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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2021, n° 000047971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47 971 C (REVOCATION)
Amsterdam Air Société par Actions Simplifiée, 4 rue Augustin Fresnel, 85600 Montaigu-Vendée, France (partie requérante), représentée par Atlantip, 39 rue du Calvaire de Grillaud, 44100 Nantes, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Copernicus-Trademarks Limited, 19 Leyden Street, London E1 7LE, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 05/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 343 948 dans leur intégralité à compter du 16/12/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 343 948 «Alcyon» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Produits chimiques destinés à la vente au détail et en gros de véhicules, roues de véhicules à moteur, pièces de châssis pour véhicules à deux roues, produits électroniques et leurs pièces, machines pour la fabrication de produits électroniques et leurs pièces, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), brosses (à l’exception des machines à nettoyer), matériel de construction en plaqué et en alliages de métaux non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, préparations chimiques pour la fabrication de produits à base de textiles, de matières textiles et de préparations pour la fabrication de produits céramiques, de machines et de motocycles, de produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie du four, de produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières textiles et en matières plastiques, en matières plastiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières textiles et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 4
47 971 C
textiles et en matières plastiques pour la fabrication d’aliments pour animaux, préparations de séchséchage en matières textiles et en matières plastiques, préparations pour la fabrication de produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques, de préparations chimiques pour la fabrication de machines et d’aluminium, en matières plastiques, en matières textiles et en matières synthétiques pour la fabrication d’aliments, en matières synthétiques et en acier, en acier, en plaqué ou non métalliques, en alliages de laboratoire, en alliages de métaux non métalliques, en alliages de métaux non métalliques et en alliages de métaux non métalliques, en alliages de métaux non métalliques et en matières plastiques
(non métalliques), en matières textiles et en matières synthétiques pour l’industrie textile, en matières plastiques, en
matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles et en matières textiles, en matières textiles et en matières grasses, en matières textiles et en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières premières et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières premières et en matières grasses, en matières premières et en matières grasses, en matières plastiques, en
matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières premières et en matières grasses, en
matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en
matières grasses, en agriculture et en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, d’agriculture et de production d’aquaculture, de production d’agriculture et de production d’aquaculture, de fabrication de laboratoire, de production et de production d’agriculture, d’aquaculture, de production et de production scientifique, de production d’agriculture et de production d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de fabrication en matières plastiques, en matière d’aquaculture, de production de production de production et de fabrication, d’agriculture et de production de production, de fabrication et de fabrication en matières plastiques, de production et de contrôle en matières plastiques, de fabrication en matière textile et de fabrication d’encens, de cal cal cal et de production d’enduire en matières plastiques, de
Décision sur la demande d’annulation no page: 3De 4 47 971 C
production d’aliments pour châssis, de production d’encen ailler, de fabrication d’encen ailler, de production et de mise en d’emploi, de cuisson, de production d’enregistrement, de production d’enregistrement, d’enregistrement, de cuisson, de construction et de construction, d’agriculture et de construction, d’aquaculture, d’hygiène et de production, d’aquaculture, d’hygiène et de production de
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/05/2013.La demande en déchéance a été présentée le 16/12/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 12/02/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 17/04/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4De 4 47 971 C
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 16/12/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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