Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° R0372/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0372/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 octobre 2022
dans l’affaire R 372/2022-4
Contorno Textil, S.L. Poligono industrial los bermejales,
parcela 7-9
14812 Almedinilla demanderesse/requérante Espagne représentée par SUGRAÑES, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone (Espagne)
contre
Harmont & Blaine S.P.A. Strada Statale 87 KM. 16 460
Zona A.S.I.
80023 Caivano (Naples) opposante/défenderesse Italie représentée par Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milan (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 112 561 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 148 635)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2019, Contorno Textil, S.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative avec pour date de priorité revendiquée le 8 mai 2019:
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été publiée le 29 novembre 2019.
3 Le 27 février 2020, Harmont & Blaine S.P.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée publiée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement international
n° 1 249 733 désignant l’Union européenne de la marque figurative
, déposée et enregistrée le 9 juin 2014 et renouvelée jusqu’au 9 juin 2024, pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie.
6 Par décision du 13 janvier 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existe un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit.
– L’enregistrement international n° 1 249 733 de la marque figurative
n’est pas soumis à une obligation de preuve de l’usage en raison de la date de priorité de la marque contestée, telle que notifiée le
30 novembre 2020.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
3
– Les produits en conflit sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne, en mettant l’accent sur le public francophone, pour lequel le mot «teckel» sera compris comme désignant le chien du même nom.
– Les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel. Il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
– La marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal.
– Il existe un risque de confusion pour la partie francophone du public, ce qui est suffisant.
7 Le 8 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 juillet 2022, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– La preuve de l’usage sérieux des autres marques antérieures n’a pas été analysée.
– La marque antérieure examinée est dépourvue de caractère distinctif. La preuve du caractère distinctif accru n’est pertinente que dans la mesure où elle concerne l’élément figuratif lorsqu’il est utilisé en combinaison avec «Harmont & Blaine».
– Le prénom masculin et le nom de famille du signe contesté sont renforcés par l’image du chien, qui est décorative et complémentaire. L’élément verbal a plus d’impact que le logo représentant un chien en train de courir. Il s’agit de l’élément dominant. Les dessins de chiens sont très différents. L’impression globale n’est pas similaire.
– En particulier, les éléments figuratifs représentant un chien sont orientés dans des directions opposées. Le chien représenté dans la marque antérieure est en position debout. Il n’est pas en mouvement comme le chien qui court dans le signe contesté. Deux pattes sont visibles dans la marque antérieure, alors qu’il
y en a quatre dans le signe contesté. La marque antérieure est noire. Le chien du signe contesté est blanc et entouré de noir.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
4
– Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le niveau d’attention du consommateur pertinent de marques de mode est très élevé. En outre, il n’est effectivement pas courant d’adapter de tels éléments figuratifs dans le secteur de telle sorte que le consommateur perçoive une sous-marque.
– Les éléments figuratifs représentant un chien, y compris les «teckels», sont courants dans le secteur de la mode, comme l’illustrent également dix enregistrements antérieurs. Plusieurs marques représentant un «teckel» coexistent sur le marché de l’UE et dans le registre de l’UE.
– L’impact n’est pas le même sur le plan conceptuel. L’élément verbal désigne un nom.
– Les différences entre les signes et le fait que les consommateurs sont habitués à voir des articles de mode dont la marque représente, par exemple, des chiens, suffisent à neutraliser le risque de confusion. Dans le cas contraire, l’opposante obtiendrait un droit de monopole sur n’importe quel dessin de chien ou de «teckel», même s’il était dessiné différemment, simplement parce que les chiens ont les mêmes caractéristiques: une tête, des oreilles, des pattes, un long corps et une queue. La division d’opposition n’a pas tenu compte des affaires comparables citées par la demanderesse, dans lesquelles aucun risque de confusion n’a été constaté en raison des différences visuelles entre les animaux représentés. Des extraits sont joints à titre d’exemple.
10 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Les décisions antérieures citées par la demanderesse montrent des signes qui diffèrent substantiellement d’un point de vue visuel. Certaines font actuellement l’objet d’un recours.
– Les enregistrements antérieurs représentant des chiens ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
– Le caractère distinctif accru n’est pas contesté.
– L’existence d’un risque de confusion résulte des similitudes interdépendantes entre les signes et de l’identité des produits.
– À titre subsidiaire, l’opposante invoque l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– L’Office a déjà reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
5
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), iv), du RMUE, on entend par «marque antérieure» les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union et dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63,
67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
15 Ces facteurs incluent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al,
EU:C:2020:469, § 55].
Le public et le territoire pertinents
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. La demanderesse n’a pas étayé son point de vue contraire.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
6
18 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours commencera son examen sur la base de l’enregistrement international antérieur n° 1 249 733,
désignant l’Union européenne, de la marque figurative .
19 Le territoire pertinent est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733,
§ 32]. Il en va de même pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. La division d’opposition s’est concentrée sur le public francophone de France. La chambre de recours estime qu’il convient de procéder de la même manière.
Comparaison des produits
20 Les vêtements, chaussures et chapellerie pertinents compris dans la classe 25 sont couverts par les deux signes. Ils sont dès lors identiques.
Comparaison des signes
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22.06.1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
22 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,
T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20,
The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21].
23 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
7
marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839,
§ 56).
24 Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10,
§ 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115,
§ 61).
25 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 57).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
.
Marque antérieure Signe contesté
27 La marque antérieure consiste en la représentation d’un chien de couleur noire, orienté vers la gauche. De profil, la tête et l’extrémité de la queue du chien
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
8
coïncident par les caractéristiques de nombreux chiens, comme un long museau et des oreilles tombantes. Le corps du chien est long. Il s’amincit vers l’extrémité de la queue. Son centre de gravité bas est illustré par des pattes proportionnellement courtes et trapues. Ces éléments sont les plus caractéristiques d’une race particulière de chien, à savoir le teckel, parfois appelé «saucisse» en raison de son corps allongé. Les caractéristiques combinées du corps long, avec une poitrine développée, des pattes courtes, une queue fine et un long museau, représentent clairement un teckel, par opposition à tout autre chien au corps long. Le teckel est à l’arrêt et sa queue est presque au repos. Le signe est dépourvu de signification par rapport aux produits et possède un caractère distinctif.
28 Le signe contesté se compose du profil d’un chien représenté en noir sur un fond blanc, orienté vers la droite. De profil, la tête et l’extrémité de la queue du chien présentent les mêmes caractéristiques que celles de nombreux chiens. Le corps du chien est long. Il s’amincit vers l’extrémité de la queue. Son centre de gravité bas est illustré par des pattes proportionnellement courtes et trapues. La queue élancée est tendue. Les éléments combinés sont caractéristiques d’un teckel. La direction des pattes avant et des oreilles crée une impression de mouvement. Le dessin représente une silhouette par ailleurs simple, mais il occupe une place proéminente et n’a aucune signification par rapport aux produits. Il présente un caractère distinctif. Il est placé au-dessus de l’élément verbal «GILBERT TECKEL» en caractères majuscules gras. L’élément «GILBERT» sera perçu comme un nom masculin. L’élément verbal «TECKEL» désigne la race du chien pour la partie francophone du public pertinent, ce qui n’est pas contesté. L’élément verbal est également dépourvu de signification par rapport aux produits et possède un caractère distinctif. Ensemble, ils seront perçus comme «Gilbert Teckel».
29 En l’espèce, les éléments distinctifs se renforcent mutuellement dans le signe contesté. L’élément verbal fait référence à l’élément figuratif ou le désigne de sorte qu’ils ont un impact équivalent. L’élément figuratif est aussi dominant que l’élément verbal dans le signe contesté.
30 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils contiennent tous deux une simple représentation d’un chien, qui est incontestablement une race particulière, à savoir un teckel. Les chiens sont représentés dans des directions différentes et ont des positions différentes, comme le montrent les trois pattes que l’on peut distinguer dans le profil du signe contesté, dont les deux premières donnent l’impression d’un mouvement. Le profil de la marque antérieure, avec ses deux pattes et sa queue au repos, représente un chien debout. Toutefois, aucun des deux teckels n’est caricaturé, représenté comme un personnage de dessin animé ou personnifié avec des vêtements ou une expression faciale, par exemple. Le choix de couleur monochrome est basique dans les deux cas. Les signes diffèrent en outre par l’élément verbal «GILBERT TECKEL», dont le deuxième mot renforce la représentation d’un teckel, et inversement. Les signes présentent donc à tout le moins un faible degré de similitude.
31 Sur le plan phonétique, les signes ne peuvent être comparés étant donné que l’un d’entre eux est purement figuratif.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
9
32 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue comme un teckel et le signe contesté comme un teckel nommé Gilbert. La similitude conceptuelle est donc élevée pour le public pertinent, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée.
Appréciation globale du risque de confusion
33 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739,
§ 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170,
§ 69].
34 Il est également de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20).
35 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
36 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure n’a aucune signification par rapport aux produits en cause. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. La demanderesse soutient que la marque antérieure n’est pas distinctive, mais sans motiver son allégation. Les silhouettes d’animaux sont, en soi, parfaitement distinctives pour les vêtements en général. Le simple fait que le registre contient une variété de chiens en tant que marques est dénué de pertinence. En outre, le teckel est une race de chien immédiatement reconnaissable, qui se distingue aisément d’autres races reconnaissables. La division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve du caractère distinctif accru. Par conséquent, les observations de la demanderesse à ce sujet ne sont pas pertinentes.
37 La demanderesse a cité de nombreuses décisions, notamment rendues en première instance, dans lesquelles aucun risque de confusion n’a été constaté pour des signes ayant, par exemple, des éléphants, des papillons, des grenouilles et des félins comme motif commun. Toutefois, indépendamment du fait que la chambre de recours n’est pas liée par les décisions rendues en première instance, il existe une
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
10
différence entre une créature ou un animal commun présenté sous diverses formes et une race d’animaux commune qui est instantanément reconnaissable. Les signes ne coïncident pas au niveau des caractéristiques génériques d’un chien, mais au niveau des caractéristiques particulières d’un teckel. En l’espèce, la silhouette du teckel est simple et fidèle à la réalité dans la marque antérieure, tout comme dans le signe contesté. Aucun des teckels n’est représenté d’une manière qui le différencie sensiblement de l’autre, par exemple, aucun des deux n’a un accessoire ou une expression comique, ni ne présente un degré élevé de stylisation. L’orientation et l’impression de mouvement, ou son absence, ne distinguent pas suffisamment les éléments figuratifs. C’est à juste titre que l’opposante affirme qu’un certain nombre d’exemples de chiens précédemment enregistrés, y compris des teckels, sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition (et encore moins qu’ils prouvent une coexistence). Il ressort néanmoins clairement des dix exemples donnés qu’il peut exister de nombreuses manières différentes de styliser, de caricaturer ou de personnaliser les chiens, y compris des types particuliers de chiens, notamment les teckels, afin de les distinguer d’autres représentations. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les enregistrements antérieurs et les décisions antérieures de toutes les affaires concernant des créatures hautement stylisées ne sont pas comparables. En outre, les différents éléments du signe contesté se renforcent mutuellement pour le public français. Par conséquent, l’absence de comparabilité s’applique a fortiori aux cas dans lesquels un élément verbal non commun, dénué de tout lien conceptuel, distingue davantage deux signes.
38 Par conséquent, la chambre de recours ne saurait convenir que l’impression d’ensemble est différente.
39 Les produits désignés par les marques en conflit ont été jugés identiques. Les signes ont été jugés similaires au moins à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention du public pertinent n’est pas supérieur à la moyenne et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque. À la lumière du principe d’interdépendance, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion en l’espèce, au moins pour la partie francophone du public pertinent.
40 Il s’ensuit que, dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu des facteurs précités, il existe un risque qu’à tout le moins la partie francophone du public pertinent puisse croire que les produits désignés par la marque antérieure et ceux désignés par le signe contesté proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
41 L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 249 733 de l’opposante, ce qui suffit pour que l’opposition soit accueillie. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
11
42 Dès lors que l’opposition est accueillie et que le signe contesté est rejeté pour l’ensemble des produits sur le fondement de l’enregistrement international antérieur n° 1 249 733, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) ou les motifs.
43 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
44 Le recours doit dès lors être rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
46 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, fixés à 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total dont doit s’acquitter la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
10/10/2022, R 372/2022-4, GILBERT TECKEL (fig.)/DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Chlorure de polyvinyle ·
- Caractère distinctif ·
- Polypropylène ·
- Nylon ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Refus ·
- Pertinent
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Produit ·
- Langue
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Assaisonnement ·
- Emballage ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Animaux ·
- Allemagne ·
- Oignon ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Confiserie ·
- Cacao ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Glace ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Crème
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Degré ·
- Sylviculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Droit des marques ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Classes ·
- Grèce
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Italie ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Délai ·
- Produit
- Crème ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Sérum ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Données ·
- Usage sérieux ·
- Réseau
- Logiciel ·
- Fichier ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Application ·
- Mise à jour ·
- Données ·
- Stockage ·
- Informatique ·
- Maintenance
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Voiture ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.