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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° R1315/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1315/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 11 février 2021
Dans l’affaire R 1315/2020-2
Profix AG Kanalstrasse 23
Titulaire de l’enregistrement international / 4415 Lausen Suisse
Demanderesse au recours représentée par Gramm, Lins & Partner Patent – und Rechtsanwälte PartGmbB, Theodor-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 821 347
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/02/2021, R 1315/2020-2, PROFIX (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 décembre 2019, Profix AG (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 6 – Chevilles en particulier chevilles murales, chevilles d’ancre, chevilles de jonction ainsi que goujons, clous et vis métalliques ;
Classe 20 – Chevilles en particulier chevilles d’ancre, chevilles de jonction ainsi que goujons et vis non métalliques.
2 Le 7 janvier 2020, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus provisoire partiel ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 25 mai 2020 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité.
5 L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
La signification du mot « PROFIX » composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes :
.
L’Office considère que l’expression « PROFIX » est une expression qui signifie en français: « fixer professionnellement ». En d’autres mots cette expression en tant que telle décrit les caractéristiques et la fonction des produits revendiqués par la titulaire.
Les caractéristiques de la marque demandée, prises isolément ou combinées entre elles, ne sont pas distinctives: les éléments figuratifs représentent un
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simple rectangle avec à l’intérieur le mot « PRO » écrit en blanc, sur un fond noir, et le mot « FIX » écrit en noir sur un fond blanc. La structure utilisée ne parvient pas en effet à éclipser le message descriptif des éléments verbaux qui sont de même taille que la structure figurative et donc celle-ci ne devient pas immédiatement frappante et mémorable.
6 Le 26 juin 2020, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 août 2020.
Moyens du recours
8 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de la marque dont l’enregistrement est sollicité
Le terme « PRO » ou professionnel ne décrit aucune caractéristique des biens. Des caractéristiques définies des chevilles qui les qualifient pour un usage professionnel ou non n’existent pas. De même, l’élément « FIX » ne décrit aucune caractéristique spécifique des biens.
« PROFIX » vu dans son ensemble est un mot artificiel qui ne peut pas être trouvé dans des dictionnaires. Ce mot ne permet pas au consommateur pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des caractéristiques des biens.
L’Office n’a pas fourni la preuve que la marque « PROFIX » serait utilisée en des termes descriptifs.
L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de la marque « PROFIX »
Le terme « PROFIX » présente un caractère distinctif car il n’est pas descriptif pour les biens en question. La réalisation figurative de la marque lui confère un effet de reconnaissance supplémentaire.
Enregistrements existants
La titulaire évoque le fait que la demande de marque a déjà été acceptée par plusieurs offices nationaux ainsi que par l’EUIPO.
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Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
11 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait- ce que dans une partie de l’Union européenne.
12 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
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Le public pertinent
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).
16 Il est de jurisprudence constante que le professionnel dispose de connaissances techniques approfondies dans son domaine et que son niveau d’attention soit supérieur à la moyenne. Quant au consommateur non professionnel, qui en
l’espèce est un bricoleur « amateur », il est constant que le niveau d’attention du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera généralement moyen à l’égard de produits à usage courant, mais pourrait être supérieur à l’égard de produits ou services qui représentent un certain investissement et ne sont donc pas achetés sur une base journalière ou qui sont d’une certaine technicité.
17 Dès lors, vu la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent, professionnel ou non, sera élevé, à des degrés variés.
18 La marque indique que les produits ont été conçus pour un usage professionnel.
Le signe dont l’enregistrement fait l’objet de débats
19 Il faut rappeler que l’analyse de l’éventuel caractère descriptif d’une marque composée de deux mots doit être effectuée non seulement en prenant en compte chaque mot séparément mais en les considérant dans leur ensemble (20/09/2001,
C-383/99 P, Baby-Dry, EU:C:2001:461, § 40).
20 La marque contestée est composée du mot « PROFIX ». Elle sera décomposée par le public francophone en deux parties « pro » et « fix ».
21 Il convient en effet de rappeler qu’un consommateur, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il/elle connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 51 ; 01/12/2005, C-512/04 P, Vitakraft, EU:C:2005:736).
22 En l’espèce il percevra la syllabe « pro » comme la forme abrégée de
« professionnel » et la syllabe « fix » comme le diminutif de « fixer ».
23 Or comme le notait le tribunal dans le contexte de la demande d’enregistrement de la marque « promed » l’élément verbal « pro » peut avoir un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, d’autre part, il est communément employé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et de services. Le public pertinent lui attribue la signification propre à un produit ou à un service d’une qualité et d’une fiabilité excellentes.
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24 La combinaison d’un vocable désignant une caractéristique des produits en cause, tel le terme « fix », avec le terme « pro », n’a pas pour conséquence que la marque demandée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599,
§ 52).
25 La marque contestée sera donc comprise par le public français comme une indication que les produits visés par la demande d’enregistrement permettent une fixation de qualité professionnelle.
26 Or il s’agit d’une qualité recherchée pour les produits visés par la demande d’enregistrement qui ont en commun le fait d’être utilisé pour fixer : « classe 6 – Chevilles en particulier chevilles murales, chevilles d’ancre, chevilles de jonction ainsi que goujons, clous et vis métalliques et classe 20 – Chevilles en particulier chevilles d’ancre, chevilles de jonction ainsi que goujons et vis non métalliques » qui sont des systèmes d’assemblage et de liaisonnement employés dans divers domaines. Une cheville peut consister en un élément servant à fixer solidement une vis dans un élément qui peut être un mur ou une cloison. Elle peut aussi consister en une tige en bois qui vient complémentairement à un assemblage en bois assurer la liaison entre deux éléments. Un goujon est une pièce de métal ou de bois destinée à lier deux ou plusieurs pièces de machines ou de charpente, deux pierres de taille ou deux dalles de chaussées en béton ; et une tige métallique servant à assembler deux pièces, et dont les extrémités sont filetées.
27 La marque est donc descriptive d’une qualité pour l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement.
Quant à l’enregistrement de marques similaires
28 La titulaire fait référence à une série de marques déposées et enregistrées qu’elle considère similaires et invoquant le principe de non-discrimination elle soumet que la marque qui fait l’objet des débats devrait aussi être enregistrée.
29 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à adopter en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43).
30 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la titulaire, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne
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saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
31 Quant aux arguments relatifs aux enregistrements de la même marque par certains offices nationaux il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente.
32 Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un état membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
Conclusion
33 Le recours est rejeté.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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