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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003213586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 586
Dendiki B.V., Nucleonweg 1, 4706 PZ Roosendaal, Pays-Bas (opposante)
c o n t r e
D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret Anonim Sirketi, Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Tower Kule 2 Kat:2, Sisli, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 586 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 9) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 759 786
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les noms commerciaux utilisés dans le commerce en Belgique, en Allemagne et aux
Pays-Bas et . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 21/05/2024, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant auprès de l’Office conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE, avant le 31/07/2024, et il a été informé que la protection de l’enregistrement international pour l’Union serait refusée dans son intégralité si un représentant n’était pas désigné dans ce délai. Le 02/08/2024, la protection de l’enregistrement international n° 1759786 désignant l’Union européenne a été refusée dans son intégralité, car aucun représentant n’avait été désigné auprès de l’Office dans le délai imparti. Le même jour, la présente procédure d’opposition a été suspendue jusqu’à ce que la décision devienne définitive. Le 13/082024, le titulaire a désigné un mandataire professionnel et, à la même date, a formé un recours contre la décision de refus susmentionnée.
Décision sur opposition n° B 3 213 586 Page 2 sur 4
La 2ème Chambre de recours a statué dans l’affaire R 1633/2024-2 le 08/10/2024. La décision de la chambre a annulé la décision contestée refusant la protection de l’enregistrement international désignant l’UE. La chambre a estimé que le défaut de désignation d’un mandataire professionnel pour un enregistrement international à l’encontre duquel un refus provisoire de protection fondé sur une opposition a été émis peut encore être régularisé en appel en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. En conséquence, la procédure d’opposition a été reprise le 28/03/2025.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, RMUE
L’opposition est fondée sur les noms commerciaux et , prétendument utilisés dans la vie des affaires en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, pour les services de vente en gros et au détail de cartouches de gaz, machines, machines de cuisine, mixeurs, outils à main, coutellerie, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, câbles, appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, cuisinières, fours en pierre, appareils à rôtir, grille-pain, grille-pain à pain, machines à café, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, ustensiles de cuisson et vaisselle, casseroles, bouteilles à boire, flacons isolants, peignes et éponges, brosses, à l’exception des pinceaux, articles de nettoyage, chiffons de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence, boîtes, récipients et autres produits commerciaux ; services de réparation.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
La condition exigeant l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité à cet égard
Décision sur opposition n° B 3 213 586 Page 3 sur 4
examen aux faits, preuves et arguments soumis par les parties et les conclusions recherchées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération tout droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également déposer la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné de preuves de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires. Le 01/08/2024 (et à nouveau le 02/09/2024), l’opposant a déposé la preuve du droit applicable régissant les signes. En particulier, l’opposant a fourni le contenu des dispositions légales (texte et traduction) en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi que plusieurs décisions de justice. Cependant, aucune preuve de l’usage des signes n’a été soumise. Après la reprise de la procédure, le 28/03/2025, un délai de deux mois a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 02/06/2025.
L’opposant n’a pas soumis de preuves d’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 213 586 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Konstantinos MITROU Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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