EUIPO
28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° R2177/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2177/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 octobre 2025
Dans l’affaire R 2177/2024-2
Bernd Braune Maire-Prenn-Str. 16 82008 Pré-haching Allemagne Demandeur/requérant représentée par Georgios Karakatsanis, Schönfeldstr. 26, 80539 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18984785 la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de C. Negro (présidente), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
28/10/2025, R 2177/2024-2, RECOM M ANDATION D’UN POUR LES PARTICULES DE COUVERNEM ENT (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2024, Bernd Braune (le «demandeur») a sollic ité l’enregistrement de la marque de forme
pour les produits suivants:
Classe 21: Moulins à café à main; Moulins à usage domestique, manufacturés à la main;
Parties des produits précités, compris dans la classe 21.
2 Par communication du 25 mars 2024, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande en raison de motifs absolus de refus. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Le 8 avril 2024, M. Stefan Zenker a présenté à l’Office des observations concernant la procédure litigieuse, conformément à l’article 45 du RMUE. Il a indiqué que, dans le cadre d’une procédure judiciaire devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I), réf. 42 O 16341/20, le demandeur s’était comparu en ce sens que le tringle à main sur lequel se fonde le signe demandé était un «produit mondial général» pour des raisons techniques, dépourvu de toute originalité, et que la forme du produit était imposée par des raisons techniques.
4 Par communication du 3 mai 2024, la partie notifiante a été mise en mesure de présenter ses observations.
5 Aucune observation du demandeur n’a été reçue de l’Office.
6 Le 13 septembre 2024, l’examinateur a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision («la décision attaquée») par laquelle il a rejeté la marque demandée dans son intégralité.
La décision se fondait essentiellement sur les constatations suivantes:
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− Le signe montrerait un carter pour moulins à café constitué exclusivement d’une forme imposée par la nature même du produit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE.
− Cela serait attesté par les éléments de preuve suivants:
− Le signe est constitué exclusivement d’une forme de produit qui, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, est destinée à obtenir un résultat technique des produits moulins à café à main; Les moulins ménagers sont nécessaires à la main. Elle serait notamment nécessaire à la mouture à l’aide d’un moulin à café, car, en l’absence de l’utilisation d’un tel manivelle, les grains de café ne pourraient pas être broyés au moyen d’un moulin à café manuel.
− En outre, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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− L’apparence extérieure de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur concerné. Le signe consisterait uniquement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir la représentation d’un broche d’un moulin à café selon six perspectives différentes, que le consommateur pertinent considérerait comme typique de la forme des produits. Cette forme ne serait pas substantiellement différente d’autres formes de base usuelles dans le commerce pour ces produits, mais serait simplement l’une de leurs variantes, comme le montrent les éléments de preuve cités.
− En outre, les consommateurs finals ne percevraient pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence d’un produit de la même manière qu’une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme n’ayant pas une telle apparence. Les consommateurs finals seraient généralement plus attentifs à l’étiquette ou au nom du produit qu’à la forme de son emballage.
7 Le 8 novembre 2024, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation intégra le de la décision attaquée.
8 Le 9 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé ne serait pas constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit. La nature même de l’article suppose simplement une passerelle de connexion et un point pivotant, et non sa configuration spécifique.
− Le signe demandé ne serait pas non plus exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, étant donné que la forme concrète de la passerelle elle-même n’a pas de résultat technique.
− Le signe demandé serait distinctif. Elle se distinguerait des usages du secteur dans le domaine des tringles à la main pour moulins à café par le fait que la passerelle a été pliée à plusieurs reprises et à la baisse. Les moulins à café du commerce ne disposaient que d’une passerelle droite, horizontale ou courbée vers le haut
− Dans une ordonnance du 13 mars 2024, réf. 14c O 33/24, l’Oberlandesgeric ht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) aurait considéré que la série de moulins à café «Comandante» de la société dont le demandeur est le gérant présentait un caractère concurrentiel, notamment en raison de la forme des tringles
à main.
Communication du rapporteur
10 Par communication du 25 juin 2025, le rapporteur a attiré l’attention du demandeur sur le fait que, outre les motifs invoqués par l’examinateur, il existait d’autres motifs de rejet de la demande d’enregistrement. En particulier, plusieurs essais de produits décrivent les avantages techniques de la configuration de la manivelle, à savoir que la forme ondulée de la manivelle est bénéfique sur le plan ergonomique et permet une mouture souple sans effort, ainsi qu’une meilleure transmission. En outre, la chambre de recours a fourni d’autres exemples en tant qu’éléments de preuve de la présence fréquente, sur le marché
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pertinent, tant des tringles à main avec des passerelles de connexion orientées vers le bas que de nombreuses autres formes.
11 Le rapporteur a donné à la partie notifiante la possibilité de présenter ses observations sur la notification dans un délai d’un mois.
Observations de la partie notifiante
12 À la suite de l’octroi d’une prolongation du délai, la partie notifiante a présenté ses observations le 2 septembre 2025 et a déclaré, en substance, ce qui suit:
− La forme du manivelle choisie dans le signe demandé serait un élément purement conceptuel qui n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
− Le fait que le manivelle soit courbé ou non ne joue aucun rôle physique pour la transmission de la force. Seule leur longueur serait déterminante à cet égard.
− Dans le cas des moulins à café litigieux, le couple nécessaire à la mouture est déterminé par la géométrie, la dureté et la piquante de l’usine de broyage et est réduit à l’appui par les roulements à billes.
− Contrairement à ce qui a été indiqué dans les essais du produit, la forme du manivelle n’a pas d’incidence sur la stabilité de l’assise du manivelle sur le moulin. Au contraire, c’est un aimant particulièrement fort qui en est responsable.
− La transmission efficace est assurée par un passage à six bords entre l’essieu et le manivelle («nususses») et à l’appui des roulements à billes.
− L’impression (également relevée par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) dans l’ordonnance 14c O 208/23 du 1er octobre 2024) selon laquelle le manivelle est particulièrement ergonomique est purement subjective et n’a rien à voir avec la forme du manivelle.
− Le moulin à café «Comandante» serait un moulin à café haut de gamme sur le marché mondial du segment «premium». Elle aurait été la première à présenter la forme de manivelle choisie.
− Les produits dont la forme de manivelle est demandée sont commercialisés avec des chiffres d’affaires considérables en Allemagne et dans le monde entier. L’annexe 1 contient des chiffres d’affaires et des informations sur les coûts de commercialisation.
− Les exemples de moulins à café ayant des formes similaires de manchons à café figurant dans la communication du rapporteur sont nettement plus récents que les premiers dessins ou modèles communautaires du demandeur, dont la date de dépôt est le 1er février 2013. Le demandeur agit contre les imitations de ses produits.
− Le fait que les manivelles puissent être imités n’enlèverait pas son caractère distinctif. Le public pertinent pourrait distinguer l’original de l’imitation, en particulier dans le segment haut de gamme des moulins à café premium.
− Les exemples de courbes de conception similaire cités dans la communicat io n s’inspireraient de la conception du produit du demandeur, même s’ils présentent des impressions d’ensemble différentes. Dans le cas de Mühle B, le dessin ou modèle du manivelle a été modifié après que le demandeur a agi avec succès contre la vente de ces moulins et que les dessins ou modèles communauta ires
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correspondants ont été annulés. Le nouveau dessin ou modèle diffère considérablement du dessin ou modèle de la forme demandée.
− Sur Internet et dans des revues spécialisées, les broches des moulins à café du demandeur seraient particulièrement mises en évidence et qualifiées de
«caractérisées».
− Le public ciblé connaîtrait également l’aspect du manivelle parce qu’il a été présenté lors de nombreux salons et événements (annexe 2).
− La forme autonome des manivelles s’inscrirait clairement dans le cadre de la pluralité usuelle de conception.
Considérants
13 Le recours recevable du demandeur n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examina te ur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point e) ii)
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui confère une valeur substantielle au produit (06/10/2011, T-
508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 61).
15 À cet égard, les règles fixées par le législateur reflètent la mise en balance de deux considérations, chacune étant susceptible de contribuer à la réalisation d’un système de concurrence sain et équitable (19/09/2012, T-164/11, Knife, EU:T:2012:443, § 19;
14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 44).
16 D’une part, l’insertion, à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, de l’interdic tio n d’enregistrer en tant que marque un signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique garantit que les entreprises ne peuvent pas se prévaloir du droit de marque pour fixer des droits exclusifs pour des solutions techniques sans limitation dans le temps (19/09/2012, T-164/11, Knife, EU:T:2012:443, § 20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 45.
17 En effet, lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemb le des opérateurs économiques. (19/09/2012, T-164/11, Knifehandels, EU:T:2012:443, §
21; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 46).
18 Par ailleurs, le législateur a considéré que l’absence de caractère distinctif des formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique était particulièrement importante, étant donné qu’il a exclu les motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE du champ d’application de l’exception prévue au paragraphe 3 dudit article. Ainsi, il ressort de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement qu’une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ne peut pas être enregistrée en tant que
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marque, même si elle a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait
(19/09/2012, T-164/11, Knifes, EU:T:2012:443, § 23; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 47).
19 D’autre part, en limitant les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment tenu compte du fait que toute forme d’un produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait donc inapproprié d’exclure une forme de produit de l’enregistrement en tant que marque au seul motif qu’elle présente des caractéristiques d’utilisation. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», cette disposition garantit que seules sont refusées à l’enregistrement les formes de produits qui n’incorporent qu’une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque entraverait donc effectivement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises (19/09/2012, T-164/11, Knifes, EU:T:2012:443, § 24; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 48).
20 Le signe demandé contient les éléments de présentation suivants: à partir d’un élément de connexion en forme de cylindre, creux et vertical (caractéristique 1), il possède une passerelle fine et argentée (caractéristique 2), qui est d’abord horizontale, puis décrochée vers le bas dans un arrondi légèrement plus long d’environ 45 degrés, en dessous du bord supérieur du corps dans l’angle de 45 degrés et est à nouveau horizontale, Jusqu’à ce qu’il conduise vers le haut et depuis le bas vers le haut et vers le bas un trait rotatif en bois (caractéristique 3) présentant une forme presque conique, rétrécie vers le bas.
21 Contrairement à l’opinion exprimée par le demandeur, la forme du manivelle choisie dans le signe demandé n’est pas un élément de conception. Au contraire, la forme présente également des aspects fonctionnels. C’est ce qui ressort notamment d’un examen des portails de réflexion pertinents.
22 Ainsi, en ce qui concerne la caractéristique 2 d’un test de produit du site Internet coffeecircle, il est indiqué ce qui suit en ce qui concerne le manivelle sous-jacent au signe demandé: «Les haricots sont broyés presque deux fois plus rapidement que les moulins
à main comparables en raison du double roulement à billes facile à utiliser. Ici aussi, le secret se présente sous la forme des broches. En effet, celle-ci est au centre du moulin, ce qui permet un broyage particulièrement souple sans effort. Il n’y a pas de zone morte
[…]» (voir https://www.coffeecircle.com/de/e/comandante-c40-test )et «Les haricots sont broyés presque deux fois plus vite que les autres moulins d’essai, le mouvement de rotation étant beaucoup plus simple et plus arrondi. C’est également le cas de la forme du manivelle qui, contrairement aux autres moulins à main, est allongée au centre du moulin. De ce fait, le couvercle du réservoir de haricots est particulièrement solide dans le processus de broyage, la transmission est prise en charge et le moulin est mieux à la main» (voir https://www.coffeecircle.com/de/e/hand-kaffeemuehlen-test).
23 En outre, le magazine à café Roastmarket Magazin écrit sur les caractéristiques 2 et 3:
«Tous les éléments de la Comandante C40 MK 3 — de la manbe à l’axe jusqu’à l’axe — sont fabriqués d’un point de vue ergonomique» (voir https://www.roastmarket.de/magazin/comandante-c40- mk-3- test/?srsltid=AfmBOooNs0jejqgpOJqJp4hT-LMtJvl4TQ Z8yK9CNZk526F8_pb6eJeB).
24 Le demandeur objecte, en substance, que la forme du manivelle ne joue aucun rôle pour la transmission et le siège de la manivelle sur le moulin et que son impressio n ergonomique est purement subjective.
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25 Ces objections ne sont pas suffisantes pour infirmer les conclusions tirées des éléments de preuve susmentionnés.
26 Les déclarations figurant dans le rapport d’ essai à l’adresse https://www.coffeecircle.com/de/e/comandante-c40-test, selon lesquelles la manive l le permet un broyage particulièrement souple sans effort, que le mouvement de rotation est arrondi et que la forme du moulin est plus évidente, ne portent pas sur le fait qu’il y a une transmission de force physiquement avantageuse de la broche au moulin à café. Au contraire, elles doivent être comprises en ce sens que le moulin est particulièrement facile à utiliser en raison de certains de ses éléments (roulements à billes, broyeurs, etc.) et qu’en outre, en raison de la forme du manivelle, il est bien à la main et doit être agréable. De ce fait, la force se transforme de la main de l’opérateur du moulin à café sur les manivelles, sans détournement désagréable. Cela concorde avec l’affirma tio n supplémentaire du rapport de Roastmarket Magazin selon laquelle tous les composants du moulin sont ergonomiques. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a également conclu à l’existence d’un dispositif ergonomique dans l’arrêt 14c O 208/23 du 1er octobre 2024.
27 L’avantage ergonomique concret résultant d’une courbe inondée conformément à la caractéristique 2 doit être vu de manière tout à fait objective et incontournable dans le fait qu’il existe suffisamment d’espace pour les doigts de l’opérateur ou pour différentes positions de sa main. Cela permet de stimuler de manière dynamique et sans entrave la barre de manivelle. La même finalité est le crochet de la manivelle conforme à la caractéristique 3, d’une taille qui s’adapte bien à une main et se rétrécit vers le bas, afin de garantir un maintien sûr lors de la manivelle et un espace suffisant pour les doigts de l’opérateur.
28 Ces avantages ergonomiques sont visibles, objectifs et étayés de manière concordante par les trois sources indépendantes susmentionnées. L’affirmation du demandeur selon laquelle il s’agirait d’une appréciation purement subjective ne saurait donc être retenue. Indépendamment de cela, la partie notifiante n’a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles la courbe ne devrait pas avoir l’avantage ergonomique que nous venons d’expliquer.
29 La prise à l’autre extrémité du manivelle, telle que définie dans la caractéristique 1, sert à raccorder le manivelle de manière sûre et stable à un moulin à café.
30 Les caractéristiques essentielles de la forme tridimensio nnelle demandée poursuive nt donc chacune une finalité technique.
31 La preuve de l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ne saurait éliminer le motif de refus ou d’invalidation (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 83).
32 Si l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE n’excluait pas les monopoles sur les formes d’exécution visuelles ou les dessins ou modèles d’une solution technique, il serait possible d’enregistrer non seulement la forme d’exécution privilégiée de cette solution, comme c’est le cas pour le signe demandé, mais également toute autre forme d’exécution visuelle ou tout autre motif envisageable de cette solution technique. Cela conduira it inévitablement à un monopole sur une solution technique et, partant, à un contourne me nt de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.
33 Pour les raisons exposées ci-dessus, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe demandé en tant que marque.
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Article 7, paragraphe 1, point e) i)
34 Étant donné que la marque demandée doit déjà être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE sont également remplies.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
36 Selon une jurisprudence constante, sont visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE les signes qui sont considérés comme incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative lors de la première acquisition [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (marque figurati ve), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509,
§ 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39.
Le public ciblé
37 Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est référé tant à la compréhension des consommateurs généraux ayant un niveau d’attention moyen qu’à la compréhension du public spécialisé faisant preuve d’un degré d’attention élevé (page 4 de la décision attaquée). La partie notifiante n’a pas contesté ces constatations. La chambre de recours n’a pas non plus d’indication en faveur d’une appréciation différente.
38 Le fait que des parties du public pertinent soient spécialisées et que le niveau d’attention de cette partie du public pertinent soit élevé n’a pas d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Un degré d’attention accru du public ciblé ne signifie pas nécessairement qu’un caractère distinctif moindre du signe suffit [04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22].
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07,
Combinaison des couleurs rouge, noir et gris pour un tracteur, EU:T:2010:413, § 45.
40 Or, en l’espèce, il n’existe pas d’indices de perception différente du signe demandé au sein de l’Union européenne. L’appréciation du caractère distinctif doit donc se fonder sur tous les consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square- shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54; 28/10/2021, R 1181/2021-5, DEVICE OF
A FILM CAMERA (fig.), § 26.
Absence de caractère distinctif
41 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen
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successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftiero hr, EU:T:2014:8, § 18).
42 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P, forme tridimensionnelle d’un détergent pour lave – linge ou pour lave-vaisselle (marque de forme), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T- 824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41, § 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
43 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
44 L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation de fait. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, de l’usage du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 26,
27.
45 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de forme constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables à d’autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En l’absence de tout élément graphique ou textuel, le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur la forme des produits ou celle de leur emballage; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 27; 04/05/2017, C-417/16 P, Représentation d’un emballage quadriangulaire en blanc et bleu (marque figurative), EU:C:2017:340, § 33-34.
46 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine est également distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Forme de lampes de poche, EU:C:2004:592, § 31; 04/05/2017,
C-417/16 P, Représentation d’un emballage quadriangulaire en blanc et bleu (marque figurative), EU:C:2017:340, § 35. Plus la forme demandée se rapproche de la forme la plus probable sous laquelle le produit concerné apparaît, plus il est probable que cette forme soit dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway, EU:C:2015:303, § 91).
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47 La jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné s’applique également aux marques qui ne représentent qu’une partie du produit. Il convient donc d’examiner si la marque contestée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine [29/03/2019, T-611/17, Forme d’une semelle de chaussure (marque de forme), EU:T:2019:210, § 112, 113].
48 Le signe demandé contient les éléments de présentation décrits au point 20.
49 Ni le bouton de rotation conique, ni la passerelle de jonction inclinée vers le bas, ni l’élément de connexion à la fin de la passerelle ne sont aptes, seuls ou ensemble, à conférer au signe, pour les produits visés par la demande, une fonction d’origine en tant que marque. Aucune des caractéristiques de la forme demandée énumérées par le demandeur, que ce soit en elle-même ou dans sa combinaison, n’a pour conséquence que les consommateurs percevront le signe demandé comme une forme divergeant de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur pour les cambours à café. La forme dont l’enregistrement est demandé n’est qu’une des variantes possibles sur un marché caractérisé par une diversité conceptuelle (voir point 54 ci-dessous) qui est typique des produits mentionnés.
50 Les produits contestés sont des parties de moulins à café et de ménage fonctionnant à la main. Ces moulins comportent généralement un manchon composé d’une passerelle et d’un bouton pivotant, qui peut être fixé à un moulin à café. Si le public voit sur ces produits des tringles à main sous la forme demandée, il supposera, sans autre réflexio n, qu’il s’agit d’un composant usuel de ces produits.
51 Le public percevra donc le signe demandé comme une représentation graphique des produits en tant que tels, le bouton rotatif conique, la passerelle de jonction ondulée et l’élément de connexion à la fin de la passerelle représentant la forme des produits. Le public ne percevra pas d’indication d’origine dans le signe demandé.
52 L’Office n’est pas tenu de démontrer qu’un signe est usuel dans le commerce pour constater son absence de caractère distinctif (14/11/2019, T-669/18, VIER
AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM réglementaire LOCHBILD, EU:T:2019:788, §
44). Le seul élément déterminant est de savoir si les consommateurs pertinents perçoivent la demande de marque comme une indication d’origine dans le contexte des produits et services.
53 En particulier, l’Office n’est pas tenu de démontrer qu’il existe déjà sur le marché une forme identique ou quasi identique, mais d’examiner s’il existe une grande variété de formes sur le marché concerné et si le signe demandé ne sera perçu que comme une variante de ces formes (26/03/2020-, T 570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 21; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 35-36. L’existence sur le marché d’un nombre considérable de formes auxquelles les consommateurs sont confrontés rend peu probable qu’ils considèrent une forme donnée comme appartenant à un producteur donné au lieu de les considérer comme l’une des nombreuses formes disponibles sur le marché (25/11/2020, T-862/19, forme D’UNE bouteille (3D), EU:T:2020:561, § 34; 15/03/2023, R 1414/2022-2, FORME D’UN ANNEAU VU SOUS 4 ANGLES (3D), § 44).
54 Dans ses objections du 25 mars 2024, l’examinateur a cité les exemples suivants de moulins à café ou de mandrins à café disponibles sur le marché, auxquels il a également fait référence dans sa décision de rejet du 13 septembre 2024:
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55 Ces exemples montrent que, dès la date de dépôt du signe litigieux en tant que marque sur le marché, les consommateurs étaient confrontés à des formes et couleurs très différentes de manchons pour moulins à café.
56 Ainsi, les exemples montrent qu’il existe et existaient à la fois des courbes droites et des manchons courbés et courbés composés de matériaux ronds ou plats, tels que le métal.
Le dernier modèle cité ci-dessus montre, par exemple, un manivelle qui est plié vers le bas au moyen d’une flexion et qui est replacé dans une position droite au moyen d’une seconde torsion.
57 Les exemples montrent également qu’il existe sur le marché des formes très diverses de poignées de manchons pour machines à café, généralement en bois, rondes et de taille qui permet facilement de déplacer les manchons d’une seule main.
58 À titre d’illustration supplémentaire et en complément des points de publication sur Internet figurant dans l’objection (pages 2 et suivantes de l’avis d’objection du 25 mars 2024), nous renvoyons aux exemples cités dans la communication du rapporteur du 25 juin 2025. Ceux-ci montrent que d’autres moulins à café sont encore proposés sur le
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marché avec différentes configurations de manivrage, y compris ceux comportant des passerelles descendantes pour les tringles à la main de moulins à café, ainsi que des fourches tournantes coniques qui se rétrécissent vers le bas: A)
(consulté à l’adresse https://www.espressocoffeeshop.es/molinillos-de-cafe/889-eureka- baby-hand-grinder-olive-ceramic.html?srsltid=AfmBOoqkrRNsn8VSIXY8S- IjNP061eCJ11of60h_U4XlFhn3o5HVP_05YDk, le 28 mai 2025);
B)
(consulté à l’adresse https://www.oekokapseln.de/1z-presso-jx-pro-s.html, le 28 mai 2025);
C)
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(consulté à l’adresse https://www.cremashop.eu/en/products/kinu/m47-classic/4323 le 28 mai 2025);
D)
(consulté à l’adresse https://www.faz.net/kaufkompass/test/die-beste- handkaffeemuehle/, le 28 mai 2025).
59 Dans ses observations sur la communication du rapporteur, le demandeur a confirmé, en fournissant des éléments de preuve à l’appui, qu’au moins les produits énumérés aux lettres A à C étaient déjà disponibles sur le marché avant la date de dépôt du signe demandé, le 9 février 2024.
60 Il ressort déjà des exemples cités par l’examinateur qu’il existe, dans le domaine de produits pertinent pour les moulins à café artisanaux, une grande variété de formes en ce qui concerne les manivelles utilisées. Les exemples qui viennent d’être cités le confirment à titre d’exemple. Il existe ainsi, entre autres, des manivelles sous la forme d’une courbe vers le bas, ainsi que — comme le soutient le demandeur — sous la forme d’un tracé droit, horizontal ou vers le haut. En outre, il existe des poignées pour les
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moulins à café sous des formes très diverses, généralement rondes, qui, en raison de leur taille, s’adaptent facilement à une main et sont souvent en bois.
61 Les différentes caractéristiques du signe demandé (knauf conique, rétrécissement vers le bas, passerelle de jonction inclinée vers le bas, élément de jonction en forme de cylindre placé horizontalement en forme de cylindre) ne divergent pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur pertinent et ne sont donc pas perçues par le public ciblé comme une indication d’origine. Au lieu de cela, le public pertinent ne voit dans le signe demandé qu’une des variantes possibles des produits pertinents sur un marché caractérisé par une grande variété de formes.
62 En outre, le consommateur moyen est conscient du fait que les caractéristiq ues susmentionnées d’un cambon à main pour moulins à café peuvent varier en ce qui concerne la forme, les couleurs et l’agencement concret. Toutefois, il n’a aucune raison de procéder à une analyse de ces différences conceptuelles (19/06/2019, T-213/18,
SHAPE OF FAUCET/TAP FOR Preparing AND dispensing BEVERAGES (3D),
EU:T:2019:435, § 24-26) afin de découvrir les caractéristiques sur lesquelles il pourrait s’inspirer pour décider d’acquérir ces stimuli manuels en fonction d’expériences positives et d’une origine commerciale déterminée. En particulier, il ne rappellera pas la configuration exacte des tringles à main, et il n’a pas non plus pour objectif de le rappeler. Dans l’ensemble, la configuration demandée ne présente pas de particularités en ce qui concerne la catégorie de produits pertinente que le consommateur moyen percevra comme une indication de l’origine commerciale [22/06/2021, R 351/2021-4, FORM EINES INSTITUTIONS (3D), § 20].
63 À cet égard, il convient de rappeler qu’un demandeur qui fait valoir que, contrairement à l’appréciation de l’Office, une marque demandée possède un caractère distinctif doit démontrer, au moyen d’indications concrètes et étayées, que la marque demand ée possède un caractère distinctif intrinsèque (25/11/2020, T-862/19, Forme d’une bouteille foncée, EU:T:2020:561, § 53; 21/11/2018, T-460/17, Représentation d’un octogone équivalent, EU:T:2018:816, § 53). La chambre de recours n’est pas tenue d’indiquer en outre, de manière générale et abstraite, tout ce qui correspond à la norme et aux habitudes du secteur concerné (25/11/2020, T-862/19, Forme d’une bouteille foncée, EU:T:2020:561, § 54; 13/05/2020, T-172/19, Forme d’un tressage sur une bouteille (3D), EU:T:2020:202, § 49.
64 La caractéristique invoquée par le demandeur, à savoir que la passerelle du tringle à main a été incurvée à plusieurs reprises et vers le bas, n’est pas une caractéristiq ue suffisamment marquée pour considérer que la marque demandée diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Au contraire, il ne s’agit là que d’une variante de la forme de cordage manuel pour moulins à café qui se retrouve dans le secteur pertinent.
65 Le demandeur soutient, en substance, que sa conception a été la première de ce type sur le marché et qu’elle a ensuite été contrefaite par d’autres entreprises après la demande d’enregistrement de ses dessins ou modèles communautaires. Or, dans le même temps, les exemples de produits cités par l’examinateur et le rapporteur se distinguera ie nt considérablement de la conception du signe demandé.
66 Il convient de rappeler, tout d’abord, que la nouveauté ou l’originalité d’une marque ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distincti f d’une marque, de sorte qu’il ne suffit pas, pour qu’une marque puisse être enregistrée, qu’elle soit origina le ou la première de celle-ci. Au contraire, elle doit être substantiellement différente des
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formes de base usuelles du produit concerné et ne doit pas apparaître comme une variante simple ou potentielle de ces formes. En outre, pour constater l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, il n’est pas nécessaire d’établir le caractère usuel de la forme [08/09/2021, T-489/20, FORM EINES EINES Boissons sphériques (3D),
EU:T:2021:547, § 45].
67 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au moment de la demande d’enregistrement [05/02/2020, T-573/18, FORM EINES SCHNÜRSENKELS (3D), EU:T:2020:32, § 51]. Le fait que les conditions du marché reproduites dans la présente décision ne sont nées qu’après la demande d’enregistrement des dessins ou modèles communautaires correspondants par le demandeur n’est donc pas déterminant pour la solution du litige.
68 En outre, il y a lieu de relever que l’argument du demandeur selon lequel ses produits protégés par des dessins ou modèles communautaires auraient été contrefaits par les produits concurrents indiqués par la chambre de recours n’a aucune incidence sur l’examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée. En effet, la protection d’un droit sur un dessin ou modèle n’implique pas que la forme en cause présente un caractère distinctif, les critères d’examen de ces deux droits étant fondamentalement différents. La protection d’un droit sur un dessin ou modèle concerne l’apparence d’un produit différent des dessins ou modèles existants et repose sur la nouveauté de ce dessin ou modèle, c’est-à-dire sur l’absence de publication d’un dessin ou modèle identique, ainsi que sur son caractère individuel. En revanche, si la forme de la marque demandée doit diverger de manière significative de la norme ou des usages du secteur concerné pour qu’elle possède un caractère distinctif, la seule nouveauté de cette forme ne suffit pas pour fonder l’existence d’un tel caractère distinctif, le critère décisif étant la capacité de cette forme à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale [05/02/2020, T-573/18, FORM EINES SCHNÜRSENKELS (3D),
EU:T:2020:32, § 64; 08/09/2021, T-489/20, FORME D’UN CONTENEUR
SPHÉRIQUE (3D), EU:T:2021:547, § 95).
69 Dès lors, c’est à juste titre que l’examinateur a considéré, dans son ensemble, que le public pertinent percevrait le signe, conformément à son apparence, comme représentant lui-même la forme des produits proposés. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la configuration du signe demandé n’est pas inhabituelle.
70 Cette appréciation n’est pas infirmée par la décision de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) invoquée par le demandeur, selon laquelle le signe demandé présente un caractère concurrentiel. Ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence, le règlement sur la marque de l’Union européenne est un système autonome ayant ses propres objectifs et règles. Ce système est cohérent et s’applique indépendamment des règles nationales (05/12/2000, T-32/00, ELECTRONICA, EU:T:2000:283, § 47). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié exclusivement au regard des règles pertinentes de l’Union. Ni l’Office ni les juridictions de l’Union ne sont liés par les décisions des juridictions nationales. En outre, la décision est fondée sur une procédure au titre du droit de la concurrence. Il ne peut donc pas non plus exercer d’effet contraignant sur la présente procédure en raison des règles et des finalités différentes du droit de la concurrence par rapport au droit des marques.
71 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose donc également à la demande d’enregistrement.
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72 Le recours du demandeur n’a pas été accueilli.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier en exercice:
Signé
P.o. Nafz
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