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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2020, n° R2742/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2742/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 16 avril 2020
Dans l’affaire R 2742/2019-4
Farmer’s Snack GmbH Arc de Beckedorf 27 21218 Seevetal Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Giese Rechtsanwälte, Borsteler Chaussee 17-21, 22453 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18034850
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/04/2020, R 2742/2019-4, NoSALT
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 mars 2019, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NoSALT en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29 — Légumes [séchés]; Noix séchées; Noix de coco [séchées]; Légumes [cuits]; Noix décortiquées; Noix grillées; Noix assaisonnées; Amandes broyées; Légumes décortiqués; Fruits surgelés; Fruits [conservés]; Fruits à coque conservés; Légumes conservés; Amandes transformées; Fruits conservés; Fruits à coque transformés; Légumes en dépôt; Extraits de légumes destinés à la cuisson; Légumes [conservés]; Puces; Extraits de légumes destinés à l’alimentation; Noix [assaisonnées]; Flocons de coco; Noix comestibles; Conserves de fruits; Légumes transformés; Fruits séchés; Fruits et légumes transformés (y compris les fruits à coque, les légumineuses) et champignons transformés; Fruits confits; Noix salées; Coquilles de fruits; Mélanges de fruits et de noix; Légumes congelés; Produits à base de légumes préparés; Fruits préparés.
Classe 30 — Pop-corn revêtu de caramel; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Maichips au goût de légumes; Préparations céréalières enrobées de sucre et de miel; En-cas composés principalement de céréales; Décorations de confiseries; Confiseries acides [non médicinales]; Flocons d’avoine; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Les kekets d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Préparations céréalières de son d’avoine; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; Gruaux d’avoine; Céréales pour petit-déjeuner, avoine, gruaux; Avoine [écrasée]; Produits céréaliers sous forme de barres; Bonbons fruités
[édulcorants]; Biscuits [doux ou cordiaques]; Céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres alimentaires; Avoine destinée à l’alimentation humaine; Puces à base de céréales; Fruits en gelée (confiserie); Tourteaux d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Barres de lactation
[articles confiseries]; Noix avec enrobage de chocolat; Fruits recouverts de chocolat; Produits de boulangerie fine à base de fruits; Biscuits de riz sucrés (Mochigashi); Puce de maïs avec un arôme de mer; Amandes enrobées de chocolat; Les fines herbes transformées; Encas à base de céréales; Flocons d’avoine et froment (blé); En-cas d’amidon de céréales; Pop-corn recouvert de caramel; Drages [confiseries non médicales]; Pain fruité; Craquage à base de céréales transformées; Les en-cas obtenus à partir de céréales; Sauces avec noix; Pop-corn transformé non tamponné; Denrées alimentaires à base de céréales; Taco puces; Teegebäck avec fruits; Préparations à base de céréales; Les en-cas à base de céréales; Confiseries [non médicinales] ayant un goût d’herbes aromatiques; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Flocons de céréales; Pâtisseries fourrées de fruits; Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Barres contenant un mélange de grains de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Réglisses [confiseries]; Céréales transformées; Pop-corn caramélisé avec noix confinées; Produits de boulangerie fine en amandes; Pop-corn avec glaçage à sucre; Puces de céréales; Barres de céréales; Condiments pop-corniques; Céréales pour petit déjeuner avec fruits; Noix enrobées [confiseries]; Les en-cas à base de
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céréales prêts à être consommés; Mélanges d’épices. Pop-corn; Puces à base de farine; Avoinebrei; Cône de riz garnie à l’aide de confiture de haricots doux (Ankoro); Bonbons [édulcorants] aromatisés aux fruits; Encas à base de céréales; Pop-corn transformé.
Classe 31 — Graines de céréales; Fruits à coque non transformés; Graines de légumes; Noix; Fruits et légumes frais, fruits à coque frais et herbes; Noix comestibles non transformées; Baies [fruits]; Noix fraîches; Amandes [fruits].
2 Après avoir formulé des objections et présenté des observations, l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits par décision du 2 octobre 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, l’examinatrice a indiqué, en se référant à l’objection selon laquelle le consommateur moyen anglophone ciblé comprendrait le signe dans le sens de «pas de sel» en ce sens que les produits sont exempts de sel, ne contiennent pas de sel ou ne sont pas préparés avec du sel. Il s’agit d’un critère important pour les consommateurs qui souhaitent se nourrir en bonne santé. Ainsi, le signe transmettrait des informations directes sur la nature, le mode de fabrication et le contenu des produits. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le recours formé le 28 novembre 2019 et motivé le 30 janvier 2020 est dirigé contre cette décision. La requérante conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’enregistrement du signe.
5 Certes, la constatation de l’Office selon laquelle le signe «NoSALT» serait compris, notamment par les consommateurs anglophones, comme signifiant que les produits revêtus du signe ne contiennent pas de sel pourrait être exacte. Toutefois, le signe ne devrait pas être considéré à des fins d’analyse. Le signe verbal dont l’enregistrement a été demandé n’est ni «No Salt» ni «Nein Salz», mais «NoSALT». Il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Le terme «NoSALT» en tant que mot unique ne serait pas démontrable lexicalement. Le signe ne pourrait pas non plus être considéré comme banal. L’originalité n’est pas une condition préalable à l’enregistrement. Le terme «NoSALT» indiquerait au consommateur moyen, sur un emballage, une denrée alimentaire saine et moderne. La requérante joint une représentation du produit de noix macadamia portant la mention «OHNE SALZ NoSALT» et un signe figuratif «FARMER’S SNACK». Cela démontrerait que le signe est utilisé en tant que marque en tant que dénomination de produit et qu’il n’est pas descriptif du produit. La description du produit serait plutôt assurée par l’indication «fruits macadamia australiens torréfiés». De la
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même manière, elle utiliserait également sa nouvelle marque de l’Union européenne no 16861635 «Insalt».
6 Lepublic n’ayant qu’une connaissance modérée de l’anglais priverait automatiquement le signe d’une référence à la requérante. Il ne saurait être présumé que les consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union européenne ont une bonne connaissance de l’anglais, ainsi qu’il ressort des statistiques ci-jointes sur les résultats des tests d’anglais en Europe (annexe A 1). Par ailleurs, pour les marques de produits alimentaires de base, il serait souvent fait usage d’indications laudatives. La requérante renvoie à différents enregistrements de marques de l’Union européenne pour des denrées alimentaires, tels que: «Sol SALT», «SUN SALT», «GOOD SALT», «NORDIC SUGAR», «Low Carb Brot», «MY FRESH EGG», «MA VIE SANS Gluten», «milch sandwich», «YOGA WATER», «a meter chocolate», «NATURE CHIPS», «GENUSS, DER zaubert», «Landgenuss» ou «Die Ofenfrische», «Veggieburger» ou «Millenials Drink». La chambre de recours a considéré que le signe demandé était comparable aux enregistrements et qu’il présentait donc le caractère distinctif requis. La pratique administrative et procédurale différente et imprévisible de l’Office ne serait pas conforme au principe d’égalité de traitement. Ainsi que le Bundesgerichtshof l’a déjà indiqué (GRUR 1997, 627, 628 — A la carte), les procédures d’enregistrement de marques ne sont pas destinées à prévenir tous les obstacles possibles dès la procédure d’enregistrement. Au contraire, des procédures d’opposition et d’annulation seraient prévues à cet égard. La requérante aurait pu considérer les nombreux enregistrements comme un indice du caractère enregistrable de la demande d’enregistrement.
Considérants
7 Le recours est recevable dans la mesure où il conclut à l’annulation de la décision attaquée et demande, en substance, à la Cour de constater l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication, conformément à l’article 44 du RMUE, d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs, article 46 du RMUE (17.5.2017, T-164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352, § 24).
8 Le recours n’a toutefois pas été accueilli sur le fond. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE,
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s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la disponibilité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est déjà justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services contestés (27.2.2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30.11.2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15.5.2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12.2.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 Dans le casd’ une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12.2.2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15.5.2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans procéder à unemodification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble («Biomild», § 39).
12 Le signe demandé se compose de la combinaison verbale «NoSALT», qui, en raison de sa majuscule à l’intérieur, est facilement reconnaissable comme une combinaison des mots anglais «No» et «SALT». À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-
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dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. À cet égard, l’objection de la plainte relative au manque de connaissance de l’anglais dans d’autres parties de l’Union est inopérante. Les denrées alimentaires en cause relevant des classes 29, 30 et 31 s’adressent au consommateur final.
13 Le terme anglais «NoSALT» signifie «pas de sel» dans la langue de procédure, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recours. Le recours conteste uniquement le fait que «NoSALT» n’est pas reconnaissable en tant que mot unique «No SALT» et qu’il n’est pas démontrable dans les dictionnaires. Toutefois, d’une manière conforme aux règles linguistiques,le signe associe deux termes facilement reconnaissables, la perception de «No» et de «SALT» étant encore facilitée par la différence d’orthographe des mots. À cet égard, il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une analyse du signe. Au contraire, la composition est évidente. La juxtaposition des deux termes sans espace est un moyen usuel dans la publicité et ne constitue pas un élément contraire aux règles linguistiques, ni autre élément frappant, voire distinctif (12.1.2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 13 janvier 2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29. La composition ne représente donc pas plus que la somme des composants individuels. En tant que combinaison usuelle de deux termes connus, le terme «NoSALT» ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments.
14 L’objection de la requérante selon laquelle «NoSALT», en tant que terme d’ensemble, ne serait pas prouvé lexicalement ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent êtreutilisés à cette fin (23.10.2003, C- 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12.02.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97.
15 Les produits revendiqués dans les classes 29, 30 et 31 sont essentiellement des fruits ou légumes séchés, cuits, conservés ou congelés, des préparations céréalières, des produits de confiserie et de boulangerie, des sauces ainsi que des fruits et légumes frais. Pour tous ces produits, le signe décrit directement leur qualité, à savoir queles produitssont fabriqués sans sel ou que, comme les fruits et légumes frais, ils ne contiennent naturellement pas ou peu de sel. Ainsi que l’examinatrice l’a déjà exposé à juste titre, il s’agit d’un critère d’achat important
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pour les consommateurs qui mettent l’accent sur une alimentation saine. De nombreux produits alimentaires à forte teneur en sel sont disponibles dans le commerce, notamment les fruits à coque salés, les chips, le pop-corne ou les en-cas. Une trop grande quantité de sel dans l’alimentation peut entraîner une hypertension, qui peut à son tour favoriser le développement d’une insuffisance cardiaque. Il est donc recommandé, en particulier pour les groupes à risque, de réduire la consommation de sel et de veiller à l’utilisation d’un régime alimentaire pauvre en sel. Le fait que «NoSALT» décrit des produits sans sel confirme également l’emballage produit par la requérante pour les noix macadamia portant la mention «OHNE SALZ — NOSALT». Il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure la requérante entend y voir une indication de l’origine. Il s’agit plutôt, tout comme l’indication «fruits macadamia australiens grillés», d’une indication descriptive du produit, à savoir que les noix sont non salées. Pour tous les produits alimentaires revendiqués, «NoSALT» décrit donc directement le fait qu’ils ne contiennent pas de sel et transmet ainsi des informations directes sur la nature des produits.
16 Dans la mesure où la requérante fait référence aux enregistrements de différentes marques de l’Union européenne qu’elle considère comparables, il suffit de relever que ces décisions d’enregistrement n’ont pas été examinées par les chambres de recours et le Tribunal. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. C’est pourquoi les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives d’examen (19.1.2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57). Il doit donc en principe être exclu que, lorsque les conditions légales d’un motif de refus d’enregistrement sont réunies, il n’y ait pas lieu de renoncer à prononcer la conséquence juridique correspondante au seul motif que les examinateurs ont décidé autrement, à juste titre ou à tort, dans des cas antérieurs, comparables ou non (27.2.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). Le point de départ juridique n’est pas une pratique antérieure (Streamserve, § 66; 12 février 2009, Volkshandy, C-39/08, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve, § 67). Ce cadre n’est pas constitué de décisions individuelles individuelles représentant la masse importante de plus d’un million de marques de l’Union européenne enregistrées, auxquelles on a pu faire face avec autant d’exemples, mais uniquement dans le cadre que l’Office a établi de manière formelle et transparente sous la forme de ses directives d’examen.
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17 En ce qui concerne la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) relative au critère d’appréciation dans les procédures d’enregistrement(GRUR 1997, 627, 628 — A la carte), citée par la requérante, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne constitue un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (28.6.2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS, EU:T:2017:442, § 46; 21 janvier 2009, Giropay, T-399/06, EU:T:2009:11, point 46; 5.12.2000, T- 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). À cet égard, il est de jurisprudence constante de la Cour que,lors de l’examen des motifs de refus d’enregistrement, l’ Office doit tenir compte de l’intérêt général sous-jacent en ce sens que l’examen ne doit pas se limiter au minimum, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêt du 9 septembre 2010, α, C-265/09 P, EU:C:2010:508, § 45; 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, § 59; 12.02.2004, C-363/99, Postkantoor , EU:C:2004:86,§ 123).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12.2.2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
19 La plainte n’a pas pu aboutir.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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