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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 003212442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003212442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 212 442
Wu Xiang, 356 Wangcheng Avenue, Wangcheng District, 410200 Changsha City, Hunan, Chine (opposant), représenté par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Patatas Fritas Torres, S.L., C. Verneda del Congost, 4 Pol. Ind. El Pedragar, 08160 Montmeló, Espagne (demandeur), représenté par Ponti & Partners, S.L.P, Edifici Prisma, Av. Diagonal Núm. 611 – 613 Planta 2, 08028 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 11/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 212 442 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/02/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 941 758 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 29. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 881 486 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs pour lesquels elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
Décision sur l’opposition n° B 3 212 442 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets importe peu. En l’espèce, l’opposition (déposée le 22/02/2024) est fondée uniquement sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 881 486, déposée le 30/05/2023. Or, le droit antérieur susmentionné a été rejeté dans son intégralité par décision du 29/11/2024 dans l’opposition n° B 3 202 373. Cette décision est devenue définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 10/09/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office avant le 15/11/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 212 442 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE María José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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