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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003229584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 584
Intertraco (Italia) S.P.A., Via Amaldi, 1/A, 46029 SUZZARA (Mantova), Italie (opposant), représentée par Ing. C. Corradini & C. S.R.L., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Axis Elements Bv, Klompenmakerstraat 135, 3194 Dd Hoogvliet Rotterdam, Pays-Bas (demandeur), représentée par Manitz Finsterwald Patent- Und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Martin-greif-str. 1, 80336 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 584 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 338 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 338 «flexy» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 619 527 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition concernant l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 619 527
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques ; tubes flexibles non métalliques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques ; Tubes flexibles haute pression non métalliques ; Tuyaux en plastique avec inserts en fil ; Tuyaux rigides (non métalliques). Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Les tuyaux flexibles non métalliques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les tubes flexibles haute pression non métalliques contestés ; les tuyaux en plastique avec inserts en fil sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large des tubes flexibles non métalliques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les tuyaux rigides (non métalliques) contestés sont au moins similaires aux tuyaux flexibles non métalliques de l’opposant. Les produits en cause visent le même public acheteur étant donné que les produits de l’opposant sont des raccords et des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendus indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en question lorsque la pièce/le composant/le raccord respectif est nécessaire à l’utilisation correcte du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/le raccord ne peut pas servir à sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Les produits en cause sont des produits spécialisés qui ciblent les professionnels des domaines de l’agriculture, de la construction et des systèmes hydrauliques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
flexy
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les mots «FLEXIT» et «FLEXY» ont une signification dans certains territoires, tels que Malte et l’Irlande, ce qui peut réduire leur caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, les éléments verbaux des deux signes, en tant que tels, n’ont pas de signification pour la partie du public parlant lituanien et letton et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents. Étant donné que la coïncidence de significations distinctives augmente le risque de confusion entre les signes, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur cette partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et distinctifs dans une mesure moyenne. La marque antérieure est présentée dans une police stylisée standard, en gras, en italique et de couleur noire, qui est non distinctive.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres «flex», placée au début des deux signes. Ils diffèrent par leurs terminaisons, à savoir «it» dans la marque antérieure contre «y» dans le signe contesté. En outre, la marque antérieure apparaît dans une stylisation en gras et en italique, tandis que le signe contesté semble utiliser une police de caractères standard. Cependant, la stylisation de la marque antérieure étant relativement simple, son impact sur l’impression visuelle d’ensemble est limité. La coïncidence des quatre premières lettres est particulièrement significative étant donné que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des signes. Compte tenu de tous ces facteurs, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « flex », qui représente la première syllabe des deux marques. Ils diffèrent par leurs sons finaux : « it » dans la marque antérieure contre « y » dans le signe contesté. Malgré ces différences, la prononciation commune de la première syllabe « flex », qui est susceptible de recevoir plus d’emphase en raison de sa position au début des signes, crée une similitude phonétique notable. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (du moins) similaires et ils visent des professionnels dans le domaine de la construction et des systèmes hydrauliques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement neutres. Les différences entre les signes, qui se limitent à leurs terminaisons (« it » contre « y ») et à la stylisation de la marque antérieure, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant des débuts identiques « flex », qui est la partie des signes à laquelle les consommateurs prêtent généralement le plus d’attention. Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à la réminiscence imparfaite des marques en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur réminiscence imparfaite des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le lituanien, le letton et l’estonien. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 619 527. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Vito PATI Paola ZUMBO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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