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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 019146506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019146506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/07/2025
Latam CF ApS Jens Benzons Gade 16 st DK-5000 Odense DANEMARK
Numéro de la demande : 019146506 Votre référence :
Marque : Ideal 4 All Type de marque : Marque verbale Demandeur : Latam CF ApS Jens Benzons Gade 16 st DK-5000 Odense DANEMARK
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 26/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; Essences et extraits alcooliques ; Préparations alcooliques pour faire des boissons ; Préparations pour faire des boissons alcooliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le plus approprié pour tout le monde ou pour tout.
• Les significations susmentionnées des mots de la marque, étaient étayées par des références de dictionnaires Oxford et Merriam Webster (informations extraites le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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26/02/2025) à l’adresse : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/ideal_1) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/for_1?q=for https://www.merriam-webster.com/dictionary/all
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Il est constaté que le chiffre « 4 » remplace le mot « for » dans la marque. Cependant, il s’agit d’une substitution couramment utilisée et elle serait aisément comprise par le consommateur.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « Ideal 4 All » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont parfaits pour tout le monde ou les plus adaptés à tout usage ou occasion.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 27/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’Office danois des brevets et des marques a déjà enregistré « Ideal 4 All » (VR 2024 00688) pour la classe 33, confirmant son caractère distinctif et sa capacité à servir d’indicateur d’origine commerciale.
2. La marque « Ideal 4 All » est exclusivement associée à la tequila, identifiant directement le produit du demandeur au sein du secteur. Les supports marketing du demandeur (inclus en annexe) comprennent des éléments de marque visuels distincts et une narration thématique inspirée de la culture mexicaine et du surréalisme. La marque a reçu la reconnaissance d’acteurs clés de l’industrie des boissons alcoolisées, y compris Spritfabrikken Danmark ApS, un distributeur danois bien établi, qui s’est engagé à distribuer le produit.
3. « Ideal 4 All » n’est pas une expression couramment utilisée dans l’industrie des boissons alcoolisées.
4. Le refus repose sur une analyse lexicale isolée des termes « Ideal », « For » et « All ». Cependant, le droit des marques exige d’évaluer la marque dans son ensemble plutôt que de disséquer les mots individuels. « Ideal 4 All » acquiert son caractère distinctif dans son ensemble, plutôt que de ses éléments individuels.
5. La substitution numérique (« 4 » au lieu de « for ») et l’identité visuelle distinctive dans l’image de marque et le marketing renforcent sa fonction d’indicateur d’origine commerciale.
6. L’EUIPO a précédemment approuvé la marque « MUNDO » (demande n° 1554204) en vertu du Protocole de Madrid, désignant l’Union européenne. « Mundo » est un mot générique signifiant « monde » en espagnol, pourtant il a été enregistré pour la classe 33, bien qu’il soit, de manière discutable, significativement moins distinctif que « Ideal 4 All ».
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
« L’enregistrement d’une marque constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel du seul fait d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [du RMCUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Contestation des arguments du demandeur
Il est soutenu que le public anglophone pertinent percevrait le signe « Ideal 4 Al » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public anglophone pertinent percevra immédiatement sa signification comme
« idéal pour tous », c’est-à-dire idéal/parfait/le plus approprié pour tous types de finalités, d’occasions et de consommateurs. En ce qui concerne les boissons alcoolisées et les préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées, il pourrait être compris que les produits sont idéaux pour la préparation de tous types de cocktails (dans le cas du demandeur, tous types de cocktails à base de Tequila).
Même s’il n’est pas clair à quoi le mot « all » dans le signe fait référence, cela n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Dans son ensemble, le signe sera simplement perçu comme une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits (qu’ils sont idéaux pour tous types de finalités, d’occasions, etc.) et non comme une indication de l’origine commerciale des produits du demandeur.
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En ce qui concerne la décision danoise invoquée par la requérante, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, doté d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est suffisant en soi et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la requérante.
La requérante fait valoir que le signe est exclusivement associé à la tequila et qu’il a reçu une reconnaissance dans l’industrie des boissons alcoolisées au Danemark. Même si la marque avait acquis un caractère distinctif au Danemark, cela ne suffirait pas à démontrer que le signe est devenu distinctif dans le territoire anglophone de l’UE. En outre, il n’a pas été allégué que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le consommateur anglophone moyen dans l’UE percevra la marque comme un slogan non distinctif et non comme une marque pour la tequila.
En outre, la requérante fait valoir que « Ideal 4 All » n’est pas une expression couramment utilisée dans l’industrie des boissons alcoolisées. Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits en question. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 88).
Le signe est composé de trois mots anglais extrêmement courants avec une signification évidente, à savoir que quelque chose est idéal/parfait pour toutes sortes de situations, de buts, etc. Le fait que le mot « for » ait été remplacé par le chiffre « 4 » n’ajoute pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Comme déjà mentionné dans la notification des motifs de refus, il s’agit d’une substitution couramment utilisée et qui serait facilement comprise par le consommateur comme le mot « for ».
La requérante fait valoir que l’Office a accepté une marque moins distinctive. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la requérante n’est pas directement comparable à la présente
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demande, car le mot MUNDO, pris isolément, ne dit rien sur les produits.
L’Office a refusé des demandes similaires telles que les n° 018020774 – FRUIT4ALL (classe 32), 018671432 – PLEASURE FOR ALL (classe 33).
En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans la marque ne permet au public pertinent de percevoir facilement la marque comme une indication de l’origine commerciale.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019146506 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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