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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2025, n° C-337/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-337/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 10 avril 2025 (1)
Affaire C-337/22 P
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
contre
Nowhere Co. Ltd
(Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Règlement (CE) no 207/2009
– Article 8, paragraphe 4 – Droits antérieurs – Motif relatif de refus – Demande d’enregistrement de la marque figurative APE TREES – Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – Disparition du droit antérieur à l’expiration de la période de transition – Rejet d’une opposition sur la seule base de la date à laquelle une décision est adoptée)
I. Introduction
1. La présente affaire a pour objet un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 16 mars 2022, Nowhere/EUIPO –Ye (APE TEES) (T-281/21, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:139). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») de rejeter une opposition formée au titre de droits antérieurs au Royaume-Uni, « pour ce seul motif » (2), étant donné qu’à la suite de l’expiration de la période de transition après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, ces droits antérieurs ne pouvaient plus fonder une opposition contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, même si cette procédure avait été engagée alors que le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union européenne.
2. L’EUIPO a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué sur ce point. Dans son moyen unique, il fait valoir que, en annulant la décision litigieuse, le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (ci-après le « RMUE de 2009 ») (3). Je ne partage pas cette position.
II. Les antécédents du litige
A. La procédure d’opposition devant l’EUIPO
3. Les antécédents du présent recours sont exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué. Aux fins de la présente analyse, il y a lieu de rappeler ce qui suit.
4. Le 30 juin 2015, M. Junguo Ye (ci-après « M. Ye ») a demandé l’enregistrement du signe figuratif suivant en tant que marque (ci-après la « marque contestée ») :
5. Le 8 mars 2016, Nowhere Co. Ltd (ci-après « Nowhere »), partie requérante en première instance, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque au titre de l’article 41 du RMUE de
2009, en se fondant, entre autres, sur les trois marques figuratives antérieures non enregistrées suivantes, utilisées dans la vie des affaires, notamment, au Royaume-Uni :
6. La division d’opposition et la deuxième chambre de recours de l’EUIPO ont rejeté
l’opposition de la requérante, respectivement, en novembre 2017 et en octobre 2018.
7. À la suite d’un recours en annulation formé devant le Tribunal contre la décision de la deuxième chambre de recours d’octobre 2018, cette dernière a révoqué cette décision le 17 juillet 2019. Le Tribunal a de ce fait décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours (4).
8. Le 31 décembre 2020 à minuit, la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait [de l’Union européenne] (5) a expiré.
9. Par décision du 10 février 2021, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de
Nowhere. Le passage pertinent de la décision litigieuse est libellé comme suit :
« 24 Après le retrait du Royaume-Uni de l'[Union Européenne] et l’expiration de l’accord de retrait après le 31 décembre 2020, les droits susceptibles d’exister au Royaume-Uni ne constituent pas une base juridique conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE [de 2009] aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs, tels que l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [de 2009].
25 Il s’ensuit que l’enregistrement international no 996 157 désignant le Royaume-Uni et
l’enregistrement international no 871 962 désignant le Royaume-Uni ne peuvent être invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [de 2009].
26 L’opposante ne peut revendiquer l’usurpation en vertu du droit anglais au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE [de 2009].
27 Pour ce qui concerne ces droits antérieurs invoqués, il convient de confirmer le rejet de
l’opposition pour ce seul motif. »
B. La procédure devant le Tribunal
10. Par requête du 21 mai 2021, Nowhere a formé un recours devant le Tribunal au titre de
l’article 263 TFUE.
11. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse. Il a accueilli le premier chef de conclusions du moyen unique d’annulation, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE de 2009, et a rejeté le deuxième chef de conclusions tendant à la réformation de la décision litigieuse (6).
C. La procédure devant la Cour
12. Par ordonnance du 16 novembre 2022, la Cour a admis le présent pourvoi. Elle a considéré que, dans sa demande d’admission du pourvoi, l’EUIPO avait démontré à suffisance de droit que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de
l’Union (7).
13. Par décision du 21 mars 2023, le président de la Cour a admis la République fédérale
d’Allemagne à intervenir au soutien de l’EUIPO.
14. Par ordonnance du 27 avril 2023, le président de la Cour a admis la International Trademark
Association à intervenir au soutien de l’EUIPO (8).
15. Par son pourvoi du 23 mai 2022, l’EUIPO a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter le recours formé en première instance et de condamner Nowhere aux dépens.
16. Dans son mémoire en réponse du 21 janvier 2023, Nowhere a demandé à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l’EUIPO aux dépens.
17. Par une mesure d’instruction du 2 juillet 2024, la Cour a invité les parties à prendre position sur les effets de l’arrêt du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2024:528). Dans leurs mémoires en réponse respectifs, Nowhere et l’EUIPO estiment, en substance, que cet arrêt ne porte pas sur la question de fond en cause dans la présente affaire, mais aborde uniquement la question de l’intérêt à agir.
III. Analyse
A. Comment comprendre l’arrêt attaqué
18. L’arrêt attaqué doit être lu à la lumière de la chronologie de la présente affaire.
19. Pour rappel, M. Ye a présenté la demande d’enregistrement de la marque contestée le 30 juin
2015. Peu de temps après, Nowhere a formé son opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009, qui prévoit que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un droit antérieur susceptible de donner lieu à un conflit avec cette marque. Dans son opposition, Nowhere faisait valoir qu’elle était titulaire d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires et dont la portée n’était pas seulement locale et limitée au Royaume-Uni.
20. L’opposition à l’enregistrement d’une marque a pour effet de le retarder jusqu’à ce que
l’EUIPO se soit prononcé sur cette opposition.
21. Toutefois, lorsque la procédure d’opposition devant l’EUIPO est réputée être définitivement réglée (9), l’enregistrement de la marque intervient rétroactivement à la date du dépôt de la demande (10).
22. Lorsque, le 10 février 2021, l’EUIPO a définitivement rejeté l’opposition de Nowhere par la décision litigieuse, près de sept ans s’étaient écoulés depuis la date de la demande
d’enregistrement (11).
23. La marque contestée en l’espèce a donc été enregistrée rétroactivement au 30 juin 2015, date
à laquelle son enregistrement avait été initialement demandé (12).
24. Pour parvenir à sa décision du 10 février 2021, l’EUIPO a considéré qu’aucun conflit ne pouvait survenir au cours de la période du 30 juin 2015 au 31 décembre 2020, étant donné qu’à
l’expiration de la période de transition (à savoir le 31 décembre 2020 à minuit), tous les droits antérieurs existant au Royaume-Uni ont cessé d’être des droits protégés dans l’Union et susceptibles de fonder une opposition dans le cadre du contentieux des droits des marques de l’Union.
25. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté cette analyse. Il a, en substance, suivi le raisonnement suivant.
26. Premièrement, le Tribunal a rappelé que l’existence d’un motif relatif de refus « doit
s’apprécier au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre laquelle l’opposition est formée » (13).
27. Deuxièmement, il a estimé que la circonstance que ces droits antérieurs existant au Royaume-
Uni pouvaient perdre leur statut de marque enregistrée dans un État membre à une date postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne était en principe dépourvue de pertinence. Ce qui importait était, selon lui, que la demande d’enregistrement de la marque demandée avait été déposée avant l’expiration de la période de transition, de sorte que les droits antérieurs au Royaume-Uni pouvaient être invoqués pour fonder une opposition (14). La chambre de recours aurait de ce fait dû tenir compte de ces droits antérieurs lors de son appréciation, plutôt que de refuser de le faire « au seul motif que la période de transition avait expiré au moment de l’adoption de la décision [litigieuse] » (15).
28. Troisièmement, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est valable à compter de la date de dépôt de la demande, et non seulement à partir de la date du rejet définitif d’une opposition, « un […] conflit […] aurait […] pu exister pendant la période comprise entre la date du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et l’expiration de la période de transition » (16). En l’espèce, il s’agit de la période allant du 30 juin
2015 au 31 décembre 2020 – période que je qualifie dans le schéma présenté ci-dessus de « période de conflit potentiel ».
29. Eu égard à ce chevauchement, le Tribunal a expliqué qu'« il est difficile de comprendre pourquoi la requérante devait se voir refuser la protection de ses marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni également pendant cette période, notamment en ce qui concerne l’utilisation potentielle de la marque demandée, qu’elle considère comme étant en conflit avec les premières. Par suite, il y a également lieu de reconnaître que la requérante a un intérêt légitime au succès de son opposition s’agissant de cette période » (17).
30. Je ne vois pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur dans le cadre de ce raisonnement.
31. Il se peut, même si l’EUIPO n’a pas tranché cette question, qu’à la date à laquelle la demande
d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été introduite, Nowhere ait été titulaire de droits antérieurs au Royaume-Uni.
32. De tels droits étant considérés comme des objets de propriété et faisant ainsi partie du système de concurrence non faussée (18), l’obtention d’une protection dans le cadre du système des marques de l’Union européenne confère à son titulaire certains droits exclusifs (19).
33. L’un de ces droits est celui de monopoliser ce signe pour certains produits et services (20).
34. En prévoyant des motifs relatifs de refus, l’article 8 du RMUE de 2009 confère au titulaire
d’une marque de l’Union européenne le droit de protéger celle-ci contre des marques demandées, au moyen de la procédure d’opposition (21).
35. En l’espèce, compte tenu de l’éventuelle existence d’un droit antérieur, il pouvait également y avoir coexistence et, partant, conflit entre un droit existant (celui dont Nowhere est titulaire) et une
marque candidate (celle demandée par M. Yu) si l’enregistrement devait avoir eu lieu le 30 juin
2015.
36. Le Tribunal a retenu, et l’EUIPO n’a pas contesté, que cette possibilité de coexistence et de conflit s’est maintenue jusqu’à l’expiration de la période de transition le 31 décembre 2020 (22).
37. En effet, comme l’EUIPO l’explique lui-même, ce n’est qu’à partir de cette date que les droits antérieurs de Nowhere au Royaume-Uni ont cessé de produire des effets au sein de l’Union (23).
38. Le fait que, au moment où l’EUIPO a rejeté l’opposition par la décision litigieuse, les droits antérieurs de Nowhere au Royaume-Uni n’étaient plus en mesure de remplir leur fonction essentielle (24), à savoir distinguer les produits de cette société de ceux ayant une autre origine, est sans pertinence pour la période antérieure au 31 décembre 2020 (25).
39. Indépendamment de la disparition de ces droits antérieurs au Royaume-Uni au cours de la période précédant le 31 décembre 2020, il n’en demeurait pas moins que, s’ils avaient été enregistrés en tant que marque, il aurait pu exister une période de conflit non négligeable compte tenu de la question non résolue de la coexistence potentielle de deux signes protégés dans l’Union.
40. Cette question d’un possible conflit est loin d’être théorique. En effet, comme je l’ai expliqué, et le Tribunal l’a relevé à juste titre (26), une marque de l’Union européenne est enregistrée à partir de la date du dépôt de la demande.
41. Or, la marque de Nowhere existait peut-être encore à cette date et pouvait donc entrer en conflit avec la marque contestée.
42. Ainsi, même si l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009 exige que le conflit potentiel soit apprécié à la date à laquelle l’EUIPO vérifie que toutes les conditions de l’opposition sont remplies (27), à savoir, en l’espèce, le 10 février 2021, cela ne signifie pas que l’EUIPO est libre d’ignorer le fait que – avant cette date, mais entre le moment de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne et la date à laquelle l’EUIPO rejette l’opposition à l’enregistrement – il aurait pu y avoir un conflit qui aurait fait obstacle à l’enregistrement de ladite marque si l’EUIPO avait pris sa décision à ce moment-là (28).
43. Pour les raisons qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que l’EUIPO ne pouvait rejeter purement et simplement une opposition dont les conditions avaient éventuellement été remplies pendant plus de cinq ans au seul motif que, au moment où il adoptait sa décision finale sur cette opposition, les droits en cause avaient disparu.
44. Cette approche de l’EUIPO aurait pour effet de priver de protection un signe protégé pendant une période au cours de laquelle ce signe était apte à remplir sa fonction essentielle de distinguer les produits ou services d’un titulaire de ceux ayant une autre origine, même si ledit signe a perdu ultérieurement cette fonction.
45. A contrario, en poussant l’argument à l’extrême, un conflit entre deux signes pourrait exister pendant toute la période s’étendant entre la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne et la décision finale de l’EUIPO, sans que l’opposition n’aboutisse pour autant, si le
signe antérieur disparaissait le jour précédant l’adoption de cette décision. Je trouve cette logique difficile à concilier avec les droits de monopolisation conférés par le RMUE de 2009.
46. Cela ne signifie pas que l’EUIPO n’aurait pas pu rejeter automatiquement cette opposition pour la période postérieure à la fin de la période de transition, à savoir à partir du 1er janvier 2021.
47. Ainsi que je l’ai mis en évidence dans le schéma présenté au début de la présente section, aucun conflit n’aurait pu survenir, pour cette période, en raison du principe de territorialité, même si
l’EUIPO avait établi que la marque contestée et la marque de Nowhere étaient en conflit de par le passé.
48. Dès lors, en n’examinant pas la période antérieure au 31 décembre 2020, l’EUIPO n’était en mesure de se prononcer sur l’état de l’opposition que pour la période à compter du 1er janvier 2021.
Cela signifie que la marque de M. Ye pouvait être enregistrée à partir de cette date, sans qu’il soit nécessaire que l’EUIPO prenne en considération la période antérieure.
49. Toutefois, compte tenu des articles 51 et 52 du RMUE de 2017, il ne semble pas possible de
« modifier » le point de départ de la période d’enregistrement d’une marque en cas de rejet de
l’opposition par l’EUIPO.
50. Il semble ainsi ressortir de ces dispositions que l’EUIPO doit, en réalité, accueillir une opposition et refuser l’enregistrement d’une marque demandée lorsqu’il constate qu’un conflit est survenu pendant une période de coexistence de deux signes protégés. En l’espèce, cela signifierait que l’EUIPO aurait dû refuser l’enregistrement de la marque de M. Ye s’il avait constaté que celle-ci était en conflit avec le droit antérieur de Nowhere au cours de la période comprise entre le 30 juin
2015 et le 31 décembre 2020.
51. Ainsi que le Tribunal l’a expliqué au point 43 de l’arrêt attaqué, il aurait alors « été loisible à
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours d’introduire une nouvelle demande d’enregistrement de la marque demandée dès l’expiration de la période de transition, qui ne se serait plus heurtée, en tout état de cause, à un conflit avec les marques antérieures non enregistrées pour autant qu’elles avaient été utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni ».
52. Il s’ensuit que l’EUIPO n’aurait pu valablement refuser l’opposition de Nowhere et enregistrer la marque de M. Ye à partir du 30 juin 2015, date à laquelle ce dernier a déposé sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, que si l’Office avait établi l’absence de conflit potentiel pour la période antérieure au 31 décembre 2020.
B. Sur le pourvoi
53. Les considérations du pourvoi de l’EUIPO relatives au fond reposent sur un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009.
54. Plus précisément, l’EUIPO allègue que, aux points 25 à 31 et 33 à 46 de l’arrêt attaqué, le
Tribunal a interprété cette disposition comme imposant à l’EUIPO de ne tenir compte de l’existence d’un motif relatif de refus qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne. Ce faisant, le Tribunal aurait confondu les dates déterminant le droit matériel applicable et celles qui sont pertinentes pour apprécier l’existence d’un motif relatif de refus. En
outre, en exigeant de l’EUIPO qu’il tienne compte d’une éventuelle période de coexistence en ce qui concerne l’opposition précise en cause, le Tribunal aurait méconnu les conséquences du retrait du
Royaume-Uni de l’Union et de l’expiration de la période de transition, en violation du principe de territorialité.
55. En substance, Nowhere s’oppose à ces arguments.
56. Je considère que l’EUIPO interprète l’arrêt attaqué de manière fondamentalement erronée.
57. Premièrement, dans aucun des points cités par l’EUIPO, le Tribunal n’interprète l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009 comme exigeant de tenir compte uniquement de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Je ne saurais non plus discerner une « nouvelle règle générale de nature juridique » qui ressortirait de ces points et selon laquelle il conviendrait, comme le soutient
l’EUIPO, de considérer les événements postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée comme dénués de pertinence pour l’issue d’une opposition.
58. En effet, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se borne à expliquer que tant le droit matériel applicable relatif aux motifs relatifs de refus que la présence d’une marque en conflit s’apprécient en principe à la date de dépôt. Ce faisant, le Tribunal se contente toutefois d’identifier le droit applicable aux circonstances de fait particulières à la présente affaire (29) et de préciser comment il convient de déterminer la priorité entre les marques en conflit (30).
59. Partant, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il tire de ces paramètres les conséquences qui s’imposent pour considérer que, en principe, il est indifférent que la décision litigieuse a été prise après l’expiration de la période de transition, si les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition avaient effectivement été utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni avant cette date.
60. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, les points 32 à 42 et 46 de l’arrêt attaqué ne prévoient pas une interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009 qui imposerait à l’Office de tenir compte exclusivement de la date de dépôt d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Le Tribunal s’est au contraire contenté, aux points précités, de rejeter les arguments de l’EUIPO selon lesquels le libellé, le contexte et la finalité de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE 2009 auraient pour effet de permettre à l’EUIPO d’influencer l’issue d’une opposition par ailleurs valable en formulant sa décision finale sur cette opposition à un moment où le droit antérieur invoqué a cessé d’être en mesure d’empêcher l’enregistrement d’une marque demandée. Comme je l’ai expliqué dans le titre III, section A, des présentes conclusions, l’interprétation par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement était tout à fait justifiée compte tenu des conséquences que l’interprétation de l’EUIPO aurait entraînées.
61. Deuxièmement, s’agissant de la violation alléguée du principe de territorialité, il y a lieu de relever que, aux points 25 à 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à expliquer que l’accord de retrait ne contenait aucune disposition régissant l’issue d’une opposition formée avant la fin de la période de transition, mais sur laquelle il serait statué postérieurement à cette date (31). Cette observation n’est pas à elle-seule contraire au principe de territorialité.
62. En outre, en reconnaissant qu’une opposition pouvait légitimement être fondée sur des droits antérieurs au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, le Tribunal n’a pas interprété
l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009 en ce sens – qui aurait été erroné – que cette disposition permettrait de tenir compte de droits protégés sur un territoire en dehors de l’Union, en violation du principe de territorialité.
63. Aux points 31 et 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est plutôt borné à indiquer que, compte tenu de la finalité de la procédure d’opposition, l’EUIPO ne pouvait pas – d’emblée et en l’absence de toute appréciation au fond – rejeter, en raison uniquement de la date à laquelle la décision litigieuse était prise, l’allégation de Nowhere selon laquelle ses droits antérieurs étaient en conflit avec la marque de M. Ye entre le 30 juin 2015 et le 31 décembre 2020 et empêchaient ainsi
l’enregistrement de celle-ci pendant cette période.
64. Je suggère donc à la Cour de rejeter le moyen unique de l’EUIPO comme non fondé.
IV. Sur les dépens
65. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Dans la mesure où je propose de rejeter son pourvoi comme non fondé, j’estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Nowhere, tant en première instance qu’au stade du pourvoi.
66. En application de l’article 140, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il conviendrait que le gouvernement allemand et la International Trademark Association supportent leurs propres dépens.
V. Conclusion
67. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :
1) rejeter le pourvoi comme non fondé ;
2) confirmer l’arrêt du 16 mars 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21,
EU:T:2022:139) ;
3) condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Nowhere Co. Ltd tant en première instance qu’au stade du pourvoi ; et
4) condamner le gouvernement allemand et la International Trademark Association à supporter leurs propres dépens.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir, à cet égard, décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2021
(affaire R 2474/2017-2) (ci-après la « décision litigieuse »), point 27.
3 Règlement du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
4 Ordonnance du 18 décembre 2019, Nowhere v EUIPO–Junguo Ye (APE TEES) (T-12/19, EU:T:2019:907, voir dispositif).
5 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384 I, p. 1) (ci- après l'« accord de retrait »).
6 Arrêt attaqué, points 47 à 49.
7 Ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2022:908).
8 Ordonnance du président de la Cour, du 27 avril 2023, EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2023:409).
9 Voir article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) (ci-après le « RMUE de 2017 »), qui prévoit que l’enregistrement d’une marque intervient lorsque la procédure d’opposition est éteinte. Il convient de relever que, compte tenu de la date de la décision litigieuse, les aspects de procédure de la présente affaire sont régis par le RMUE de 2017 ; voir, notamment, arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, point 2.
10 Aux termes de l’article 52 du RMUE de 2017, « [l]a durée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L’enregistrement peut être renouvelé […] pour des périodes de dix années ».
11 Force est de constater à cet égard que, au point 27 de l’arrêt attaqué, la Tribunal a souligné en particulier que le dossier administratif de l’EUIPO « ne cont[enait] aucun document datant de la période de presque 18 mois qui s'[était] écoulée entre la notification de la décision de révocation aux parties de la procédure devant la chambre de recours le 22 août 2019 et l’adoption de la décision
[litigieuse] le 10 février 2021 ».
12 Voir, en ce sens, points 41 et 42 de l’arrêt attaqué.
13 Voir arrêt attaqué, point 28.
14 Voir, en ce sens, arrêt attaqué, points 29 à 31.
15 Voir arrêt attaqué, point 31.
16 Voir arrêt attaqué, point 42.
17 Voir arrêt attaqué, point 42.
18 Voir, par exemple, arrêt du 17 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, point 13) dans lequel la Cour explique que le « droit de marque […] constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n’est possible que grâce à l’existence de signes distinctifs permettant d’identifier ces produits et ces services. Pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».
19 Voir considérants 9 et 11 du RMUE de 2009.
20 Voir article 9, paragraphe 1, du RMUE de 2009 ; voir également en ce sens, entre autres, arrêts du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, point 49) (sur la notion de « monopolisation » en ce qui concerne le droit conféré) et du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, point 33) (dans lequel la Cour explique que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne « habilite le titulaire à interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, en l’absence de son consentement, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci a été enregistrée ou d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la
marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque »).
21 Voir, à cet égard, considérant 8 du RMUE de 2009. Voir également, par analogie, arrêt du
22 octobre 2015, BGW (C-20/14, EU:C:2015:714, point 26 et jurisprudence citée) [dans lequel la Cour explique, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive no 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), qui reprend les motifs relatifs de refus de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE de 2009, que cette disposition « vise à protéger les intérêts individuels des titulaires de marques antérieures qui entrent en conflit avec le signe demandé et garantit ainsi la fonction d’origine de la marque dans l’hypothèse d’un risque de confusion »].
22 À cet égard, et contrairement à ce que semble laisser entendre l’EUIPO, le Tribunal ne s’est pas écarté de sa jurisprudence relative à la nécessaire coexistence de deux signes protégés pour satisfaire à l’objectif essentiel de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE de 2009. Voir, à cet égard, arrêt du 13 septembre 2006, MIP Metro/OHMI – Tesco Stores (METRO) (T-191/04, EU:T:2006:254, point 32) dans lequel la Cour explique que, en ce qui concerne « l’application ratione temporis »
[des articles 8 et 41 du RMUE de 2009] », ces deux marques doivent coexister pendant une certaine période. La fonction d’identification d’origine d’une marque antérieure ne peut pas être menacée par une autre marque qui n’est enregistrée qu’après l’expiration de la marque antérieure. En l’absence de période pendant laquelle les deux marques coexistent, aucun conflit ne peut se présenter ».
23 Il en est ainsi en raison du principe de territorialité, qui limite les effets des droits tirés d’une marque au territoire sur lequel ils sont protégés. Voir considérant 4 du RMUE de 2009 et arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, point 114) qualifiant le principe de territorialité de « principe fondamental des droits de propriété intellectuelle »). Voir également, à cet égard, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:46, point 50), ainsi que de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, point 29).
24 La Cour a déjà dit pour droit qu’il « n’existe pas d’intérêt général à conférer toute la protection visée par [ce qui est devenu le RMUE de 2009] à une marque qui ne remplit pas sa fonction essentielle, à savoir celle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-407/01 P, EU:C:2004:258, point 48). Voir également, dans le même ordre d’idées, arrêt du 12 juin 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, point 31 et jurisprudence citée).
25 Sans vouloir préjuger de la position de la Cour dans l’affaire C-751/22 P, Shopify/EUIPO, la même logique me semble également valable dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du RMUE de 2009.
26 Arrêt attaqué, point 41.
27 Voir arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, point 94), dans lequel la Cour explique que, « pour qu’un opposant puisse, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, empêcher l’enregistrement d’une marque communautaire, il faut et il suffit que, à la date à laquelle l'[EUIPO] vérifie que toutes les conditions de l’opposition sont remplies, puisse être invoquée l’existence d’un droit antérieur qui n’a pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive ».
28 En effet, on risquerait sinon de donner carte blanche à l’EUIPO pour ignorer tous les événements postérieurs à la date à laquelle l’opposition à une demande de marque de l’Union européenne est formée, en dépit des exigences découlant de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), et de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
29 Voir, ex multis, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12), et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO (C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2), cités par le Tribunal au point 18 de l’arrêt attaqué et dans lesquels la Cour indique que la date de dépôt est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel et des règles de procédure applicables.
30 Voir, à cet égard, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, points 166 et 167), du 22 mars 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, point 50), et du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91, point 40), dans lesquels la Cour indique que la date de priorité est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la marque en question).
31 Par souci d’exhaustivité, il peut être souligné que l’article 54, paragraphe 1, de l’accord de retrait, qui, en vertu de son article 185, régit le rôle des marques de l’Union européenne à compter de la fin de la période de transition, prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée devient automatiquement, à partir de ce moment, le titulaire d’un droit comparable,
enregistré et exécutoire au Royaume-Uni. L’accord de retrait ne prévoit toutefois aucune disposition similaire en ce qui concerne le sort, au sein de l’Union, des droits antérieurs existant au Royaume-
Uni.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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