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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 018758364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018758364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/01/2024
CENTRALPAY 19 rue edouard vaillant F-37000 tours FRANCIA
Demande no: 018758364
Votre référence: CPAY2022
Marque: SMART COLLECTION
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: CENTRALPAY 19 rue edouard vaillant F-37000 tours FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 04/11/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 36 Collecte de fonds et parrainage financier; Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; Services d’assurances; Services d’évaluation financière; Services de biens immobiliers; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers, monétaires et bancaires; Souscription d’assurances.
Classe 42 Services de conception; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe les significations suivantes : une collecte intelligente, c’est à dire l’action de réunir des choses, des fonds ou encore des données, ou un nombre de choses réunis ensembles, d’une façon intelligente et astucieuse ; une collection chic, c’est-à-dire un ensemble de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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vêtements qui donne de la distinction à qui les portent.
• La signification susmentionnée des mots « SMART COLLECTION », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes.
SMART '1. astute, as in business; clever or bright; 3. fashionable; chic’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 03/11/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « 1. astucieux, comme dans les affaires ; intelligent ou brillant ; 3. à la mode ; chic ».
COLLECTION '1. the act or process of collecting; 2. a number of things collected or assembled together; 3. a selection of clothes, esp as presented by a particular designer for a specified season.' (informations extraites du dictionnaire Collins le 03/11/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collection).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « 1. l’acte ou le processus de collecte ; 2. un certain nombre de choses collectées ou rassemblées ; 3. une sélection de vêtements, en particulier tels qu’ils sont présentés par un créateur particulier pour une saison donnée ».
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services financiers et en particulier de collecte de fonds et parrainage financier lui permettent de faire des collectes de fonds intelligentes, par exemple des services qui permettent de contacter les bonnes personnes qui peuvent faire des dons, qui utilisent des méthodes technologiques plus efficace…
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services des technologies de l’information lui permettent de collecter des données et des informations de façon intelligente.
• Utilisé en relation avec les services de conception, qui peuvent être des services de conception de vêtements, le signe sera perçu par le public concernés comme l’informant que ces services conçoivent des collections de vêtements chics et élégants. Enfin, utilisé pour désigner les autres services, le signe ne sera perçu que comme désignant une collection de services, ou d’options au sein d’un même service, intelligents, qui s’adapte aux besoins des clients par exemple, ou encore qui propose un collection de cartes prépayées intelligentes.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce (une collection de service), la qualité (intelligent, chic), la destination (la collecte de dons, de fonds ou de données) et le sujet (la conception d’une collection de vêtements) des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, le public pertinent percevra simplement le signe « SMART COLLECTION » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services de collectes ou qui se composent de collections sont intelligents et astucieux, et que les services de conceptions concernent des collections chics et élégantes.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
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• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018758364 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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