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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° T-331/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-331/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
30 mai 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 331/21,
mBank S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. T. Frydendahl et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
European Merchant Bank UAB, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me G. Pranevičius, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, mBank S.A., demande
l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mars 2021 (affaire R 1845/2020-5), relative à une procédure de nullité entre elle-même et l’intervenante, European Merchant Bank (ci-après la
« décision attaquée »).
2 Par lettre du 15 septembre 2021, l’EUIPO a présenté une demande de suspension de la procédure au titre de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, eu égard à l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision attaquée conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 70 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
3 Le 13 octobre 2021, la requérante a marqué son accord avec la demande de suspension tout en demandant que l’EUIPO soit condamné à supporter la totalité des dépens.
4 Le 27 octobre 2021, en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, le président de la troisième chambre a décidé de suspendre la présente procédure en attendant une décision définitive de la chambre de recours sur la révocation de la décision attaquée.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2022, l’EUIPO, d’une part, a informé le
Tribunal de la décision de la cinquième chambre de recours du 19 novembre 2021 portant révocation de la décision attaquée et du fait que cette révocation était devenue définitive et, d’autre part, a déposé une demande de non-lieu à statuer en vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, au motif que la présente affaire était devenue sans objet.
6 Ni la requérante ni l’intervenante n’ont déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer de l’EUIPO.
7 Il résulte de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.
8 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci [voir ordonnance du 10 juillet 2017, No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS),
T- 43/17, non publiée, EU:T:2017:513, point 3 et jurisprudence citée].
9 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
10 Il ressort de la décision de révocation du 19 novembre 2021 que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO, en ce que, en violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, elle n’était pas motivée à suffisance de droit.
11 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter la totalité des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 mai 2022.
Le greffier Le président
E. Coulon G. De Baere
* Langue de procédure : l’anglais.
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