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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003241322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 322
Vigante Kvetkauskiene, Karaliaus Mindaugo prospektas 68-30, 44351 Kaunas, Lituanie (opposante)
c o n t r e
Jetcarlux LLC, 17749 Collins Ave, Apt 1201, 33160 Sunny Isles Beach, Floride, États-Unis (titulaire), représentée par Gabriela Loskotová, K Závětinám 727, 155 00 Praha 5, République tchèque (mandataire professionnel). Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 322 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 845 725
(marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «watersportcar» (marque verbale) en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «watersportcar» (marque verbale) en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède, en relation avec la location et la vente de véhicules de transport nautique; les services de promotion et de loisirs liés au transport nautique; les activités de tourisme local. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque
Décision sur opposition n° B 3 241 322 Page 2 sur 4
et dans la mesure où, conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Le droit au titre du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son maintien en vigueur et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Dès lors, il incombe à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposant « de fournir [à l’EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).
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Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et de permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) ainsi que le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RMCUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RMCUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant n’a soumis aucune information ni fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RMCUE) pour l’identification du contenu du droit national pertinent concernant la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposant, à savoir les marques non enregistrées dans les territoires susmentionnés. L’opposant n’a pas non plus soumis d’informations sur le contenu éventuel des droits invoqués ni sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois de chacun des États membres mentionnés. Par conséquent, l’opposant n’a globalement pas satisfait à l’une des conditions nécessaires à l’examen de l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Dès lors, puisqu’une des conditions cumulatives n’est pas remplie, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Par souci de clarté, il convient de noter que, dans ses observations du 5 décembre 2025, l’opposante prétend être titulaire de la marque de l’Union européenne n° 19 199 676. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE vise à protéger les signes utilisés dans le commerce autres que les marques enregistrées. Par conséquent, il vise les identifiants commerciaux tels que les marques non enregistrées, les noms commerciaux, les dénominations sociales
Décision sur opposition n° B 3 241 322 Page 4 sur 4
noms ou dénominations sociales protégés par la loi en tant que droits exclusifs. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Jorge IBOR QUÍLEZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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