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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01855096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01855096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 26/09/2025
Acclaro Corporation 333 George Washington Highway, Unit B Smithfield RI 02917 United States of America
Votre référence : A0157536 97337677 7047916
Numéro d’enregistrement international : 1855096
Marque : ULTRACLEAR
Nom du titulaire : Acclaro Corporation 333 George Washington Highway, Unit B Smithfield RI 02917 United States of America
I. Résumé des faits
Le 10/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits désignés, à savoir les suivants :
Classe 10 : Laser à fibre dans l’infrarouge moyen à usage médical et chirurgical et pour le traitement cosmétique du visage et de la peau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes :
- La marque demandée est composée de l’expression « ULTRACLEAR », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant « extrêmement clair ».
- La signification des termes composant le signe est corroborée par les sources suivantes : ULTRA – ajouté à des adjectifs pour former d’autres adjectifs qui soulignent que quelque chose ou quelqu’un possède une qualité à un degré extrême. CLEAR – Si votre peau est claire, elle est saine et exempte de taches ; sans décoloration, imperfection ou défaut, par exemple, une peau claire ; uniforme et pure en ton ou en couleur. (informations extraites le 06/06/2025 du Collins English Dictionary, disponibles en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultra; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clear).
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « ULTRACLEAR » informe les consommateurs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sans autre réflexion que les produits en cause consistent en des appareils (lasers à fibre infrarouge moyen) spécialement conçus pour être utilisés dans des traitements qui permettront au consommateur d’obtenir une peau extrêmement nette (par exemple, pour débarrasser la peau des imperfections telles que les boutons ou les pores, pour procurer une texture de peau lisse, etc.), pour obtenir et jouir d’une peau saine et exempte de taches. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur la finalité et la qualité des produits en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, susceptible d’opposition en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « ULTRACLEAR » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1855096 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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