Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° 002696279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002696279 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 696 279
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstr.4, 90441 Nuremberg (Allemagne), représentée par Betten & Resch Patent- Und Rechtsanwälte Partgmbb, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
2F Powertech SA, c/o Alberico Giulio (administrateur d’insolvabilité), Via al Ruscello 1, 6962 Lugano Viganello, Suisse ( demandeur), représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni 31, 20145 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 11/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 696 279 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Pompes [machines];Pompes [parties de machines ou de moteurs];Pompes de bavitation;Pompes à air comprimé;Pompes centrifuges;Pompes pour installations de chauffage;Pompes pour la production d’eau chaude;Pompes pour la production d’eau chaude à usage industriel;Pompes à vide [machines];Machines pour la production d’électricité;Générateurs de courant;Machines motrices autres que pour véhicules terrestres;Centrifugeuses;Machines à vapeur;Compresseurs [machines];Mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs;Compresseurs pour réfrigérateurs;Condenseurs à vapeur [pièces de machines];Installations de condensation;Dynamos;Éoliennes;Machines-outils;Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;Couveuses pour œufs;Distributeurs automatiques;toute l’avant desdits produits, n’est pas utilisée dans le domaine du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la coupe.
Classe 11: Appareils d’éclairage;Installations d’éclairage;Appareils d’éclairage;Dispositifs d’éclairage à DEL;Lampes et ampoules;Lampes électriques;Lampadaires;Lustres;Phares pour véhicules;Tubes lumineux pour l’éclairage;Appareils frigorifiques;Réfrigérateurs;Appareils de congélation;Les appareils frigorifiques;Congélateurs pour liquides;Congélateurs pour liquides alimentaires;Appareils et installations de réfrigération;Appareils pour la production d’eau chaude;Chaudières;Évaporateurs;Installations de séchage;Appareils de chauffage;Chambres frigorifiques;Appareils et installations de climatisation;Installations de distribution d’eau;Appareils de désinfection;Lampes germicides pour la purification de l’air;Appareils et installations de chauffage;Appareils
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:2De13
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;Conception et développement de machines pour la production de chauffage, d’appareils d’éclairage, de réfrigérateurs et de congélateurs;tous les services devant ces services ne sont pas utilisés dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la découpe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 14 735 328 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 14 735 328. L’opposition est fondée sur, entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 802 902.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 10/04/2017, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué le 07/01/2019 dans l’affaire R 1033/2017 – 1.La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.La chambre a considéré que les similitudes entre les marques sont telles que la division d’opposition a considéré à tort qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une comparaison des produits et services pour apprécier globalement le risque de confusion.
Le 11 septembre 2018, la demanderesse a déposé une demande d’inscription de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ainsi que le nom et l’adresse du liquidateur compétent et d’un conseil en matière de procuration, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 du RMUE.L’enregistrement a été enregistré le 22/10/2018 par l’Office.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:3De13
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 802 902 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: machines, machines-outils et appareils à moteur (compris dans la classe 7), à usage domestique, cuisine, garden et bricolage, y compris outils électriques et ustensiles à usage domestique électriques (compris dans la classe 7);Tous ces produits à l’exception des appareils de soudure et des accessoires pour le soudage.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, y compris les rapporteurs, les règles et les niveaux de spiritueux;Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Extincteurs;Vêtements, gants, chapellerie, lunettes de sécurité, casques et chaussures, genouillères;Lunettes, notamment lunettes de lecture et lunettes de soleil, y compris étuis;Fers à repasser électriques;Tapis de souris;Tous ces produits à l’exception des appareils de soudure et des accessoires pour le soudage.
Classe 11: Appareils d’éclairage, en particulier guirlandes électriques, lampes et dispositifs d’éclairage, et pièces pour tous les produits précités compris dans la classe 11;appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Pompes [machines];Pompes [parties de machines ou de moteurs];Pompes de bavitation;Pompes à air comprimé;Pompes centrifuges;Pompes pour installations de chauffage;Pompes pour la production d’eau chaude;Pompes pour la production d’eau chaude à usage industriel;Pompes à vide [machines];Machines pour la production d’électricité;Générateurs de courant;Machines motrices autres que pour véhicules terrestres;Centrifugeuses;Machines à vapeur;Compresseurs [machines];Mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs;Compresseurs pour réfrigérateurs;Condenseurs à vapeur [pièces de machines];Installations de
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:4De13
condensation;Dynamos;Éoliennes;Machines-outils;Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;Couveuses pour œufs;Distributeurs automatiques;toute l’avant desdits produits, n’est pas utilisée dans le domaine du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la coupe.
Classe 11: Appareils d’éclairage;Installations d’éclairage;Appareils d’éclairage;Dispositifs d’éclairage à DEL;Lampes et ampoules;Lampes électriques;Lampadaires;Lustres;Phares pour véhicules;Tubes lumineux pour l’éclairage;Appareils frigorifiques;Réfrigérateurs;Appareils de congélation;Les appareils frigorifiques;Congélateurs pour liquides;Congélateurs pour liquides alimentaires;Appareils et installations de réfrigération;Appareils pour la production d’eau chaude;Chaudières;Évaporateurs;Installations de séchage;Appareils de chauffage;Chambres frigorifiques;Appareils et installations de climatisation;Installations de distribution d’eau;Appareils de désinfection;Lampes germicides pour la purification de l’air;Appareils et installations de chauffage;Appareils de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;Services d’analyse et de recherche industrielles;Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;Services d’ingénierie;Services d’ingénierie;Recherche technologique dans les domaines de l’énergie, du chauffage, de la réfrigération et de l’éclairage;Conception et développement de machines pour la production d’énergie et de chauffage, d’appareils d’éclairage, de réfrigérateurs et de congélateurs;Conseils en matière d’économie d’énergie;tous les services devant ces services ne sont pas utilisés dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la découpe.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», qui est utilisée dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines-outils contestées;lot de produits non destinés à être utilisés dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la coupe recouvrant les machines-outils de l’opposante pour le ménage, la cuisine, le jardinage et le bricolage, y compris les outils électriques et ustensiles à usage domestique
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:5De13
électriques (compris dans la classe 7);tous ces produits à l’exception des appareils de soudure et des accessoires pour le soudage.Dès lors ils sont identiques.
Les pompes contestées [machines];pompes [parties de machines ou de moteurs];pompes à cavitation;pompes à air comprimé;pompes centrifuges;pompes pour installations de chauffage;pompes pour la production d’eau chaude;pompes pour la production d’eau chaude à usage industriel;pompes à vide
[machines];machines pour la production d’électricité;générateurs de courant;machines motrices autres que pour véhicules terrestres;centrifugeuses;machines à vapeur;compresseurs [machines];mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs;compresseurs pour réfrigérateurs;condenseurs à vapeur [pièces de machines];installations de condensation;dynamos;éoliennes;moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;Tous les produits antérieurs non destinés à être utilisés dans le domaine du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la découpe sont similaires aux machines-outils et appareils à moteur de l’opposante (compris dans la classe 7), à usage domestique, cuisine, gardes et bricolage, y compris les outils électriques et ustensiles à usage domestique électriques (compris dans la classe 7);Tous les produits précités à l’exception des appareils de soudure et des accessoires pour soudures, car leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les inhalateurs pour œufs contestés sont un équipement utilisé pour conserver les œufs ou les bactéries à la température correcte pour qu’ils se développent.Il est indéniable que la définition d’un couveuse d’œufs, également appelé une machine à percevoir une œuf ou un appareil d’élevage, relève de la définition d’une machine, à savoir qu’il s’agit d’un équipement qui utilise de l’électricité pour exécuter une tâche spécifique.Les machines, machines-outils et appareils à moteur de l’opposante (compris dans la classe 7), à usage domestique, cuisine, garden et bricolage, y compris outils électriques et ustensiles à usage domestique électriques (compris dans la classe 7);tous les produits précités à l’exception des appareils de soudure et des accessoires de soudage sont destinés à être utilisés, entre autres, dans les maisons et les fermes rurales.Les agriculteurs, ou plus particulièrement les obtenteurs d’oiseaux domestiques qui constituent le public pertinent pour les couveuses d’œufs, utilisent également et achètent divers appareils et dispositifs de secours aux minerais dans les cuisines, au jardin, aux travaux de réparation et au fonctionnement d’un ménage en général.Compte tenu des considérations qui précèdent, il est conclu que les produits ont une nature similaire et peuvent être fabriqués par le même type de fabricant.En outre, ces produits s’adressent au même public et peuvent être distribués par les mêmes canaux de distribution.Ils sont donc similaires.
Les distributeurs automatiques contestés;Tous les produits antérieurs non destinés à être utilisés dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la découpe sont similaires aux distributeurs automatiques de l’opposante;Tous ces produits à l’exception des appareils de soudure et des accessoires de soudage compris dans la classe 9 car leur nature, leur destination et leur utilisation sont similaires.Ils peuvent coïncider au niveau des fabricants et des utilisateurs.
Produits contestés compris dans la classe 11
D’appareils d’éclairage (élisés deux fois);appareils frigorifiques;appareils de chauffage;appareils de chauffage;Les appareils de production de vapeur, de cuisson,
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:6De13
de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les installations d’éclairage contestées;Dispositifs d’éclairage à DEL;lampes et ampoules;lampes électriques;lampadaires;lustres;phares pour véhicules;Les tubes (lumineux) destinés à l’éclairage sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage, en particulier luminaires, lampes et dispositifs d’éclairage de l’opposante, ainsi que leurs parties pour tous les produits précités compris dans la classe 11.Dès lors ils sont identiques.
Les produits réfrigérateurs contestés;appareils de congélation;les appareils frigorifiques;congélateurs pour liquides;congélateurs pour liquides alimentaires;appareils et installations de réfrigération;appareils pour la production d’eau chaude;chaudières;Évaporateurs;installations de séchage;chambres frigorifiques;appareils et installations de climatisation;installations de distribution d’eau;appareils de désinfection;lampes germicides pour la purification de l’air;Les installations de chauffage sont incluses dans les grandes catégories respectives des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires de l’opposante. dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
La conception et le développement contestés de machines pour la production de chauffage, d’appareils d’éclairage et de réfrigérateurs et congélateurs;ALL devant ces services, tous les services non destinés à un usage dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la coupe sont similaires à un appareil d’éclairage, en particulier éclairages électriques, lampes et dispositifs d’éclairage, ainsi que des pièces pour tous les produits précités compris dans la classe 11;appareils de chauffage, de réfrigération, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ces produits sont complémentaires.
Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels contestés;Tous les services devant ces services non destinés à être utilisés dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la découpe sont similaires aux « équipements pour le traitement de l’information» et les «ordinateurs» étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services scientifiques et technologiques contestés ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyse et de recherche industrielles;dénaturation et développement de machines pour la production d’énergie;services d’ingénierie;services d’ingénierie;recherche technologique dans les domaines de l’énergie, du chauffage, de la réfrigération et de l’éclairage;conseils en matière d’économie d’énergie;tous les services devant ces services non destinés à être utilisés dans les domaines du soudage, du soudage, du brasage et/ou de la découpe ont une nature, une destination et une utilisation différentes de l’usage par rapport à tous les produits de l’opposante.Les services ont des origines, des canaux de distribution et des usagers différents, et ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ces services sont dissimilaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:7De13
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature technique particulière des produits et des services.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les signes, bien que composé pour la plupart d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). La marque antérieure est composée d’éléments verbaux et figuratifs.L’élément «POWERTEC» est écrit en caractères majuscules stylisés gras et majuscules, en lettres noires et grises.En dessous, un élément de voilure noir encadrant le mot «LIGHT», qui est écrit en lettres majuscules blanches stylisées de couleur blanche, est placé en dessous.Dans la partie supérieure droite figure un rayon clair qui attire l’attention sur le concept véhiculé par l’élément verbal.
Le signe contesté est composé d’une combinaison d’une série de chiffres, d’une lettre et d’un élément figuratif (formant la lettre «O» et la police de caractère utilisée).L’élément «2F» est écrit dans une police de caractères en gras et «POWERTECH» dans des caractères majuscules noirs légèrement stylisés.En raison des couleurs différentes utilisées pour le représentant des éléments «2F» et «POWERTECH» du signe contesté, la décomposition visuelle est décomposée d’éléments dont cette dernière est plus brillante et donc plus pertinente sur le plan visuel, en dépit de sa position après le premier élément, «2F».
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:8De13
Les mots «POWERTECH» et «POWERTEC» renvoient au même concept, en dépit de leurs terminaisons légèrement différentes, «TEC» et «TECH» (perception ayant la même signification), à la fois allusions à la puissance ou à la technologie, et qui sont compris dans tout le territoire pertinent [07/01/2019, R 1033/2017-1, 2FPOWERTECH (marque fig.)/Powertec Light (marque fig.) et al., § 33].Bien que ce concept puisse être faible par rapport aux produits et services, il est néanmoins également présent dans les deux signes.L’élément «2F» n’a pas de signification évidente et aucune des parties n’a fourni d’explication à cet égard et, par conséquent, il doit, en principe, être considéré comme distinctif.Toutefois, il n’est pas exclu qu’il puisse être perçu, comme l’ont fait remarquer les chambres de recours, comme une abréviation d’un standard technique et en tant que caractère distinctif limité.
La séquence de lettres formant les éléments «POWERTEC (H)» est plus distinctive dans les deux marques, par rapport au deuxième élément «LIGHT» de la marque antérieure (qui renvoie à la luminosité, à la luminosité ou l’éclairage) dans le secteur des appareils d’éclairage, ou comme faisant référence à un poids plus léger des produits, ou même comparé au début «2F», où il sera perçu comme l’abréviation d’une norme technique.Les éléments verbaux «POWERTEC LIGHT» et «2FPOWERTECH» produisent l’impression visuelle sur les éléments figuratifs (07/01/2019, R 1033/2017-1, 2FPOWERTECH (fig.)/Powertec Light (fig.) et al., § 29- 30).
En outre, en ce qui concerne les autres éléments figuratifs des signes (stylisation des lettres, couleur, forme ovale et fond du signe contesté, etc.), il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;Décisions du 19/12/2011, R 233/2011 4- Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24;13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Dès lors, compte tenu de la composition des signes, les éléments verbaux sont ceux qui seront utilisés pour y faire référence.Par ailleurs, la rayons de lumière du signe antérieur ainsi que l’élément figuratif similaire à l’intérieur de la lettre «O» représentant une étincelle dans le signe contesté sont considérés comme possédant un caractère distinctif limité en raison de leur connotation descriptive par rapport aux produits et aux services.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «POWERTEC», la différence résidant dans les caractères «2F» et «H» du signe contesté et «LIGHT» dans la marque antérieure, ainsi que les différences en matière de stylisation et d’éléments figuratifs.
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif des éléments, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments «POWERTECH»/«POWERTEC», étant donné que les dernières syllabes, «TEC»/«TECH», coïncident.Les différences résident dans le son des caractères «2F» dans le signe contesté et «LIGHT» dans la marque antérieure;
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:9De13
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.POWERTECH et «POWERTEC» renvoient au même concept, à savoir allusif de la technologie à moteur ou électrique.Le fait que la marque antérieure renvoie en outre à une ligne de produits en particulier, à savoir un appareil d’éclairage, au moyen du second élément «light», ne modifiera pas le concept véhiculé par les deux marques.Par conséquent, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, compte tenu de la disposition spécifique de l’élément «POWERTEC», bien que présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, et de l’élément «LIGHT», qui pourrait être descriptif, et compte tenu de la représentation graphique de ces éléments, le caractère distinctif global est normal, en dépit de la présence dans la marque de certains éléments dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, comme indiqué à la section c) de cette décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lorsque les marques ne sont pas clairement dissemblables, elles possèdent plusieurs facteurs similaires ainsi que certains éléments à même de les distinguer, l’appréciation de leur importance ne doit pas être effectuée isolément, mais dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents [23/11/2005, T-396/04, NICKY (marque fig.)/NOKY (marque fig.), EU:T:2005:410, § 39, des actions rejetées 13/07/2006, C-92/06 P, NICKY (marque fig.)/NOKY (marque fig.), 07/01/2019, R 1033/2017-1,, R, 2FPOWERTECH (marque figurative)/Powertec Light (marque fig.) et al.].).
Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. les produits
s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.À cet égard, il convient toutefois de rappeler que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:10De13
Les produits et services contestés et les produits et services contestés ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents de ceux désignés par la marque antérieure;
Les signes contiennent la même séquence de lettres «POWERTEC» qui constitue le premier élément de la marque antérieure et est inclus dans l’élément le plus pertinent sur le plan visuel «POWERTECH» du signe contesté.Les termes «POWERTECH» et «POWERTEC» font référence au même concept, nonobstant la terminaison légèrement différente «TEC» et «TECH».Bien que l’élément «POWERTEC (H)» possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne en relation avec les produits et services (voir analyse au-dessus du caractère distinctif de la marque antérieure), il s’agit néanmoins de leur contenu sémantique qui restera plus probablement dans l’esprit du consommateur.Il en va probablement même si le «2F» possède, en principe, un niveau normal de caractère distinctif et constitue le premier élément de la marque demandée.La différence au niveau de la marque antérieure «POWERTEC» dans la marque antérieure et entre «POWERTECH» et «POWERTECH» (c’est-à-dire l’absence d’un «H») dans le signe contesté est susceptible de perdre de l’importance lorsque sont prises en compte la probabilité du souvenir imparfait que garde le consommateur.Cette différence est d’ailleurs inexistante lorsque, comme cela peut être le cas parfois, les produits sont achetés oralement (par téléphone, par exemple) (décision du 18 septembre 2014 — R 1820/2013-5 — Metzeler Racacéc/RACETECH § 26;26.01.2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 53 et 57).En outre, les autres éléments présents dans les deux signes sont moins importants parce qu’il s’agit d’éléments moins distinctifs, purement figuratifs et plutôt banals, sur lesquels le consommateur pertinent n’accordera pas beaucoup d’attention.Par conséquent, les similitudes entre les marques, identifiées ci-dessus, sont telles que, compte tenu du principe d’interdépendance, elles entraîneront un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 802 902 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne N o 12 323 127 pour
Classe 7:Ustensiles de cuisine à usage domestique et pour la cuisine (compris dans la classe 7), en particulier aspirateurs, sacs pour aspirateurs, machines et appareils de nettoyage électriques, appareils de nettoyage à vapeur, robots (machines), presses électriques à
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:11De13
pâtisserie, machines électriques de cuisine, machines électriques de cuisine, machines à coudre électriques, moulins électriques à base de farine, moulins à café électriques, machines à éplucher, machines à éplucher électriques, presse-fruits électriques, machines à couper les pain, affûteuses électriques, broyeurs électriques de glace, broyeurs électriques de glace;Machines à laver la vaisselle;Pièces pour ces produits, comprises dans la classe 7.
Classe 8: Fers à repasser.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;Appareils de pesage et de mesurage, y compris les balances de cuisine;Des détecteurs de fumée;Pièces pour ces produits, comprises dans la classe 9.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau;Machines à café, machines à café automatiques, machines à expresso, fours à pointes, fours à pain électriques, appareils de cuisson électriques, fours à micro-ondes, bouilloires électriques, appareils électriques à cuisson, porte-œufs, cuisinières électriques, friteuses électriques, friteuses électriques, friteuses électriques, friteuses électriques, appareils électriques pour faire de la pâte à beilles, flaconnettes électriques, muffins et sandwiches électriques, appareils électriques à pop-corn, appareils électriques pour la préparation de crèmes glacées, appareils de climatisation, appareils d’ionisation pour purificateurs d’air et d’air, humidificateurs de climatisation;Pièces pour ces produits, comprises dans la classe 11.
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 12 352 035 pour
Classe 4: Combustibles, bougies, en particulier huile de lampe contenant des insectifuges, bougies contenant des insectifuges.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires;Produits hygiéniques pour la médecine;Désinfectants;Produits pour la destruction des animaux nuisibles;Fongicides, herbicides;Insectes insectes, produits pour la destruction des insectes, insectifuges, insecticides.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages;Matériaux de construction métalliques;Constructions transportables métalliques;Serrurerie et quincaillerie métalliques;Produits métalliques non compris dans d’autres classes, en particulier mousquetons métalliques pour portes, moustiquaires métalliques pour fenêtres.
Classe 7: Machines, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, en particulier appareils de pulvérisation (machines) pour l’horticulture [machines] pour l’application d’insecticides à usage domestique, pulvérisateurs pour insecticides à usage domestique (outils portables, appareils électriques);
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:12De13
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, en particulier appareils de pulvérisation pour l’horticulture pour pulvérisation (outils actionnés manuellement), pulvérisateurs à usage domestique pour insecticides à usage domestique (outils actionnés manuellement), atomiseurs actionnés manuellement pour les insecticides.
Classe 11: appareils d’éclairage, tubes lumineux pour appareils de destruction d’insectes;tous les produits susmentionnés uniquement en relation avec des insecticides.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques;Constructions transportables non métalliques;Moustiquaires [châssis de fenêtres et portes] non métalliques;
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;Pièges à insectes, y compris électriques;Dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée.En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et verbaux, qui ne sont pas présents dans la marque contestée.De plus, ils couvrent un périmètre de produits nettement différent de ceux visés par la demande d’enregistrement de la marque contestée.En comparant les autres services contestés compris dans la classe 42 avec tous les produits inclus dans les deux marques antérieures susmentionnées, les services doivent être jugés différents étant donné qu’ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination ou leur utilisation.En outre, les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne proviennent pas de la même source, ils ont des canaux de distribution et des utilisateurs différents.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 2 696 279 page:13De13
Rosario GURRIERI Erkki MÜNTER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Voiture ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Droit des marques ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Classes ·
- Grèce
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Italie ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Délai ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Sérum ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement
- Résine ·
- Chlorure de polyvinyle ·
- Caractère distinctif ·
- Polypropylène ·
- Nylon ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Refus ·
- Pertinent
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Produit ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Données ·
- Usage sérieux ·
- Réseau
- Logiciel ·
- Fichier ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Application ·
- Mise à jour ·
- Données ·
- Stockage ·
- Informatique ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Recours ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Opposition ·
- Angleterre ·
- Square ·
- Thé ·
- Classes ·
- Village
- Souscription ·
- Recours ·
- Services financiers ·
- Courtage ·
- Véhicule à moteur ·
- Crédit ·
- Marque ·
- Bien immobilier ·
- Assurance des biens ·
- Immobilier
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.