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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003222897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 897
Catalana de Perforacions, S.A., Major, 8, 08259 Fonollosa (Barcelone), Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Durasan Trading Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Kaminski & Partners, Ul. Gerbera 14/13, 05-500 Piaseczno, Pologne (mandataire professionnel). Le 17/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 897 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 975 485 « NEODRAIN » (marque verbale), à savoir, à la suite d’une limitation demandée par la demanderesse le 17/04/2025, contre tous les produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 246 384 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis de l’opposante qu’elle produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 222 897 Page 2 sur 2
marque avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 05/05/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 10/07/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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