Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003201271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 271
Look Ahead Limited, Str. Libertatii, nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2, ap. 11, cam. 1., 700702 Iasi, Roumanie (opposant), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no. 5, Bl. 909 Tr. I, et. 3, ap. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
American Molecular Laboratories Inc., 50 Lakeview Parkway Suite 127, Vernon Hills Illinois 60061, États-Unis (titulaire), représentée par Morgan, Lewis & Bockius LLP, 7 rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 201 271 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 723 192 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 723 192 « PyloriDX » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° 139 207 « PILORIX » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 201 271 Page 2 sur 6
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement des troubles du tube digestif.
Classe 35 : Publicité ; gestion et administration des affaires ; fonctions de bureau.
Classe 42 : Services dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations de diagnostic pour la détection d’Helicobacter pylori ; préparations de diagnostic à usage médical.
Classe 42 : Services de laboratoires scientifiques.
Classe 44 : Services de tests de résistance aux antibiotiques et de détection d’Helicobacter pylori ; services de détection d’Helicobacter pylori.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les préparations de diagnostic contestées pour la détection d’Helicobacter pylori ; préparations de diagnostic à usage médical sont incluses dans, ou chevauchent, les préparations et substances pharmaceutiques et médicinales de l’opposant pour le traitement des troubles du tube digestif. Par conséquent, elles sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les services de laboratoires scientifiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que des services de recherche et de conception y afférents. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de tests de résistance aux antibiotiques et de détection d’Helicobacter pylori ; services de détection d’Helicobacter pylori sont similaires aux préparations et substances pharmaceutiques et médicinales de l’opposant pour le traitement des troubles du tube digestif de la classe 5. Les produits et services en cause sont
Décision sur opposition n° B 3 201 271 Page 3 sur 6
destinés aux mêmes consommateurs, à savoir les professionnels et le grand public, et ils poursuivent le même objectif de diagnostic et de traitement des maladies. Dans les hôpitaux, les services médicaux comprennent souvent l’administration de produits pharmaceutiques. Ainsi, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation des produits. Pour cette raison, le public pertinent peut croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et de la prestation des services. b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public (produits et services des classes 5, 44) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (services de la classe 42). Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent peut varier de relativement élevé à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PILORIX PyloriDX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En l’espèce, si une partie du public professionnel s’occupant spécifiquement des diagnostics liés à Helicobacter pylori, en relation avec les produits et services spécifiques à Helicobacter pylori des classes 5 et 44, peut percevoir « Pylori » comme faisant référence à la bactérie « Helicobacter pylori », le grand public, même s’il
Décision sur l’opposition n° B 3 201 271 Page 4 sur 6
ont été diagnostiqués avec cette affection, pourrait ne pas connaître le terme « pylori » mais plutôt désigner cette affection médicale comme « helicobacter » ou décrira généralement l’affection en termes plus larges tels que « bactéries de l’estomac » ou « infection gastrique ». Pour ce public général, « Pylori » n’a aucune signification. Étant donné que les produits de la classe 5 et les services de la classe 44 ciblent à la fois les professionnels et le grand public, et puisqu’il suffit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public pertinent pour qu’une opposition soit accueillie (20/11/2017, T-403/16, Immunostad c. ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition estime approprié, en ce qui concerne les produits et services des classes 5 et 44, de concentrer la comparaison sur le grand public pour lequel ni « PILORIX » ni « Pylori » ne véhicule de signification.
Toutefois, une considération différente s’applique au public professionnel des services de la classe 42, qui est exclusivement composé de professionnels de diverses disciplines, y compris des universitaires, des chercheurs et des entreprises sans formation médicale. Compte tenu de la portée étendue des services de la classe 42, qui contraste avec les produits et services plus spécifiques des classes 5 et 44 qui sont directement liés à Helicobacter pylori, il est probable que certains de ces professionnels ne soient pas familiers avec le terme « pylori » ou son association avec la bactérie. Par conséquent, « Pylori » est susceptible de conserver un caractère distinctif au sein de ce groupe, car on ne peut pas supposer qu’une partie significative des professionnels fournissant ou utilisant ces services possède des connaissances sur cette bactérie spécifique. En outre, même s’ils comprennent la référence, les termes « PILORIX »/« PyloriDX », combinant « Pilori »/« Pylori » avec, entre autres, la lettre « X », ne sont pas entièrement descriptifs des services de la classe 42, car ces services englobent un large éventail d’activités qui peuvent n’être que tangentiellement liées à Helicobacter pylori ou ne pas l’impliquer du tout. Par conséquent, en ce qui concerne ces services, les éléments verbaux « PILORIX » et « PyloriDX » sont au moins faibles.
La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément « PILORIX ». Cet élément n’a aucune signification pour le public en cause. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel est normal pour une partie du public et en relation avec les produits (classe 5) et au moins faible pour les services (classe 44).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « P-*-L-O-R-I-(*)-X » (six lettres sur sept de la marque antérieure et six lettres sur huit du signe contesté). Ils diffèrent par la deuxième lettre (« I » contre « Y »), l’avant-dernière lettre du signe contesté (« D »). Le signe contesté est également plus long d’une lettre et utilise une capitalisation irrégulière. Le chevauchement substantiel dans la partie initiale et centrale des deux signes crée une forte similitude visuelle.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, « Pilori » et « Pylori » se prononcent de manière identique en roumain. La marque antérieure sera prononcée « pi-lo-riks » (trois syllabes) et le signe contesté « pi-lo-ri-diks » (quatre syllabes). Les signes coïncident entièrement dans leurs trois premières syllabes « pi-lo-ri » et ne diffèrent que par le son consonantique final (« ks » contre « diks »).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Décision sur opposition n° B 3 201 271 Page 5 sur 6
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public et pour certains des produits et services, aucun des signes n’a de signification. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie restante du public et pour certains des services, les signes coïncident dans le concept de bactérie « pylori ». Étant donné que cette signification découle d’éléments qui sont au moins faibles, elle n’a toutefois qu’un impact limité sur la comparaison.
d) Appréciation globale et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services de l’opposant. Le public pertinent examiné est le public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de relativement élevé à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque qui est soit normal, soit au moins faible, selon les produits et services.
Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Les marques coïncident pour six des sept lettres de la marque antérieure (« P-*-L-O-R-I-(*)-X »), ne différant que par la deuxième lettre (« I » contre « Y »), la lettre supplémentaire « D » en avant-dernière position du signe contesté, et la casse. Sur le plan phonétique, le public roumanophone prononcera « PILORIX » et « PyloriDX » de manière presque identique, coïncidant entièrement dans les trois premières syllabes « pi-lo-ri » et ne différant que par le son de la consonne finale (« ks » contre « diks »). Sur le plan conceptuel, pour une partie du public examiné, aucun des signes ne véhicule de signification pour le grand public examiné, ce qui rend cet aspect neutre dans la comparaison. Pour la partie restante du public, les signes sont conceptuellement similaires, bien qu’avec un impact limité sur la comparaison. Les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes écrasantes résultant des séquences de lettres et des schémas de prononciation presque identiques, compte tenu notamment de l’identité phonétique de la séquence « Pylori »/« Pilori », même si cette séquence fait en sorte que les éléments des signes sont en quelque sorte allusifs aux services de la classe 42.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). En l’espèce, le chevauchement phonétique et visuel substantiel entre « PILORIX » et « PyloriDX », combiné au principe du souvenir imparfait, signifie que même le degré d’attention relativement élevé à élevé du public pertinent n’empêchera pas la confusion. Lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs se souviendront du son et de l’apparence similaires de la marque antérieure et sont susceptibles de supposer que les marques proviennent de la même source.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public tel que défini ci-dessus. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur opposition nº B 3 201 271 Page 6 sur 6
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque roumaine nº 139 207 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Fourrure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Recours ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Irlande ·
- Thé ·
- Signature ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Droit national ·
- Contenu ·
- Classes ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Marque postérieure ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Scientifique ·
- Fiscalité ·
- Global ·
- Service ·
- Ligne
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Plan ·
- Classes ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Service ·
- Révocation ·
- Dépôt bancaire ·
- Lituanie
- Marque ·
- Écran ·
- Caractère distinctif ·
- Téléviseur ·
- Affichage ·
- Caractère descriptif ·
- Composante ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Grèce ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Logement ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Opposition ·
- Location ·
- Classes
- Jersey ·
- Classes ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Lin ·
- Marque ·
- Plastique ·
- Pertinent ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.