage de crémaillère, bagues de support moteur, bagues de torsion, bagues de bras de suspension, bagues de biellette, cales de ressort, butées de suspension, rondelles de butée, patins de ressort, patins de glissement, patins de selle, barres de torsion, barres antiroulis, barres stabilisatrices, supports pour barres antiroulis, biellettes de barre antiroulis, axes de biellette, ressorts de suspension, ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames, ressorts pneumatiques, compensateurs, jambes de force de suspension, rotules supérieures, rotules inférieures, rotules avec bras de suspension, rotules intérieures de biellette de direction, rotules extérieures de biellette de direction, manchons, bras de renvoi, barres d’accouplement, rotules intérieures, bras de direction, valves de suspension pneumatique pour le contrôle de la hauteur de suspension des véhicules.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : excellente qualité professionnelle.
• La signification des mots « SuperPro », dont la marque est composée, était étayée par des définitions de dictionnaire du Collins Dictionary, extraites le 07/04/2025 à l’adresse suivante :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/superpro
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « SuperPro » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont d’une très haute qualité et/ou qu’ils sont fournis/produits par d’excellents professionnels dans le domaine commercial particulier. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti (après prolongation des délais de 2 mois).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1845119 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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