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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 003208177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 177
Meng kah Auto Parts Trading SDN BHD, no 51, Jalan Utama 2/7 Taman Perindustrian Puchong Utama, Puchong, 47140 Selangor, Malaisie (opposante), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shaojun Geng, no 139, Shiling Village, Xuefang Town, 265200 Laiyang City, Shandong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 12/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 177 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 935 950 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 935 950 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 022
901 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Jantes de roues de véhicules; Amortisseurs pour automobiles; PoignBars vouloir pièces de motocyclettes; \ Leviers de commande au guidon (pièces de motocyclettes); Rétroviseurs arrière; cylindre de freins pour véhicules; \ Cadre; Couverture pour pédales de cycles; Carrosseries pour véhicules automobiles; Guidons Grips entièreté parts \ of
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motocyclette interrogé; Sabots de freins pour véhicules; Plaquettes de freins à disque pour véhicules; Tuyaux de frein à air pour camions; \ Pons de freins pour véhicules terrestres; Câbles de frein parts de motocyclettes; Pièces de motocyclettes,\ à savoir guidons; Écrous pour roues de véhicules; Valves pour pneus de véhicule; Valves à air de freins pour véhicules terrestres; Tubes de pneus pour véhicules; Bouchons de gaz pour véhicules terrestres; Poulies de courroie pour véhicules terrestres; \ Engrenages pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Freins pour véhicules terrestres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Scooterspour personnes à mobilité réduite; scooters; moteurs électriques pour véhicules terrestres; scooters électriques consenti consenti consenti consenti à l’enregistrement; coffres spéciaux pour bicyclettes; scooters électriques; bicyclettes électriques pliantes; scooters électriques autoéquilibrés; electric bicycles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés, qui relèvent de la catégorie générale des véhicules terrestres et des pièces et parties constitutives de véhicules, sont au moins similaires aux produits de l’opposante, qui sont essentiellement des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes consistent en la combinaison de lettres «RCB» écrites en lettres majuscules légèrement stylisées. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, la division d’opposition juge approprié de procéder à l’appréciation sur la base d’au moins une partie substantielle du public
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pertinent qui n’associera pas la combinaison de lettres communes «RCB» à une signification spécifique;
La marque antérieure est également composée d’un élément figuratif abstrait, et donc distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, 312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
La lettre initiale «R» du signe contesté est précédée de plusieurs barres verticales ressemblant à un code-barres qui est simplement décoratif. L’élément verbal «PRO» sera compris comme étant court pour des professionnels par le public pertinent et, dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique que les produits désignés sont destinés aux «professionnels» (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32). La combinaison de lettres «RCB» du signe contesté est l’élément accrocheur et dominant en raison de la taille et de la position plus petites du terme «PRO».
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes diffèrent par la légère stylisation de leurs lettres ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «PRO» (non distinctif) et par les barres verticales du signe contesté, simplement décoratifs, et par l’élément abstrait de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie verbale placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils coïncident par leur élément le plus proéminent «RCB».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’une des marques est dépourvue de signification tandis que le public pertinent percevra la signification de «PRO» dans l’autre, comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et
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phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle aura peu d’incidence sur la comparaison, comme expliqué à la section b).
Compte tenu des similitudes considérables entre les signes et de la (au moins) similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même lorsqu’ils font preuve d’un niveau d’attention moyen. En effet, les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent peut percevoir le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie substantielle du public qui perçoit le signe comme indiqué ci-dessus et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Chantal GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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