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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 019171246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/08/2025
Keltie Limited Portershed a Dó, 15 Market Street Galway H91 TCX3 IRLANDE
Numéro de la demande: 019171246
Votre référence: T84057EU/BNB/JAG/dco
Marque: SUPER STEPPER
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Playtech Software Limited Mid-City Place, 71 High Holborn London WC1V 6EA ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 02/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques et de jeux de hasard téléchargeables; programmes de jeux informatiques et de jeux de hasard téléchargeables; logiciels de jeux vidéo et de jeux de hasard téléchargeables; programmes de jeux vidéo et de jeux de hasard téléchargeables; logiciels de jeux et de jeux de hasard téléchargeables pour machines de jeux et de jeux de hasard; logiciels de jeux et de jeux de hasard téléchargeables pour téléviseurs; applications logicielles de jeux et de jeux de hasard téléchargeables pour appareils mobiles et téléphones cellulaires.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Class 28 Machines de jeux de hasard, à savoir, machines à sous ou terminaux de loterie vidéo.
Class 41 Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne, en particulier jeux de hasard.
Class 42 Fourniture de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux de hasard en ligne non téléchargeables ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques et de jeux de hasard non téléchargeables ; fourniture d’utilisation temporaire de programmes de jeux informatiques et de jeux de hasard non téléchargeables ; fourniture d’utilisation temporaire d’applications logicielles de jeux et de jeux de hasard non téléchargeables, à savoir, applications pour utilisation avec des appareils mobiles et des téléphones cellulaires ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux et de jeux de hasard en ligne pour utilisation avec des machines de jeux et de jeux de hasard et avec des téléviseurs.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : très bonnes bobines mécaniques. La signification de l’expression est étayée par les ressources en ligne suivantes (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super ; https://www.merriam-webster.com/dictionary/stepper ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/step ; https://fliptheswitch.com/mechanical-reel-or-stepper-slots-classic-enduring- game-format/ ; https://www.hollywoodmahoningvalley.com/racino ; https://www.prosperitygaming.eu/franco/franco-stepper ; https://www.bigwinboard.com/jewel-stepper-blueprint-gaming-slot-review/ . Les informations ont été extraites de ces sites web le 02/05/2025.
• L’appréciation d’une marque doit être effectuée en relation avec les produits et services concernés et non in abstracto (23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16). En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsqu’une marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs seront minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs seront confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36). Par conséquent, même si la marque contestée était vague ou avait plusieurs significations in abstracto, la plupart de ces significations ne viendraient pas à l’esprit du consommateur pertinent en relation avec les produits et services en cause, qui sont des produits et services ayant un rapport avec les jeux et les jeux de hasard.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les logiciels de jeux et de jeux de hasard de la classe 9 (logiciels de jeux informatiques et de jeux de hasard téléchargeables ; programmes de jeux informatiques et de jeux de hasard téléchargeables ; logiciels de jeux vidéo et de jeux de hasard téléchargeables ; programmes de jeux vidéo et de jeux de hasard téléchargeables ; jeux et jeux de hasard téléchargeables
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logiciels pour machines de jeux et de hasard; logiciels de jeux et de hasard téléchargeables pour téléviseurs; applications logicielles de jeux et de hasard téléchargeables pour appareils mobiles et téléphones cellulaires) et les machines à sous ou terminaux de loterie vidéo de la classe 28 (machines de jeux de hasard, à savoir, machines à sous ou terminaux de loterie vidéo) présentent un très bon format de jeu classique à rouleaux mécaniques. Ils comprendront que les services de fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne de la classe 41 (services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne, en particulier de jeux de hasard) et les services de fourniture de logiciels et d’utilisation de logiciels de jeux et de hasard de la classe 42 (fourniture de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux de hasard en ligne non téléchargeables; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques et de hasard non téléchargeables; fourniture d’utilisation temporaire de programmes de jeux informatiques et de hasard non téléchargeables; fourniture d’utilisation temporaire d’applications logicielles de jeux et de hasard non téléchargeables, à savoir, applications pour appareils mobiles et téléphones cellulaires; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux et de hasard en ligne pour machines de jeux et de hasard et pour téléviseurs) concernent des logiciels présentant un très bon format de jeu classique à rouleaux mécaniques.
• Par conséquent, le signe décrit le genre ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme purement informatif, indiquant que le logiciel de jeux et de hasard présente un très bon format de jeu classique à rouleaux mécaniques et que les services concernent ce type de logiciel. Le consommateur pertinent ne percevrait aucune indication d’origine dans le signe.
• Outre le fait que « SUPER STEPPER » est descriptif, il est au moins hautement probable que le public pertinent le percevra comme un rappel du lien supplémentaire des produits et services. Il convient de rappeler qu’un signe n’est pas distinctif si le contenu sémantique de la marque en question indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30.06.2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 31). Tel est le cas en l’espèce.
• En relation avec les produits et services en cause, le signe en cause serait au moins perçu par le public pertinent comme un message purement informatif et promotionnel. Ils comprendront le signe comme une indication que le logiciel de jeux et de hasard de la classe 9 et les machines à sous ou terminaux de loterie vidéo de la classe 28 présentent un très bon format de jeu classique à rouleaux mécaniques. En ce qui concerne les services de fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne de la classe 41 et les services de fourniture de logiciels et d’utilisation de logiciels de jeux et de hasard de la classe 42, le signe sera perçu comme une
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indication que ces services concernent des logiciels présentant un très bon format de jeu classique de rouleaux mécaniques. L’information véhiculée sert à promouvoir ces produits et services. Les consommateurs qui rencontrent l’expression « SUPER STEPPER » pour les produits et services en cause sont donc susceptibles de considérer le signe comme une promotion banale de cette référence. Par conséquent, l’expression « SUPER STEPPER » constitue au moins une indication laudative générale pour tous les produits et services de la demande et, en conséquence, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019171246 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Martin LENZ
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