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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 003210002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 210 002
Deciem Beauty Group Inc., 15 Fraser Avenue, M6K 1Y7 Toronto, Canada (opposante), représentée par Page, White & Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 München, Allemagne (mandataire agréé)
c o n t r e
New Flag GmbH, Leopoldstr. 154, 80804 München, Allemagne (demanderesse), représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart, Allemagne (mandataire agréé).
Le 08/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 210 002 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 4 : Bougies parfumées ; bougies parfumées d’aromathérapie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 935 465 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits non contestés de la classe 4, à savoir les combustibles et produits d’éclairage ; bougies.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 935 465 « THE O » (marque verbale). Cette demande de marque de l’Union européenne contestée a été partiellement rejetée suite à une décision sur l’opposition n° B 3 210 110 du 20/09/2024. Par sa lettre du 19/02/2025, l’opposante a maintenu l’opposition à l’encontre d’une partie des produits, à savoir les bougies parfumées et les bougies parfumées d’aromathérapie de la classe 4. Par conséquent, l’opposition se poursuivra uniquement à l’encontre de ces produits. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement international de marque désignant la Pologne n° 1 654 260 (marque figurative). Au titre de ce droit antérieur, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 210 002 Page 2 sur 6
l’appréciation de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la Pologne n° 1 654 260.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les soins du corps ; produits de soins pour la peau et le corps, à savoir, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, traitements anti-âge pour le visage ; produits anti-âge pour le corps, à savoir, crèmes, lotions, gels, huiles, nettoyants, savons pour le corps, peelings, hydratants, après-shampoings pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soins pour la peau anti-rides ; traitements topiques pour le cou, à savoir, lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, peelings, hydratants, après-shampoings pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soins pour la peau anti-rides pour le cou ; traitements non médicamenteux des vergetures, à savoir, lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, peelings, hydratants, après-shampoings pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soins pour la peau anti-rides pour le traitement des vergetures ; traitements non médicamenteux de la cellulite, à savoir, lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, après-shampoings pour la peau pour la réduction de la cellulite ; traitements éclaircissants et/ou blanchissants pour la peau, à savoir, lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, après-shampoings pour la peau pour le blanchiment et l’éclaircissement de la peau ; produits de soins capillaires, à savoir, laques pour cheveux, lotions capillaires, après-shampoings et gels capillaires ; savons, à savoir, savons anti-transpirants, savons pour le corps, savons de bain et savons pour les mains ; huiles essentielles, lotions capillaires ; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, gels douche, shampoings, hydratants pour le corps, eau de Cologne ; eau de parfum ; parfums ; déodorants à usage personnel ; produits pour les soins et l’hygiène bucco-dentaire, à savoir, dentifrices non médicamenteux, gels dentaires, sprays buccaux, bains de bouche et rince-bouches pour les soins et l’hygiène bucco-dentaire ; préparations pour le blanchiment des dents.
Classe 35 : Services de vente au détail dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins personnels, des produits de soins pour la peau, le visage et le corps et des produits de beauté ; services de vente au détail en ligne dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins personnels, des produits de soins pour la peau, le visage et le corps et des produits de beauté.
Classe 44 : Services de consultation en matière de beauté pour la sélection et l’utilisation de cosmétiques.
Après le refus partiel de la marque contestée dans l’opposition n° B 3210110, l’opposant a maintenu la présente opposition à l’égard des produits suivants :
Classe 4 : Bougies parfumées ; bougies parfumées d’aromathérapie.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 210 002 Page 3 sur 6
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 4
La vaste catégorie des parfums de l’opposant englobe les préparations pour parfumer l’air qui ont la même finalité ou une finalité qui se chevauche avec les bougies parfumées et les bougies parfumées d’aromathérapie contestées, à savoir parfumer les pièces d’une odeur agréable. Les consommateurs peuvent décider de parfumer une pièce avec un parfum d’ambiance ou avec une bougie parfumée/d’aromathérapie, ce qui a pour conséquence que ces produits sont en concurrence. En outre, en plus de cibler le même public, ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
THE O
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure représente un cercle en gras et un dispositif rectangulaire plus petit. De l’avis de la division d’opposition, une partie significative du public pertinent (voire l’ensemble du public) le percevra comme une représentation stylisée de la lettre «O» et un point. Ceci s’explique par le fait que les consommateurs sont habitués à voir dans les marques des lettres déformées ou des lettres remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à celle d’une lettre pour un effet ou un impact. Si perçu de cette manière, le signe
Décision sur l’opposition n° B 3 210 002 Page 4 sur 6
la stylisation se limitera à une police en gras et à la représentation du point sous une forme rectangulaire, qui ne peut servir à elle seule d’indicateur d’origine commerciale.
À ce stade, la division d’opposition estime approprié de concentrer son analyse sur cette partie du public. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615, point 36).
La lettre 'O’ coïncidente n’a aucune signification pour les produits en cause et est distinctive à un degré normal. En outre, elle est l’élément dominant de la marque antérieure car elle est la plus frappante, en raison de sa taille et de sa position. Le point dans la marque antérieure est un signe de ponctuation sans signification de marque.
L’élément verbal 'THE’ du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, point 109) et sera reconnu comme l’article défini en langue anglaise par le public pertinent. Le public n’accorde généralement pas beaucoup d’importance en tant que marque aux articles, étant donné qu’ils ne se réfèrent qu’aux éléments verbaux suivants et ont un très faible caractère distinctif, voire aucun.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la lettre distinctive 'O'. Ils diffèrent par l’élément verbal 'THE’ du signe contesté et, visuellement, par le point et la stylisation de la marque antérieure. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, ils sont similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, la lettre 'O’ ne sera pas associée à un concept. Cependant, le concept d’article défini sera perçu dans le signe contesté et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a déclaré que la marque antérieure a été largement utilisée et a rencontré un succès considérable. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence du point non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 210 002 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires, le degré d’attention du public pertinent, qui, en l’espèce, est le grand public, est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires, ce qui est toutefois fondé sur un élément ayant un impact et une signification en tant que marque réduits. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes présentent des différences qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que, dans les deux signes, l’élément le plus distinctif (à savoir la lettre «O»), qui sera perçu comme le principal indicateur de l’origine commerciale, soit le même.
La division d’opposition observe à cet égard que la notion de risque de confusion inclut le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui percevra la marque antérieure comme une représentation stylisée de la lettre «O» et d’un point. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la Pologne. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement international de marque antérieur désignant la Pologne conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ainsi que l’autre motif d’opposition (à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE), invoqué en relation avec certains d’entre eux.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 210 002 Page 6 sur 6
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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