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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 003215603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 603
Ipanema Agrícola S.A., Rodovia BR-369 KM. 175, Fazenda Conquista, Alfenas, Brésil (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Favela Cerveja Ltd., The Barn, 11a Queen Catherine Road, Steeple Claydon, Mk182pz Buckingham, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Harlay Avocats, 83 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 11/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 603 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/04/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 977 758 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 493 544 (marque figurative).
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 «IPANEMA BOURBON» (marque verbale)
- l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 «IPANEMA DULCE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 215 603 Page 2 sur 4
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 «IPANEMA BOURBON» (marque verbale) et de l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 «IPANEMA DULCE» (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 29/11/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/625, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/625. La division d’opposition poursuivra son examen sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 493 544.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 215 603 Page 3 sur 4
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Café. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bière; bière de malt; bière sans alcool; bières; bière à faible teneur en alcool; bière artisanale; bière et produits de brasserie; bières sans alcool; bières artisanales; bières sans alcool; bière à faible teneur en alcool; ale; ales. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits contestés bière; bière de malt; bières; bière artisanale; bière et produits de brasserie; bières artisanales; ale; ales sont des boissons alcoolisées fabriquées à partir de malt fermenté par de la levure et aromatisées au houblon. D’autre part, les produits contestés bière à faible teneur en alcool; bière à faible teneur en alcool contiennent moins d’alcool que les bières standard, et les produits contestés bière sans alcool; bières sans alcool; bières sans alcool sont brassés de manière à éliminer ou à éviter l’alcool. Ainsi, ils appartiennent tous à la catégorie des produits de la bière, quelle que soit leur teneur en alcool. Ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec le café de l’opposant de la classe 30. Leur nature est différente et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs ni distribués par les mêmes canaux. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant.
b) Conclusion Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 215 603 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Carlos MATEO Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE PÉREZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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