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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 018994752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018994752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/07/2025
ahmad kafri Atterbomsgatan 6 SE-75430 uppsala SUÈDE
Numéro de demande: 018994752 Votre référence:
Marque: Palastina Type de marque: Marque verbale Demandeur: ahmad kafri Atterbomsgatan 6 SE-75430 uppsala SUÈDE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 25/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 29 Viande; Viandes; Viande lyophilisée; Viande de dinde; Substituts de viande à base de légumes.
Classe 30 Petits fours; Café; Riz; Pâtes; Pain; Céréales transformées; Grains de blé entier conservés.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; Boissons (non alcoolisées); Boissons non alcoolisées à base de miel; Boissons à base de miel (non alcoolisées); Boissons gazeuses non alcoolisées; Salsepareille [boisson non alcoolisée]; Boissons sans alcool; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; À base de bière
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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boissons; Boissons aromatisées aux fruits.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Palastine
- La signification susmentionnée du mot «Palastina», dont est composée la marque, a été étayée le 25/03/2025 par des références du dictionnaire Pons à l’adresse:
https://en.pons.com/translate-2/german-english/Pal%C3%A4stina
Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe «Palastina» comme fournissant des informations selon lesquelles les produits proviennent de Palestine, étant donné que le terme «Palastina» est une faute d’orthographe de «Palästina», qui signifie Palestine en allemand. Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique des produits, car les consommateurs sont susceptibles d’associer les produits à base de viande, le café, les céréales et les boissons à la région palestinienne.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018994752 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure.
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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