EUIPO
9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2025, n° R1262/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1262/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2025
Dans l’affaire R 1262/2024-5
Interblock d.o.o.
6900 S. Decatur Boulevard, Suite 100 Titulaire de l’enregistrement 89118 las Vegas
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 751 268
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mai 2023, Interblock d.o.o. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, revendiquant la priorité de sa demande américaine no 97 771 137 du 27 janvier 2023, pour la marque verbale
BLACKJACK XTREME
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels informatiquestéléchargeables et micrologiciels pour jeux de hasard sur des plates-formes informatiques, à savoir pour jouer des jeux de hasard sur des consoles de jeux dédiées, des machines à sous à base de vidéos, des machines à sous à base de rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour jeux de hasard joués sur des tables de jeux électroniques proposant des interfaces et des dispositifs d’affichage et des paris multijoueurs; logiciels de jeux opérationnels pour jeux vidéo informatisés destinés aux casinos.
Classe 28: Machines de jeux proposant des tables de jeux, des dices et des jeux vidéo électroniques de type arcade-vie avec ou sans paiement de prix; machines de jeux de casino reconfigurables, à savoir jeux de table vidéo informatisées pour casinos; tables de jeux électroniques avec sortie vidéo proposant des interfaces de pari à plusieurs joueurs permettant de wagons sur un jeu communal et leurs éléments structurels.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir mise à disposition en personne de jeux de hasard électroniques; mise à disposition d’installations de jeux sous forme de casinos et de salles de jeux qui fournissent un environnement pour les jeux de hasard en ligne et les paris en ligne; services de jeux d’argent sous forme de jeux d’argent avec ou sans paiement de primes, qui sont joués par le biais de réseaux mobiles, d’Internet ou d’autres réseaux et casinos.
2 Le 22 septembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 20 octobre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice.
5 Le 30 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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− Le consommateur anglophone pertinent comprend le signe comme ayant la signification suivante: un type très intense de blackack qui pousse les limites.
− Le public pertinent comprend des demandeurs de divertissement ou des joueurs qui recherchent des jeux de cartes, ou des jeux de hasard ou recherchent un type de jeux de jeux d’argent et de hasard. L’objection s’applique non seulement aux locuteurs natifs anglophones en Irlande et à Malte, mais aussi au grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande et de Chypre.
− Des références de dictionnaires sont fournies pour les termes «noackjack» et «extreme».
− Dans le contexte des produits visés par la demande compris dans la classe 9, le signe indique que les produits permettent un jeu de blackack avec un élément qui augmente l’intensité du joueur. Les produits et services demandés compris dans les classes 28 et 41 concernent ce type de jeux.
− Il s’agit traditionnellement d’un jeu de cartes couramment utilisé dans les jeux d’argent et de hasard. Il s’agit d’un jeu souvent joué dans les casinos et en tant que jeu de hasard. «XTREME» est une graphie déformée courante de «extreme».
− Dans l’ensemble, le signe dans son ensemble informe simplement le consommateur pertinent que «les jeux d’argent en noir sont très élevés, que ce soit en termes de pari, &bra;… &ket; ou que le jeu est très intense et stimulant avec des règles et des caractéristiques particulières». La requête fait référence à une version extrême de blackjack, repoussant les limites, par exemple avec des sommes importantes d’argent.
− Le signe décrit donc le type, la caractéristique ou la version du jeu de noack, de sorte qu’il décrit l’espèce, la nature et la destination des produits et services demandés.
− La combinaison demandée est considérée comme n’excédant pas la somme de ses éléments et est comprise comme suit: blackjack dans l’extrême.
− Le signe est perçu comme étant laudatif. Elle promeut simplement le type de jeu. Le signe est donc également dépourvu de caractère distinctif.
− Les exemples d’usage du signe fournis par la titulaire de l’enregistrement international étayent l’appréciation selon laquelle le consommateur pertinent comprend «BLACKJACK XTREME» comme étant une version du jeu classique de blackjack avec certaines caractéristiques supplémentaires, plutôt qu’une indication de l’origine.
− En ce qui concerne les enregistrements antérieurs mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international, il convient tout d’abord de tenir compte du fait que la pratique d’enregistrement de l’Office est et est en évolution et qu’un signe qui a été enregistré en 2002 («BONUS BLACKJACK» no 2 692 424) ne serait plus enregistré aujourd’hui. En outre, certaines des marques invoquées par la titulaire de l’enregistrement international sont enregistrées pour des produits totalement
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différents, tels que «BLACKJACK» no 18 338 862, enregistrés pour des têtes de clubs de golf.
− L’Office a refusé l’enregistrement des produits «BIG MONEY BLACKJACK» no 16 085 458 pour des jeux de casino en classe 28 et «DOUBLE UP BLACKJACK» pour des jeux d’argent (enregistrement international no 1 668 146).
6 Le 21 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2024.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le lien entre le signe demandé et les produits et services à enregistrer sous le signe n’est pas suffisamment direct et concret pour permettre au consommateur pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services ou d’une de leurs caractéristiques.
− Les produits et services visés par la demande ne sont pas perçus comme permettant une quelconque forme de jeu et ne sont pas liés à un jeu spécifique. En n’examinant pas chaque élément de la liste des produits et services, l’examinateur n’a pas apprécié la marque conformément à l’article 7 du RMUE.
− En ce qui concerne les produits demandés compris dans la classe 9, le consommateur moyen ne s’attendrait pas à ce que ces produits concernent spécifiquement un jeu de cartes qui est typiquement analogique.
− En ce qui concerne les produits demandés compris dans la classe 28, le consommateur pertinent ne comprendrait pas le signe demandé comme un jeu vidéo informatisé ou toute forme de jeu électronique ou informatisé. Aucun membre du public pertinent ne s’attendrait à ce que le haut niveau de technologie indiqué par ces produits soit associé à un jeu physique.
− En ce qui concerne les services de divertissement compris dans la classe 41, ils sont fournis au moyen de diverses technologies innovantes. Aucun d’entre eux ne se rapporte directement à la blackack.
− Un puzzle peut être joué par n’importe qui et ne doit pas être un jeu de jeux d’argent. Il peut fonctionner avec ou sans jeux d’argent. Les tuteurs peuvent être levés dans n’importe quel jeu de cartes ou dans un jeu en général.
− Le signe demandé est simplement allusif et suggestif de l’idée d’un jeu de cartes. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que le signe demandé indique une expérience hautement innovante et interactive telle que celle proposée par la titulaire de l’enregistrement international.
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− La blackjack n’est pas synonyme de jeux d’argent et ne signifie pas «jeux d’argent».
− Sur la base du raisonnement suivi dans la décision attaquée, un signe «beggar my neighbour xtreme» ne serait pas accepté.
− Les produits et services visés par la demande ne font pas référence à la blackjack.
− Le signe demandé fait simplement allusion à un jeu de cartes, mais pas aux produits et services demandés.
− La plupart des exploitants de casinos et de salles de jeux et/ou de loteries sont fortement réglementées. En règle générale, toute forme de jeu ou de paris est limitée par une limite d’âge. Cela a une incidence sur le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services, qui est accru.
− Les produits et services liés aux jeux et aux paris sont synonymes de services financiers et de services d’investissement aux fins de définir le public pertinent.
− En outre, le public fera preuve de fidélité à la marque avec laquelle il a connu le plus grand succès et le plus grand succès.
− Les produits visés par la demande ne sont pas des produits courants facilement disponibles dans les supermarchés.
− Le signe demandé possède à tout le moins un caractère distinctif minimal. La signification attribuée au signe dans la décision attaquée n’est pas étayée par les définitions du dictionnaire qui y sont utilisées. En particulier, le lien avec l’entrée du Collins Dictionary pour «extrême» ne fonctionne pas. La titulaire de l’enregistrement international est ainsi empêchée de confirmer la définition précise choisie pour ce mot.
− «Noackjack» a plusieurs significations en anglais et est également connu comme synonyme du jeu de cartes 21.
− Dans la décision attaquée, les produits et services ont été confondus avec un blackack et, par conséquent, la demande a été rejetée.
− Le fait que l’élément «XTREME» soit combiné au terme «BLACKJACK» modifie totalement la perception du public.
− En outre, des marques comprenant le terme «XTREME» ont déjà été enregistrées par l’Office, par exemple «asphalte XTREME» no 15 264 104 ou «BODY- XTREME» no 12 843 124.
− La demande se compose de deux mots soigneusement choisis qui, combinés, créent et possèdent une certaine prégnance qui confèrent un certain degré d’originalité et de caractère expressif rendant le signe mémorable.
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− L’Office renvoie aux enregistrements suivants de signes similaires:
− Au contraire, «DOUBLE UP BLACKJACK» fait référence à une variante bien connue du jeu noack que le public pertinent perçoit comme une expression courante dans le secteur (annexe 1).
− Il n’y a pas d’intérêt général à maintenir la disponibilité du terme inventé «BLACKJACK XTREME» pour décrire des jeux informatiques.
− Il est également fait référence aux enregistrements du signe déjà obtenus par la titulaire de l’enregistrement international: L’enregistrement international no 1 751 268 désignant la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Chili, Taïwan, la République démocratique populaire lao et l’Australie, ainsi que la demande des États-Unis d’Amérique, sur laquelle la priorité de cette demande de MUE est fondée (annexe 2).
− La situation du marché est telle que le public pertinent est bombardé avec des marques qui dépassent l’exigence d’un minimum de caractère distinctif et le consommateur est plus que capable de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
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− Les images suivantes montrent l’usage du signe sur le marché et démontrent qu’il peut très bien fonctionner en tant que marque:
− L’article 7, paragraphe 3, du RMUE est soulevé à titre subsidiaire.
− Avec le mémoire exposant les motifs du recours, les annexes suivantes sont introduites dans la procédure pour la première fois:
• Annexe 1: une recherche sur Google du 9 août 2024 pour «doubling up blackjack»; une impression du site www.casinonewsdaily.com sur «Double
Up blackjack — Rules and Tips»;
• Annexe 2: certificats d’enregistrement de l’enregistrement international no 1 751 268.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Il n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, 108/97-et 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
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12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il est nécessaire de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45).
14 Il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02 –-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
15 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (12/06/2007, T-339/05,
LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 31; 07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 16).
16 En outre, s’agissant de marques composées de plusieurs éléments verbaux, il convient de souligner que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte que l’appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent (15/03/2012, 90/11 indirects-C 91/11-, NAI —
Der Natur-Aktien-Index, et. al, EU:C:2012:147, § 23; 17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31; 27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 34).
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits
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ou aux services concernés (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
18 Les produits et services en cause ont tous trait à la pratique des jeux et des jeux de hasard.
Chacun des articles énumérés dans les classes 9, 28 et 41 contient des expressions explicites telles que «pour jouer à des jeux», «jeux» ou «jeux» ou attribue les produits et services par ailleurs directement au secteur des jeux et des paris.
19 La classe 9 couvre, en principe, des logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux, ainsi que diverses machines à sous et logiciels de jeux opérationnels. La classe 28 comprend différents appareils de jeux et tables de jeux électroniques. La classe 41 couvre les services de divertissement en mettant à disposition et/ou l’accès à des jeux informatiques non téléchargeables, dans des jeux de hasard électroniques, des installations pour jeux de hasard et des jeux de hasard.
20 Ces produits et services s’adressent en partie au grand public et en partie à des spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard.
21 L’attention est accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués ou les services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, indépendamment du fait qu’il s’agisse du consommateur des appareils à sous ou du public professionnel (par exemple, dans les casinos). De plus, l’acquisition de machines à sous et d’accessoires pour le secteur des jeux de hasard peut coûter relativement cher. L’activité des jeux de hasard et d’argent comporte en outre des risques financiers importants. Enfin, les jeux d’argent et de hasard peuvent devenir addictifs pour l’utilisateur. Le niveau d’attention est donc accru en ce qui concerne les produits et services demandés (07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16;
23/10/2019, R 2321/2018-5, Flaming Forties (fig.)/40 FLAMING FRUITS (marque fig.),
§ 22; 23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22).
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Cela découle également de l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Il produit donc les mêmes effets dans toute l’Union.
23 Le signe demandé appartient à la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Il s’agit, en particulier, du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir en Irlande et à Malte. Une définition plus précise de tous les États membres dans lesquels le motif de refus existe n’est requise que lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (09/03/2022, T-204/21, ruged, EU:T:2022:116, § 37, 39).
Caractère descriptif
24 La demande est la marque verbale «BLACKJACK XTREME».
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25 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’un mot, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits et services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 97; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07,
PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
26 La titulaire de l’enregistrement international concède que l’élément «BLACKJACK» indique un jeu de cartes populaire, également connu sous le nom de 21. Il s’agit d’un fait notoire (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib mentale Seele
KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (marque fig.), EU:T:2015:768, § 26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR, EU:T:2021:24,
§ 42) que de nombreux jeux qui ont traditionnellement été joués avec des cartes, ou de manière analogique, sont devenus membres du pool de jeux électroniques, c’est-à-dire ont été numérisés et sont aujourd’hui également utilisés par voie électronique. Les tournois de poker en ligne, les clubs bridge ou les jeux de solitaire sont donnés à titre d’exemple. Le public pertinent en cause, à savoir le grand public intéressé par les jeux d’argent et de hasard, a une connaissance suffisante de l’existence de versions électroniques des jeux de cartes traditionnels.
27 De même, le public pertinent est suffisamment conscient de la possibilité ou de la tradition de jouer en tant que jeu de jeux de hasard, à savoir impliquant des prises. La blackjack, tout comme la roulette, le baccarat, le poker ou les caleçons, est l’un des jeux typiques proposés dans les casinos. Il s’agit d’un fait notoire.
28 «XTREME» est perçu comme «extrême», étant donné que le public anglophone comprend cet élément comme une graphie erronée du terme commun «extreme»
(07/10/2015, T-186/14, NOxtreme, EU:T:2015:754, § 54, 57). En outre, «XTREME» est phonétiquement identique à l’ «extrême» (21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 30). Enfin, il est courant, dans la langue anglaise, de raccourcir des termes tels que «extra» comme «Xtra» (21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140,
§ 31).
29 La titulaire de l’enregistrement international se plaint du lien entre le dictionnaire et le Collins Dictionary fourni dans la décision attaquée pour l’entrée «extrême», étant donné que cela n’empêche pas de confirmer la définition précise utilisée par l’examinateur.
30 Toutefois, le dysfonctionnement du lien se fonde sur une erreur de dactylographie évidente, et l’entrée du dictionnaire est facilement et facilement accessible en supprimant simplement la dernière lettre «l» ajoutée accidentellement dans le lien:
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31 En outre, ainsi qu’il a déjà été constaté par le Tribunal, «extreme» est un terme anglais courant (point 27), dont la signification est donc de notoriété générale. Enfin, les significations de termes trouvés dans des sources généralement accessibles telles que les dictionnaires de langue générale (en ligne) disponibles pour le grand public doivent être considérées comme des faits notoires (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662,
§ 31; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36).
32 L’élément «XTREME» indique donc un degré élevé d’intensité, comme il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée.
33 La possibilité que la notion d’ «extrême» puisse avoir des notions légèrement différentes dans la compréhension individuelle du consommateur pertinent distinct n’empêche pas ce dernier, en tant que tel, de comprendre le message véhiculé par ce terme sur la base de sa propre compréhension de ce concept (13/12/2018, T-102/18, Améliorer votre personnalité, EU:T:2018:932, § 28).
34 Quelle que soit la nature grammaticale des éléments «BLACKJACK et XTREME», le public pertinent percevra aisément l’expression «BLACKJACK XTREME» comme étant une combinaison de deux éléments descriptifs dont la signification ne dépasse pas celle des éléments qui la composent lorsqu’ils sont considérés séparément (06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 32; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 34; 02/12/2020, T-152/20, home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 26).
35 Dans l’ensemble, l’enregistrement international est compris comme indiquant une version intense et très impactante du jeu noire.
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36 Afin de déterminer le caractère descriptif de la marque contestée, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou les services pour lesquels il a été enregistré (20/07/2004, 311/02-, Limo,
EU:T:2004:245, § 30).
37 Un lien descriptif entre un signe et les produits ou services spécifiques ne présuppose pas que le signe soit la manière habituelle ou la plus populaire de faire référence à ces produits et services. Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus couramment utilisés pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande que ceux composant la marque en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le mode exclusif de désignation des produits ou de leurs caractéristiques (12/02/2004-, C 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
38 Le contenu descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services devant être enregistrés pour ce signe et non par rapport à ceux-ci (20/03/2002,
T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26). Dès lors, il est indifférent que la liste des produits et services ne contienne pas le terme «blackjack», étant donné que le lien direct avec ce jeu découle du fait que le signe mentionne explicitement
«BLACKJACK».
39 Pour que l’objection fondée sur le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, il suffit qu’une grande partie raisonnable du public pertinent attribue au signe une signification purement descriptive dans le contexte des produits et services visés par la demande.
40 C’est en principe à juste titre que la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, en outre, que la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (15/02/2007, 239/05-, The
Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 33;
18/03/2016, 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 65).
41 Toutefois, il est vrai que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007,-239/05, The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 38; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 33; 18/03/2016, 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 66).
42 Il s’ensuit que la possibilité pour l’Office de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne peut s’appliquer qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie suffisamment homogène, de sorte que toutes les considérations de fait et de droit qui constituent les motifs de la décision en cause sont, d’une part, de nature à expliquer suffisamment le raisonnement suivi par l’Office pour chacun des produits ou
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13 des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, susceptibles d’être appliquées sans distinction à chacun des produits ou services concernés (02/04/2009-,
EU:T:2009:100, § 28); 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 34; 18/03/2016, T 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 68), ce qui est le cas en l’espèce.
43 Comme il a déjà été démontré (paragraphe 18), chaque article demandé dans les classes 9, 28 et 41 contient une référence explicite aux jeux et/ou aux jeux d’argent et de hasard.
44 Dans le contexte du matériel et des logiciels pour jeux de hasard pour jeux vidéo informatisés pour casinos demandés dans la classe 9, l’expression «BLACKJACK XTREME» informe directement le consommateur pertinent qu’une version intensive de blackjack peut faire l’objet de ces produits. Ainsi, leur destination et l’une de leurs fonctionnalités sont de permettre au consommateur de jouer cette version de blackjack.
45 Il en va de même pour les machines à sous et les tables de jeux électroniques relevant de la classe 28. Une version intense de blackjack fait l’objet de ces produits. Les machines et les tables de jeux offrent au consommateur pertinent la possibilité et l’opportunité de participer à une version très agréable de «blackjack». Le signe demandé décrit donc immédiatement leur destination: de jouer «BLACKJACK XTREME».
46 En ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 41, l’utilisation du terme «à savoir» définit le rapport entre les services qui suivent ce terme et la catégorie plus large du «divertissement», de sorte que le champ d’application de l’enregistrement international se limite uniquement aux services spécifiquement énumérés après l’expression &bra; 04/10/2016, T-549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594,
§ 71 &ket;.
47 Les services d’ utilisation de jeux informatiques non téléchargeables, en tant que jeux de hasard électroniques, d’ installations de jeux de hasard et de jeux peuvent tous porter sur une version extrême de «blackjack». En effet, permettre au consommateur pertinent de participer à un type très intense de blackack pourrait être la destination et l’objet de ces services.
48 Par conséquent, le signe en cause, dans le contexte de ces produits et services, informe simplement le consommateur pertinent que cette version particulière du sac noir, à savoir une version très intense, donc extrême, constitue l’objet, l’orientation et la finalité de ces produits et services. Elle décrit l’objet ou la destination des produits et services.
49 Les exemples d’usage fournis par la titulaire de l’enregistrement international ne font que souligner la signification descriptive du signe demandé dans le contexte des produits et services. Les images montrent un cadre de type casino-type, dans lequel un blackack est joué électroniquement. Le signe demandé explique immédiatement qu’une version très intense de «blackjack» devrait être expérimentée dans ces tables.
50 La titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne qui seraient prétendument similaires au signe demandé et qui suggéreraient donc le caractère enregistrable de la demande contestée. Toutefois, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété
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14 par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande désignant l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin,
EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37;
27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49; 12/06/2018, 375/17-, BLUE, EU:T:2018:340, § 39-41).
51 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements susmentionnés mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier l’enregistrement de la demande contestée.
52 En ce qui concerne les enregistrements australiens et américains de la titulaire de l’enregistrement international, ainsi que les autres enregistrements dans des États membres de l’UE obtenus avec l’enregistrement international, il convient de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles qui poursuit ses propres objectifs et dont l’application est indépendante de tout système national, y compris, en particulier, celui des pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur le fondement du régime pertinent &bra;-06/06/2018, 32/17 P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, §
31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par les décisions des pays tiers, même s’ils relèvent du régime linguistique dans lequel le signe demandé doit être classé (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER,
EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43;
17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
53 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il n’y avait pas d’intérêt public en maintenant la disponibilité de l’expression demandée pour décrire des jeux informatiques. Toutefois, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
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15
54 Dès lors, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté l’enregistrement international contesté sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
55 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P et
457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25).
56 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
57 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir points 18 à 23).
58 Ainsi qu’il a déjà été établi, le signe demandé est purement descriptif dans le contexte des produits et services demandés. Le signe indique simplement leur destination et leur objet.
59 Dans le même temps, le signe fait la publicité d’une grande intensité, à savoir une expérience extrême et ainsi souhaitable pour le consommateur pertinent, intéressé par les jeux d’argent et de hasard. L’une des caractéristiques principales des jeux de cartes est leur ambivalence entre les jeux de hasard et les jeux de stratégie. Le joueur estime avoir un impact sur l’issue du jeu, s’il joue correctement ses cartes. Parfois, une stratégie paye, parfois pas. L’adjectif «XTREME» promet, comme le souhaite ou croit le joueur, que dans le cadre du prochain jeu, la stratégie sera offensée. L’adjectif «XTREME» promet d’être encore plus puissant, voire faire preuve de l’expérience lors de la mise en œuvre de cette version de blackjack. Dès lors, le signe demandé a un effet purement laudatif.
60 Par conséquent, l’enregistrement international contesté ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine (14/07/2016-, T 491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33) et doit également être rejeté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage
61 Dans sa réponse à la première objection de l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international a demandé qu’elle soit autorisée à revendiquer à titre subsidiaire le caractère
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16 distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
62 Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
63 Le recours n’est pas accueilli.
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17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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