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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° R0391/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0391/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er août 2025
Dans les affaires jointes R 373/2023-1 et R 391/2023-1
BAIDU EUROPE B.V.
Markt 19
6071 JD Swalmen Titulaire de la MUE/Partie requérante dans l’affaire R 373/2023-1
Pays-Bas Titulaire de la MUE/Partie défenderesse dans l’affaire R 391/2023-1
contre
XILIN GOL LEAGUE XIYANG MUTTON INDUSTRY CO., LTD
Xilinhot Hangban Animal Products
Industrial Park Inner Mongolia Demanderesse en déchéance/Partie défenderesse dans l’affaire R 373/2023-1
Chine Demanderesse en déchéance/Partie requérante dans l’affaire R 391/2023-1 représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463bis, 2° piso,
08036 Barcelone, Espagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 48 910 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 398 847)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
01/08/2025, R 373/2023-1 et R 391/2023-1, baidu
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2006, Baidu Europe, qui a par la suite changé de dénomination pour devenir Baidu Europe B.V. (ci-après le « titulaire de la marque de l’Union européenne »), a demandé l’enregistrement du signe
baidu
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Matériel informatique; logiciels informatiques utilisés pour la recherche, la collecte, l’indexation et l’organisation d’informations au sein de postes de travail individuels, d’ordinateurs personnels ou de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour le courrier électronique et la communication de groupe de travail via des réseaux informatiques; logiciels informatiques pour la création d’index d’informations, d’index de sites web ou d’index d’autres sources d’informations.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; services juridiques.
2 La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29 novembre 2007.
3 Le 10 février 2021, Xilin Gol League Xiyang Mutton Industry Co., Ltd. (ci-après le « demandeur en déchéance ») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la marque de l’Union européenne, fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne.
4 Le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves visant à établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée.
5 Par décision du 15 décembre 2022, la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée. Le dispositif de la décision de la division d’annulation est libellé comme suit:
01/05/2025, R 373/2023-1 et R 391/2023-1, baidu
3
6 Le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours, enregistré sous le numéro
R 373/2023-5. Il a dûment déposé un mémoire exposant les motifs, demandant l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne avait été révoquée pour les produits et services mentionnés au point 5 ci-dessus. Le demandeur en révocation a déposé sa réponse au mémoire exposant les motifs.
7 Le demandeur en révocation a formé un recours, enregistré sous le numéro
R 391/2023-1. Il a dûment déposé un mémoire exposant les motifs, demandant l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande en révocation avait été rejetée pour les services mentionnés au point 5 ci-dessus. Le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé sa réponse au mémoire exposant les motifs.
8 La cinquième chambre de recours a joint les présentes procédures et a partiellement fait droit au recours formé par le titulaire de la marque de l’Union européenne et a rejeté le recours formé par le demandeur en révocation.
9 Le dispositif se lit comme suit :
10 Le demandeur en révocation a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T-140/24. Il demande de faire droit à son recours dans l’affaire R 391/2023-5 et de rejeter le recours dans l’affaire R 373/23-5 dans la mesure où la marque de l’Union européenne a été maintenue en partie.
11 Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas introduit de recours devant le Tribunal.
12 Par arrêt du 26 mars 2025, T-140/24, baidu, EU:T:2025:339, le Tribunal a modifié la décision de la cinquième chambre de recours. Le dispositif se lit comme suit :
01/05/2025, R 373/2023-1 et R 391/2023-1, baidu
4
13 Par décision du président des chambres de recours, l’affaire a été renvoyée devant la première
chambre de recours.
Motifs
14 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMCUE, l’Office prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal une fois que celui-ci est devenu définitif.
15 Le Tribunal a statué définitivement sur l’objet de la procédure de déchéance sous-jacente.
16 En conséquence, la chambre ne peut que confirmer la déchéance de la MUE contestée, avec effet au 10 février 2021, pour tous les produits et services.
Dépens
17 L’arrêt du Tribunal ne contient aucune décision sur les dépens concernant les procédures de déchéance et de recours. Par conséquent, la chambre doit encore statuer sur ces dépens.
18 La MUE contestée a été déchue dans son intégralité. Le recours formé par le demandeur en déchéance a été accueilli. Le recours formé par le titulaire de la MUE a été rejeté.
19 En conséquence, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de la MUE, en tant que partie qui succombe, doit supporter
− la taxe de la demande en déchéance, qui s’élève à 630 EUR ;
− les frais de représentation du demandeur en déchéance dans la procédure de déchéance, qui sont fixés à 450 EUR ;
− la taxe de recours pour le recours (R 391/2023-5) formé par le demandeur en déchéance, qui s’élève à 720 EUR ;
− les frais de représentation du demandeur en déchéance dans le recours (R 391/2023-1) formé par le demandeur en déchéance, qui sont fixés à 550 EUR ; et
− les frais de représentation du demandeur en déchéance dans le recours (R 373/2021) formé par le titulaire de la MUE, qui sont fixés à 550 EUR.
20 Les dépens totaux sont fixés à 2 900 EUR.
01/05/2025, R 373/2023-1 et R 391/2023-1, baidu
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Confirme que la MUE n° 5 398 847 est révoquée avec effet au 10 février 2021 pour tous les produits et services ;
2. Condamne le titulaire de la MUE aux dépens du demandeur en révocation dans la procédure de révocation et les deux procédures de recours, qui sont fixés à 2 900 EUR.
01/05/2025, R 373/2023-1 and R 391/2023-1, baidu
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