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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003233294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 294
Sage Global Services Limited, C23 – 5 & 6 Cobalt Park Way Cobalt Park, Newcastle Upon Tyne NE28 9EJ, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guest Sage, Ksawerow 3, 00-656 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Wojciech Borowy, Ksawerow 3, 00-656 Varsovie, Pologne (employé ). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 294 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels d’intelligence artificielle; logiciels informatiques; logiciels d’optimisation. Classe 35: Gestion commerciale d’hôtels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 865 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne («MUE») n° 19 040 865 «GuestSage» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9 et tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de MUE
n° 18 646 171 (marque figurative) pour lequel la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 233 294 Page 2 sur 7
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 646 171 SAGE (marque figurative) de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels informatiques ; logiciels d’optimisation.
Classe 35 : Gestion commerciale d’hôtels.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits de cette classe.
Les logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels d’optimisation contestés sont soit inclus dans le champ d’application plus large des logiciels informatiques de l’opposant, soit se chevauchent avec ceux-ci, de sorte qu’ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
La gestion commerciale d’hôtels contestée est incluse dans le champ d’application plus large de la gestion des affaires commerciales de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention au moment de l’achat/de la prestation de services sera probablement moyen pour certains des produits en cause – par exemple, les logiciels informatiques, dont certains peuvent être peu coûteux et non spécialisés – tandis que pour au moins certains des autres produits/services en cause, il sera probablement supérieur à la moyenne, par exemple, la gestion commerciale d’hôtels de la classe 35.
c) Les signes
GuestSage
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne (« UE »).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les signes étant significatifs en anglais, la division d’opposition estime qu’il est approprié et opportun – y compris dans un souci d’économie de procédure – de se concentrer sur la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et à Malte, en gardant à l’esprit que la coïncidence dans un mot distinctif tend à augmenter substantiellement le risque de confusion.
La marque antérieure comprend le mot stylisé « Sage » et bien que la stylisation produise une impression visuelle sur le consommateur, elle sera néanmoins considérée comme étant principalement de nature décorative et il est donc peu probable qu’elle joue un rôle significatif dans l’appréciation globale de la marque.
Le sens usuel du mot « Sage » est une personne considérée comme très sage (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sage). S’il est vrai que ce mot fait allusion aux produits et services en cause d’une manière quelque peu élogieuse, la division d’opposition estime que cette allusion est plutôt indirecte
Décision sur opposition n° B 3 233 294 Page 4 sur 7
et dissimulé – car il ne fournit aucune information spécifique ou concrète quant aux produits/services ou à leurs caractéristiques matérielles – de sorte que sa signification n’affecte pas matériellement le caractère distinctif intrinsèque de ceux-ci. En conséquence, ce mot est normalement distinctif des produits et services en question.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal « GuestSage » et, bien qu’il soit constitué d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant ce signe, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). C’est d’autant plus vrai compte tenu de la capitalisation irrégulière (c’est-à-dire la lettre capitale « S » en sixième position).
Il s’ensuit que le public analysé décomposera mentalement ce signe en « Guest » et « Sage », ce dernier ayant déjà été examiné ci-dessus, de sorte qu’il est normalement distinctif des produits et services pertinents.
La signification du composant « Guest » est explicite pour le public analysé, désignant une personne invitée à un lieu ou à un événement1. En relation avec la gestion commerciale d’hôtels dans la classe 35, ce mot est, au mieux, faiblement distinctif car il ne fait que se référer à leur type ou à leur finalité. En outre, étant donné que les produits pertinents de la classe 9 sont suffisamment larges pour inclure des produits liés aux clients (par exemple, pour l’hébergement, les lieux ou les événements), il doit être considéré comme faiblement distinctif de ceux-ci.
De l’avis de la division d’opposition, « GuestSage » est dépourvu de signification unitaire claire, immédiate et concrète pour le public analysé. Cela dit, il ne peut être exclu qu’une partie de celui-ci puisse percevoir « GuestSage » comme désignant une personne sage qui est également un invité. Cependant, même dans ce cas, une telle signification unitaire ne présente aucune référence directe aux produits/services pertinents et est normalement distinctive de ceux-ci.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, le début du signe contesté est faiblement distinctif. Par conséquent, l’attention du consommateur sera attirée par le composant distinctif subséquent, à savoir le mot coïncidant « Sage ».
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « Sage » (et son son), différant par le mot « Guest » (et son son) et, visuellement, par la stylisation de la marque antérieure.
Compte tenu du fait que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté et que le mot non coïncidant « Guest » est faiblement distinctif même s’il précède le mot/composant coïncidant, le
1 Informations extraites du Collins English Dictionary le 14/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guest.
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La division d’opposition estime que les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncidant dans le mot distinctif « Sage » et différant par l’élément faiblement distinctif « Guest », ils sont similaires au moins à un degré moyen. Cette constatation n’est pas infirmée même dans la mesure où une partie du public analysé pourrait percevoir le signe contesté de manière unitaire, pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé dans les territoires pertinents. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il peut être rappelé ici que les produits et services sont identiques, que la marque antérieure est intrinsèquement normalement distinctive et que le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen et conceptuelle au moins de degré moyen.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition estime que les similitudes entre les signes, dues à la coïncidence dans le mot/élément distinctif « Sage » – qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure – et qui est entièrement contenu dans le signe contesté, ne sont pas contrebalancées par les différences, qui tiennent (a) à l’élément supplémentaire « Guest » du signe contesté qui, bien que placé en premier, est au mieux faiblement distinctif, de sorte que le consommateur se tournera plutôt vers le mot coïncidant pour l’indicateur principal ou primaire de l’origine commerciale, et (b) à la stylisation de la marque antérieure qui, bien que conférant une
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l’impression visuelle sur le consommateur, a néanmoins moins d’impact que le mot lui-même, comme expliqué à la section c) ci-dessus. En outre, même dans la mesure où le signe contesté est ou pourrait être compris de manière unitaire, cela n’annule pas le sens actif, au sein du signe contesté, de l’élément 'Sage'. En effet, il est tout à fait concevable qu’une partie du public analysé perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, ils peuvent considérer le signe contesté comme se référant à une gamme de logiciels et de services liés aux invités (par exemple, lors d’événements ou dans des lieux). La requérante n’a pas déposé d’arguments ou d’observations au cours de la présente procédure. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 646 171 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, et ce, même dans la mesure où le degré d’attention qui peut être exercé lors de la fourniture des produits/services peut être supérieur à la moyenne, compte dûment tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme déjà indiqué ci-dessus.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposante dû à l’usage/à la renommée, tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 233 294 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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