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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003213941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 941
The Ween Twist, S.L., C/ Àlaba, 61 4° 1ª, 08005 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Safran Nacelles, Route du Pont Viii, 76700 Gonfreville L’orcher, France (demanderesse), représentée par Virginie Chevalier, 2 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, France (employée).
Le 16/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 213 941 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits relatifs aux véhicules aéronautiques; conseils professionnels, ingénierie et services d’experts dans le domaine aéronautique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 980 925 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 980 925 « WEEN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 157 005, « WEEN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l'
Décision sur opposition n° B 3 213 941 Page 2 sur 5
appréciation dans le cadre d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques interactifs fournissant des informations de navigation et de voyage ; logiciels et applications pour appareils mobiles avec systèmes de géolocalisation pour visites touristiques, visites culturelles, visites guidées à des fins de divertissement et/ou éducatives
Classe 39 : Services d’agences pour l’organisation de voyages ; organisation de circuits touristiques ; planification et réservation de voyages et de transports, par voie électronique ; fourniture d’informations relatives à la planification et à la réservation de voyages et de transports, par voie électronique ; fourniture d’informations de voyage par ordinateur ; organisation et réservation de voyages à forfait ; réservation de transports via des réseaux informatiques mondiaux ; organisation et réservation d’excursions ; organisation de visas de voyage et de documents de voyage pour les personnes voyageant à l’étranger
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Moteurs, Hélices, inverseurs de poussée, destinés à être utilisés avec les produits suivants : appareils de locomotion (autres que pour véhicules terrestres), y compris les véhicules aéronautiques ; pièces et pièces de rechange de moteurs et d’hélices, destinés à être utilisés avec les produits suivants : appareils de locomotion
(autres que pour véhicules terrestres), y compris les véhicules aéronautiques ; pièces et pièces de rechange d’inverseurs de poussée, destinés à être utilisés avec les produits suivants : appareils de locomotion (autres que pour véhicules terrestres), y compris les véhicules aéronautiques.
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir : appareils et instruments électriques et électroniques pour la mesure, la commande et le contrôle électronique d’ouverture d’inverseurs de poussée de moteurs, calculateurs de force motrice, ordinateurs de régulation numérique de vitesse et de distribution de carburant (fadec), calculateurs d’analyse de température, de pression, de vibrations et de contrôle de vol ; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pression, de vitesse, de mouvement, de température, de position et de vibrations, cartes électroniques de traitement de paramètres ; connecteurs électriques ; systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non, pour la capture et le traitement de données ; équipements électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (à bord d’aéronefs ou de moteurs, fixes sur bancs d’essai ou bancs portables pour utilisation au sol) pour la lecture et l’interprétation de données provenant de contrôleurs et de capteurs.
Classe 12 : Appareils de locomotion aérienne, Véhicules aéronautiques, y compris les produits suivants : aéronefs et avions ; parties d’habitacles pour véhicules aéronautiques ; nacelles pour moteurs, réacteurs et hélices pour véhicules aéronautiques ; compartiments moteurs et d’hélices, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants : appareils de locomotion (autres que pour véhicules terrestres), y compris les véhicules aéronautiques ; pièces et pièces de rechange de compartiments moteurs et d’hélices, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants : appareils de locomotion (autres que pour véhicules terrestres), y compris les véhicules aéronautiques.
Classe 40 : Assemblage de véhicules aéronautiques, y compris avions et aéronefs, pour le compte de tiers ; assemblage d’inverseurs de poussée aéronautiques, de moteurs, de propulseurs, de moteurs à réaction, pour le compte de tiers ; assemblage de parties structurelles de véhicules aéronautiques, y compris nacelles de moteurs, moteurs à réaction, propulseurs et inverseurs de poussée, pour le compte de tiers.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 941 Page 3 sur 5
Classe 42 : Recherche scientifique, technique et industrielle concernant les véhicules aéronautiques ; Recherche et développement de nouveaux produits concernant les véhicules aéronautiques ; recherche mécanique dans le domaine aéronautique ; conseils techniques, recherche et assistance concernant la conception, la certification et la modification de véhicules aéronautiques et de leurs pièces structurelles, y compris les nacelles de moteurs, les moteurs à réaction, les hélices ou les inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques ; conseils professionnels, ingénierie et expertise dans le domaine aéronautique ; essais de matériaux ; conseils et assistance techniques, en relation avec les domaines suivants : fabrication de véhicules aéronautiques et de leurs pièces structurelles, y compris les compartiments moteurs, les moteurs à réaction, les hélices ou les inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services du demandeur en classe 40, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur en classe 9 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés en classe 42
La recherche et le développement de nouveaux produits concernant les véhicules aéronautiques contestés incluent le développement de technologies numériques telles que les logiciels informatiques ; les conseils professionnels, l’ingénierie et l’expertise dans le domaine aéronautique contestés incluent l’ingénierie logicielle. Il s’ensuit que ces services contestés sont similaires au logiciel informatique interactif fournissant des informations de navigation et de voyage de l’opposant en classe 9 car ils coïncident en termes de public pertinent et de producteur/fournisseur. En outre, ils sont complémentaires.
La recherche scientifique, technique et industrielle concernant les véhicules aéronautiques ; la recherche mécanique dans le domaine aéronautique ; les conseils techniques, la recherche et l’assistance concernant la conception, la certification et la modification de véhicules aéronautiques et de leurs pièces structurelles, y compris les nacelles de moteurs, les moteurs à réaction, les hélices ou les inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques ; les essais de matériaux ; les conseils et l’assistance techniques, en relation avec les domaines suivants : fabrication de véhicules aéronautiques et de leurs pièces structurelles, y compris les compartiments moteurs, les moteurs à réaction, les hélices ou les inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques contestés restants et les produits de l’opposant en classe 9 (logiciels informatiques et logiciels et applications pour appareils mobiles) et les services en classe 39 (informations sur le transport, conseils et
Décision sur opposition n° B 3 213 941 Page 4 sur 5
services de réservation; organisation de voyages et obtention de visas et de documents de voyage pour les personnes voyageant à l’étranger) sont dissimilaires. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits et services contestés des classes 7, 9, 12 et 40
Les produits contestés sont des composants mécaniques, tels que des moteurs, des hélices, des inverseurs de poussée et leurs pièces et pièces de rechange à utiliser dans des appareils de locomotion de la classe 7; divers composants électriques et électroniques, appareils et instruments, y compris des instruments de mesure pour inverseurs de poussée, des calculateurs de force motrice, des ordinateurs FADEC, divers capteurs et des équipements de maintenance pour le domaine spécifique de l’aéronautique de la classe 9; appareils de locomotion aérienne et pièces et accessoires pour ces appareils et pour les compartiments moteurs et hélices de la classe 12. Les services contestés de la classe 40 concernent l’assemblage de véhicules aéronautiques.
Les produits de l’opposant de la classe 9 comprennent des logiciels informatiques interactifs fournissant des informations de navigation et de voyage et des applications logicielles pour appareils mobiles avec systèmes de géolocalisation pour guidage tandis que les services de l’opposant de la classe 39 concernent les informations, conseils et services de réservation en matière de transport; l’organisation de voyages et l’obtention de visas et de documents de voyage pour les personnes voyageant à l’étranger.
Par conséquent, les produits et services contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
c) Les signes
WEEN WEEN
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques. Les produits et services sont partiellement similaires et partiellement dissimilaires.
Compte tenu des circonstances spécifiques du présent cas, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services contestés, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des produits et/ou services.
Décision sur opposition n° B 3 213 941 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement accueillie sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 157 005 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services contestés jugés similaires aux produits de l’opposant.
Pour les produits et services jugés dissemblables, l’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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